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Cour de cassation, 30 novembre 1993. 91-40.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.673

Date de décision :

30 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / M. X... Vas, demeurant ... (7e), 2 / Y... Laura Vas, demeurant ... (7e), en cassation des arrêts rendus le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Satisfo, dont le siège social est 153, avenue du président Wilson à Limay (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Vas, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Satisfo, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 91-40.673 et R 91-40.674 ; Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Versailles, 16 novembre 1990) que Mme Vas X..., employée par la société Nettoie Propre pour effectuer le nettoyage et l'entretien des locaux de la société Motorola à Vanves depuis le 2 janvier 1978, était assistée par son mari et recevait une rémunération forfaitaire ; que la société Satisfo, dernier attributaire du marché, a repris les époux Vas et leur a consenti un contrat de travail distinct pour chacun d'eux le 5 janvier 1987, prévoyant un horaire mensuel de 169 heures ; que le marché conclu avec la société Motorola ayant été dénoncé le 25 septembre pour le 31 décembre 1987, la société Satisfo les a licenciés par lettre du 18 novembre 1987 ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu que les époux Vas reprochent aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, l'absence d'énonciation d'un motif précis équivalant à une absence de motif ; qu'en l'espèce, il avait été notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique sans autre précision ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur une prétendue suppression des emplois résultant de la perte du marché conclu avec la société Motorola sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; alors, en tout cas, que de ce chef il n'a pas été tenu compte, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, du chef des conclusions faisant valoir qu'aucun élément justificatif permettant d'envisager un licenciement à caractère économique ne leur avait été fourni ; et alors que, en toute hypothèse, la perte d'un marché ne saurait constituer le motif économique visé par les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les licenciements ont été prononcés pour un motif économique dont les salariés se bornaient à contester la réalité ; qu'ayant constaté que la perte du marché conclu avec la société Motorola avait entraîné la suppression des emplois des époux Vas, la cour d'appel a, sans encourir les critiques du moyen, justifié sa décision ; Sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que les époux Vas reprochent aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes de rappel de salaire concernant la période postérieure à la modification apportée à leur contrat de travail, alors, selon le moyen que, dans leurs conclusions, ils faisaient valoir être employés à l'entretien des locaux de la société Motorola depuis dix ans, au forfait, qu'il leur appartenait de régler la cadence de leur travail, aucun reproche ne leur ayant été fait pendant dix ans, et notamment lors de la modification apportée à leur contrat, sur les soins apportés à l'entretien des locaux ; qu'il était faux qu'ils n'auraient travaillé que trois heures par jour et que leur temps de travail avait été estimé en accord avec les sociétés Motorola et Satisfo ; qu'en conséquence, l'exigence de cinq heures de travail supplémentaires dans un lieu éloigné, les conduisant à travailler de 8 h 30 le matin à fort tard dans la nuit, constituait une modification substantielle, de surcroît totalement irréalisable, de leur contrat de travail ; que faute d'avoir répondu à ces chefs des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les époux Vas ne travaillaient que trois heures par jour dans les locaux de la société Mororola et qu'ils avaient une activité distincte pour le compte d'un autre employeur ; qu'ayant retenu que la sociétéSatisfo s'était bornée à exiger qu'ils respectent leurs engagements pour les cinq heures de travail journalier dont ils étaient redevables, elle a estimé que les contrats de travail n'avaient fait l'objet d'aucune modification substantielle et que les salariés ne pouvaient prétendre à la rémunération d'heures non travaillées ; que le moyen, qui pour partie, manque en fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux Vas, envers la société Satisfo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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