Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00487
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00487
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00487 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7KM
Jugement du 18 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00487 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7KM
N° de MINUTE : 24/02564
DEMANDEUR
MSA DE BERRY TOURAINE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispense de comparution
DEFENDEUR
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-président adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [Z], née le 29 mai 2005, élève du lycée agricole privé de [Localité 6] (36) a été victime d’un accident au sein de l’établissement le 2 avril 2021. L’accident a été déclaré comme accident du travail le 6 avril 2021 par la responsable vie scolaire, la déclaration étant transmise à la mutualité sociale agricole (MSA) Berry-Touraine.
Par lettre recommandée du 25 août 2023, distribuée le 6 septembre 2023, la MSA a mis en demeure Mme [M] [Z]s de lui régler la somme de 264,60 euros au titre de prestations prises en charge à 100 % - actes de kinésithérapie du 17 mai au 14 juin 2021 puis du 4 au 21 octobre 2021 - ces prestations ayant été réglées directement au professionnel de santé.
En l’absence de règlement, le directeur de la MSA a émis une contrainte le 18 décembre 2023 pour la même cause et le même montant outre 6,08 euros de frais de notification.
La contrainte a été adressée en lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 janvier 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 9 février 2024, Mme [M] [Z] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions transmises par courriel au tribunal et à l’opposante le 13 novembre 2024, la MSA a sollicité une dispense de comparution. Elle soulève l’irrecevabilité du recours effectué hors délai. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte.
Mme [M] [Z], comparant en personne, n’a pas formulé d’observations sur la recevabilité de son opposition.
Elle conteste la somme réclamée faisant valoir qu’elle aurait dû être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie dont elle dépendait alors en qualité d’ayant droit de ses parents.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriel du 13 novembre 2024, la MSA a sollicité une dispense de comparution. Le jugement, rendu en dernier ressort, sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, “les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.”
Aux termes de l'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, “la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. [...]”
Aux termes de l’article R. 725-9 du même code, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 18 décembre 2023 par le directeur de la MSA à l’encontre de Mme [M] [Z] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise que l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de sa signification.
La contrainte a été reçue le 13 janvier 2024, selon la date apposée sur l’avis de réception. L’opposition envoyée par lettre recommandée déposée le 9 février 2024 l’a été au delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par Mme [M] [Z] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
En application de ces dispositions et de celles de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [Z] supportera les dépens et les frais de notification.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 146-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à la contrainte n° CT23002 émise par le directeur de mutuelle sociale agricole de Berry-Touraine formée par Mme [M] [Z] est irrecevable ;
Met les dépens à la charge de Mme [M] [Z] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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