Cour d'appel, 01 octobre 2019. 18/09513
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/09513
Date de décision :
1 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2019
(n° 224, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09513 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2018 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11-18-00311
APPELANTE
SA [Adresse 1] agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : B 5 520 933 38
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Stéphanie LAMORA de l'AARPI BDSL AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 46
INTIMES
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Me Antonin PECHARD de l'AARPI 82 Sébastopol, avocat au barreau de PARIS, toque : A592
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président
M. François BOUYX, Conseiller
Mme Marie MONGIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie MONGIN, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par Denise FINSAC, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA LOGIREP est propriétaire d'un groupe d'immeubles sis à [Adresse 3]. Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2003, elle a donné à bail à M. [J] [H] [K] et à Mme [N] [K] un logement de type F5 sis [Adresse 4].
L'un des enfants des locataires vivant à leur domicile, M. [D] [H] [K], né le [Date naissance 1] 1993, a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel en date du 26 novembre 2017, pour avoir incendié la voiture du gardien de l'immeuble, ainsi que pour les délits de rébellion en récidive et de détention de stupéfiant. Un locataire s'est plaint également à deux reprises d'avoir été victime d'agressions par ce jeune homme.
Par assignation en date du 13 février 2018, la société bailleresse a sollicité du tribunal d'instance de Villejuif qu'il prononce, en raison des troubles causés par M. [L] [H] [K], la résiliation du bail et ordonne l'expulsion des époux [H] [K] et des occupants de leurs chefs.
Par jugement en date du 12 avril 2018, le tribunal d'instance a débouté la société bailleresse aux motifs que les faits d'incendie de la voiture du gardien étaient anciens, non réitérés et que les faits postérieurs n'étaient pas établis, le jeune [H] [K] étant présumé innocent.
Par déclaration en date du 15 mai 2018, la société LOGIREP a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions déposées et notifiées le 27 juillet 2018 demande à la cour de :
INFIRMER la décision entreprise, et statuant à nouveau,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du bail afférent au logement de type F5 situé dans l'immeuble [Adresse 4] loué à Monsieur [J] [K] et Madame [N] [K],
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur [J] [K] et Madame [N] [K] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, de l'appartement [Adresse 3],
- AUTORISER la SA LOGIREP à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés sans droit ni titre, l'appartement n° [Adresse 3], dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [K] et Madame [N] [K] et de tout occupant de leur chef conformément à l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [N] [K] à payer à LOGIREP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [N] [K] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [N] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [N] [K] « à payer à la S.A. LOGIREP, aux entiers dépens de première instance et d'appel au titre de l'article 696 du Code de Procédure Civile » (sic).
Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 24 août 2018, M. et Mme [H] [K], demandent à la cour de :
- DÉBOUTER la SA [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villejuif le 12 avril 2018 ;
- CONDAMNER la SA [Adresse 5] à payer solidairement à Madame [N] [H] [K] et Monsieur [J] [K] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SA [Adresse 5] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2019.
SUR CE
Considérant que les articles 1728,1729 du Code civil et l'article 17b) de la loi du 6 juillet 1989 permettent au bailleur d'obtenir la résiliation du bail si le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille, peu important que le manquement ait ou non cessé ; que des faits de violence envers les gardiens d'immeubles, les préposés du bailleur ou d'autres occupants de l'immeuble caractérisent des manquements graves à cette obligation de jouissance paisible ;
Considérant que le premier juge après avoir relevé que l'incendie de la voiture du gardien de l'immeuble par M. [L] [H] [K], commis avec l'aide d'un coauteur, était un fait grave, a néanmoins estimé qu'en raison de son ancienneté - fait commis au mois d'août 2014 et condamnation, devenue définitive, prononcée par le tribunal correctionnel le 26 octobre 2017-, de l'absence de réitération et de la circonstance que la voiture n'était pas située aux abords immédiats du logement de fonction, ne justifiait pas la résiliation du bail ; qu'il a également considéré que les plaintes d'un occupant de l'immeuble en 2016 et 2017 concernant les agressions dont il a été victime, n'étaient pas avérées, M. [L] [H] [K] étant présumé innocent ;
Que cette motivation ne saurait être approuvée par la cour ; qu'en effet, et comme le souligne la société bailleresse, l'incendie de la voiture du gardien n'a pu être réitérée puisque le gardien ne dispose plus de voiture, ses moyens financiers ne lui ayant pas permis d'un acquérir une nouvelle ; qu'en outre, la gravité d'un tel manquement à une obligation de jouissance paisible n'impose nullement pour que la résiliation du bail soit prononcée que de tels faits soient réitérés ; que de surcroît il doit être relevé que des policiers ont surpris les auteurs de cet incendie et les ont vu s'engouffrer dans le bâtiment du [Adresse 3], les ont suivis jusqu'au pallier de l'appartement des époux [H] [K] au 5ème étage, où ils les ont interpellés avec difficultés et alors que ceux-ci commettaient à leur égard des violences pour résister à cette interpellation ;
Qu'il se déduit de ces circonstances de l'arrestation de M. [D] [K], d'une part qu'elle a été la cause d'un nouveau trouble au sein même de l'immeuble du fait de la rébellion de M. [L] [H] [K], et, d'autre part, que les faits ont été commis à proximité immédiate du bâtiment, la circonstance la voiture du gardien ait été garée à quelques mètres de son logement étant dépourvue d'incidence dès lors que seule la voiture du gardien était visée par cet incendie ;
Que ces seuls faits d'incendie volontaire de la voiture du gardien, rébellion en récidive dans la cage d'escalier de l'immeuble et détention de stupéfiant pour lesquels M. [D] [K], a été condamné par une décision définitive du tribunal correctionnel, justifient la résiliation du bail ;
Qu'il en va d'autant plus ainsi au regard des plaintes d'un occupant du groupe d'immeuble litigieux, victime, à deux reprises, en 2016 et en 2017 dans le hall de l'immeuble où il réside, de violences physiques, plaintes dans lesquelles est décrit un climat de violence et d'intimidation ;
Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé, la résiliation du bail prononcée et l'expulsion des époux [H] [K] et de tous occupants de leur chef, ordonnée ;
Que les époux [K] seront également condamnés à verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux, égale à la somme qui aurait été due, loyer et charges, si le bail n'avait pas été résilié, y compris les indexations stipulées dans ledit bail ;
Que la société bailleresse qui sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sans préciser le préjudice qu'elle entend voir réparer par cette somme, sera déboutée de cette demande ;
Qu'en revanche, il sera fait droit à la demande de la société Logirep fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et les époux [H] [K] seront solidairement condamnés à ce titre à lui verser la somme de 2 000 euros ;
Qu'ils seront également solidairement condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Prononce la résiliation du bail liant la société Logirep à M. [J] [H] [K] et à Mme [N] [K] aux torts exclusifs de ces derniers,
- Ordonne en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs, du logement sis à [Adresse 3], avec, si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions des articles L 4l2-1 et R 412 - et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Rappelle que, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de M. [J] [H] [K] et de Mme [N] [K], en un lieu de leur choix, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à M. [J] [K] et à Mme [N] [K] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois ;
- Condamne solidairement M. [J] [H] [K] et Mme [N] [K] à verser à la société Logirep une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable dans les conditions du bail s'il s'était poursuivi, majoré des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamne solidairement M. [J] [H] [K] et Mme [N] [K] à verser à la société Logirep la somme de 2 000 euros en application. des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne solidairement M. [J] [H] [K] et Mme [N] [K] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de la SCP Regnier, Bequet Moisan.
La Greffière Le Président
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