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Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-16.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.571

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société anonyme GROUPE ZURICH FRANCE, dont le siège est ... (9ème), 2°/ de la société à responsabilité limitée LA LOC'RY, dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), 3°/ de la société à responsabilité limitée SABROUX ET FILS, dont le siège est ... (Essonne), défenderesses à la cassation ; La société Sabroux et fils a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Sabroux et fils, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la CGPA, de Me Coutard, avocat de la société Groupe Zurich France, de Me Jousselin, avocat de la société Sabroux et fils, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Loc'ry ; Sur le grief unique du pourvoi principal de la Caisse de garantie mutuelle des professionnels de l'assurance ainsi que le grief unique du pourvoi incident de la société Sabroux et Fils : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Loc'ry s'était, en 1974, assurée auprès de la compagnie "Zurich-France" contre le vol pour le stock de vêtements que contenait l'une de ses boutiques et, ce, pour la valeur de 80 000 francs ; qu'en 1977 elle a chargé la "société de courtage d'assurances Sabroux et Fils" d'obtenir par la modification de la police, la couverture totale du risque encouru ; que cette société a fait établir un avenant le 29 juin 1977 ; Attendu que le 20 octobre 1982 la société Loc'ry a été victime d'un vol avec effraction portant sur une valeur de 100 000 francs dont elle a réclamé le remboursement intégral à la compagnie "Zurich-France" ; que cette société lui a répondu que la valeur du stock était, au moment du vol, de 176 226 francs et que seul un capital, resté invariablement fixé à 80 000 francs, étant assuré, la règle proportionnelle l'amenait à ne verser qu'une indemnité de 47 999,14 francs ; Attendu que la société Loc'ry a alors assigné la société La Zurich, ainsi que la société Sabroux et Fils et son assureur la "Caisse de garantie mutuelle des professionnels de l'assurance" ; que la cour d'appel a mis hors de cause la compagnie "Zurich-France" mais estimé que la responsabilité de la société Sabroux et Fils en sa qualité de courtier chargé par son client de ses intérêts d'assurance était engagée ; qu'elle l'a donc condamnée envers la société Loc'ry à une indemnité correspondant au complément du dommage non encore indemnisé ainsi qu'à 5 000 francs de dommages-intérêts et fait droit à la demande de cette société portant sur la capitalisation des intérêts ; Attendu que le grief du pourvoi principal formé par la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ne peut être accueilli ; qu'il résulte en effet de la formulation de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a estimé que le souhait émis par la société Loc'ry auprès du Cabinet Sabroux et Fils en lui confiant ses intérêts d'assurances, était qu'elle obtînt la couverture totale de son risque ; qu'en retenant que l'avenant souscrit par son intermédiaire n'avait pas rempli ces conditions et en déterminant l'étendue du préjudice subi en fonction de l'insuffisance du contrat existant, dont, contrairement aux allégations du moyen, elle n'a pas modifié les dispositions, puisqu'au contraire elle a mis la compagnie La Zurich hors de cause, les juges d'appel, ont répondu aux conclusions invoquées ; Attendu que le grief du pourvoi incident de la société Sabroux et Fils ne peut d'avantage être retenu dès lors que les termes de l'avenant, rapprochés de ceux du contrat, étaient peu clairs de sorte que la société Loc'ry, qui avait fait confiance au Cabinet Sabroux et Fils était fondée à ne pas en avoir compris la portée exacte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

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Cour de cassation 1988-05-26 | Jurisprudence Berlioz