Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N°723/2024
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifiés par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018)
Nous, Olivier ABRAM, Juge des Libertés et de la détention placé au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY Greffier placé,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 juin 2024 à 13h48,
présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté, des conclusions ont été transmise le 17 juin 2024 à 08h43
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me PAPAPOLYCHRONIOU Sophia avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M [E] [G] étranger de nationalité algérienne né 04/06/1990 à [Localité 9],
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
d’un arrêté préfectoral portant explulsion en date du 05 juillet 20213 dont la légalité a été confirmé par la Cour administrative de [Localité 8] le 07/01/0216
édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention en date du 14 juin 2024 notifiée le 15 juin 2024 à 09h57
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif : cela concerne l’information du procureur de la république, on a dans le dossier un premier mail datant du 14 juin 2024, la veille de l’arrété placant monsieur en rétention. On a un mail qui avise le placement en rétention, mais c’est une information anticipé, avant que la rétention ne prenne effet. La situation de placement en rétention n’existait. Pendant tout le trajet entre [Localité 10] et le centre de rétention de [Localité 8] aucun parquet n’a été avisé de la mesure de rétention et ne pouvait donc exercer ce contrôle. La cour de cassation nous dit que l’information tardive au parquet est une nullité d’ordre dpublique.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
Le président donne lecture des conclusions de la préfecture.
La personne étrangère présentée déclare : je sui s né le 04/06/1990, vous avez les mauvaises informations. Je ne viens pas de constantine, j’ai personne en algérie, ma mère est ici, ma fille est française, je connais rien là bas, je vais vivre chez qui là bas je comprends pas. Y’a pas de problème, le passeport je l’ai pas je vais pas pouvoir sortir un passeport si vieux. Je demande un départ volontaire, je demande un passeport et le le rapporte. Je ne connais pas [I], j’ai grandi ici. J’ai pas les mots, j’accepte l’expulsion je demande un départ volontaire, je sors de huit ans de prisons pour me ramener ici. Je veux un départ volontaire, je prends l’avion aujourd’hui s’il faut. Je veux juste préparer mes affaires. Ma parole d’homme je le pais moi le billet.
Observations de l’avocat : je vous laisse apprécier les pièces du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Sur la nullité du placement en rétention :
Le retenu indique que le placement en rétention est irrégulier en ce que l’avis à parquet a été délivré dans un premier temps avant le placement en rétention (mail du 14 juin 2024 13 h 50 alors que le placement est intervenu le 15 juin 2024 à 9 h 57), et dans un second temps tardif pour être intervenu le 15 juin 2024 à 11 h 25 ;
Or, il apparait qu’une telle circonstance n’est pas de nature à emporter l’annulation du placement, compte tenu de l’absence de grief résultant de l’existence d’un avis antérieur au placement, et d’un avis postérieur à celui-ci, mettant largement le procureur de la république en mesure d’assurer son contrôle ;
Ce moyen sera donc rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens que si elle dispose d’un passeport en cours de validité, elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, ou de s’être conformée à la précédente assignation à résidence prise à son encontre le 14 juillet 2016 en ne se présentant pas pour le vol à destination de [Localité 6] le 5 août 2016;
En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 5 juillet 2013 annulé par le tribunal administratif de Marseille en date du 4 octobre 2014 et confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 7 janvier 2016 ;
Que le retenu a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 novembre 2010 à 300 € d’amende pour des faits de refus d'obtempérer, le 26 novembre 2010 à 1 an de prison pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, le 7 mars 2012 à 6 mois de prison pour des faits de trafic de stupéfiants, le 07 octobre 2015 à 2 mois de prison pour les faits de conduite d'un véhicule sans permis et de refus d'obtempérer, le 12 juillet 2018 à 6 ans de prison pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive et participation a association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 février 2018 à 10 mois de prison pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans, et par le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 21 octobre 2020 à 1 an de prison pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans en récidive ;
Que c’est à la suite de l’exécution de ces condamnations qu’il a été placé en rétention ;
Qu’il se trouve en outre sans attache justifiée sur le territoire national, avec lequel il n’établit pas de lien particulier quelconque puisqu’il ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant née peu après son entrée en détention;
Que les autorités consulaires compétentes ont été saisies le 15 juin 2024 afin d’identifier le retenu et que lui soit délivré un laisser-passer consulaire, de sorte que l’instruction du dossier apparait de ce point de vue toujours en cours ;
Qu’ainsi, il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [G]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 juillet 2024 à 09h57 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
****
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 17.06.2024 à 10h43
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le 17.06.2024
L’intéressé
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