Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., gérant libre du café "A Saint-Malo", demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de M. Emile X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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