Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06321 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX2H
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 février 2020 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 18/06953
APPELANTS
Madame [K], [X], [T] [AE] épouse [L] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [F], [LU], [C] [L], née le [Date naissance 4] 2010 et en qualité d'ayant droit de Madame [U] [N], décédée le [Date décès 5] 2020
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 21]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [L] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [F], [LU], [C] [L], née le [Date naissance 4] 2010
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 26]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [AE]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Né le [Date naissance 10] 1942 à [Localité 23]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 27]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [HX] épouse [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Née le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 27]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON
Madame [A], [O], [U] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Née le [Date naissance 14] 2001 à [Localité 25]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H], [P], [E] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 26]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON
INTIMES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
Assisté par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
n'a pas constitué avocat
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
n'a pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [M], [D], [J] [AE], assisté par son curateur l'UDAF [Localité 24], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Madame [U] [N], décédée le [Date décès 5] 2020
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 21]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [S], [I], [G] [AE] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Madame [U] [N], décédée le [Date décès 5] 2020
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 21]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 17]
[Adresse 17]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 août 2013, à [Localité 22], Mme [K] [L] a été victime, alors qu'elle circulait à vélo, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule dont le conducteur a pris la fuite et n'a pu être identifié.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 mai 2016, Mme [K] [L] a sollicité l'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Le FGAO lui a versé une provision de 15 000 euros et une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [BS] et [Y], qui ont établi leur rapport le 2 janvier 2017.
Le 15 mars 2017, le FGAO a adressé au conseil de Mme [K] [L] une offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée.
C'est dans ces conditions que par exploits en date des 8, 9 et 13 août 2018, Mme [K] [L] et son époux M. [V] [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants alors mineurs, Mme [A] [L], née le [Date naissance 14] 2001, M. [H] [L], né le [Date naissance 7] 2004, et de leur fille mineure, [F] [L], née le [Date naissance 4] 2010, ainsi que le père de Mme [K] [L], M. [Z] [AE], sa mère, [U] [N], ses beaux-parents, M. [W] [L] et Mme [O] [L] (les consorts [L]), ont fait assigner le FGAO, la société Gras Savoye et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) aux fins d'indemnisation.
La société Axa France vie (la société Axa), tiers payeur, et Mme [A] [L], devenue majeure en cours de procédure, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 26 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- prononcé la mise hors de cause de la société Gras Savoye,
- constaté l'intervention volontaire de la société Axa,
- condamné le FGAO à payer à Mme [K] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* 109,60 euros au titre des dépenses de santé
* 1 982,25 euros au titre des frais divers
* 28 807,50 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
* 126 485,45 euros au titre de la tierce personne après consolidation
* 7 868,40 euros au titre de l'aménagement du véhicule
* 15 937,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 40 000 euros au titre de la souffrance
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 59 460,38 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 6 500 euros au titre du préjudice esthétique [permanent]
* 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément
* 3 500 euros au titre du préjudice sexuel,
- condamné le FGAO à payer à M. [V] [L] les sommes de :
* 4 492,84 euros au titre des frais de déplacement
* 60 euros au titre des consultations d'un psychologue
* 3 000 euros au titre du préjudice d'affection
* 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- condamné le FGAO à payer à M. [Z] [AE] les sommes de :
* 789,41 euros au titre des frais de déplacement
* 1 500 euros au titre du préjudice d'affection
* 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- condamné le FGAO à payer à Mme [A] [L] les sommes de :
* 3 000 euros au titre du préjudice d'affection
* 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- condamné le FGAO à payer à Mme [K] [L] et M. [I] [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [L] les sommes de :
* 3 000 euros au titre du préjudice d'affection
* 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- condamné le FGAO à payer à Mme [K] [L] et M. [I] [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [F] [L] les sommes de :
* 3 000 euros au titre du préjudice d'affection
* 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence
- condamné le FGAO à payer à [U] [N] les sommes de :
* 1 500 euros au titre du préjudice d'affection
* 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- condamné le FGAO à payer à M. [W] [L] les sommes de :
* 500 euros au titre du préjudice d'affection
* 250 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- condamné le FGAO à payer à Mme [O] [L] les sommes de :
* 500 euros au titre du préjudice d'affection
* 250 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- déclaré le présent jugement commun à la CNMSS et opposable à la société Axa,
- condamné Mme [K] [L] aux dépens,
- débouté Mme [K] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié des sommes allouées,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 14 mai 2020, les consorts [L] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- limité les condamnations du FGAO au profit de Mme [K] [L] en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement aux sommes suivantes :
- 109,60 euros au titre des dépenses de santé
- 1 982,25 euros au titre des frais divers
- 28 807,50 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
- 126 485,45 euros au titre de la tierce personne après consolidation
- 7 868,40 euros au titre de l'aménagement du véhicule
- 15 937,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 40 000 euros au titre de la souffrance
- 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 59 460,38 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 6 500 euros au titre du préjudice esthétique [permanent]
- 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 3 500 euros au titre du préjudice sexuel,
- limité les condamnations du FGAO au profit de M. [V] [L] aux sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre du préjudice d'affection
- 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- débouté M. [V] [L] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
- limité les condamnations du FGAO au profit de M. [Z] [AE] aux sommes suivantes :
- 1 500 euros au titre du préjudice d'affection
- 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence
- limité les condamnations du FGAO au profit de Mme [A] [L] aux sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre du préjudice d'affection
- 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- limité les condamnations du FGAO au profit de Mme [K] [L] et M. [V]
[L] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [L] aux sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre du préjudice d'affection
- 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- limité les condamnations du FGAO au profit de Mme [K] [L] et M. [V] [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [F] [L] aux sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre du préjudice d'affection
- 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- limité les condamnations du FGAO au profit de [U] [N] aux sommes suivantes :
- 1 500 euros au titre du préjudice d'affection
- 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- limité les condamnations du FGAO au profit de M. [W] [L] aux sommes suivantes :
- 500 euros au titre du préjudice d'affection
- limité les condamnations du FGAO au profit de Mme [O] [L] aux sommes suivantes :
- 500 euros au titre du préjudice d'affection
- 250 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des appelants,
- débouté Mme [K] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [L] aux dépens.
[U] [N] étant décédée le [Date décès 5] 2020, sa fille, Mme [K] [L] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'ayant droit.
Par un arrêt en date du 8 juin 2023, la cour d'appel de Paris a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts [L], notifiées le 2 avril 2024, aux termes desquelles, ils demandent à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 327 et suivants du code de procédure civile,
- dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire à la présente instance de M. [H] [L], fils de la victime, et de MM. [M] et [S] [AE], en qualité d'ayants droit de [U] [N], mère de la victime directe,
- accueillir l'appel principal formé par les consorts [L] comme étant recevable et bien fondé,
- réformer, pour le reste des dispositions, le jugement du 26 février 2020,
- débouter le FGAO de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
En conséquence,
- condamner le FGAO à verser l'indemnisation suivante à Mme [K] [L],
Préjudices patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles : 266,16 euros
* frais divers : 2 666,29 euros
* perte de gains professionnels actuels : 17 763,45 euros
* assistance temporaire par tierce personne : 195 495 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
* frais médicaux futurs : 6 459,26 euros
* assistance définitive par une tierce personne : 273 712,31 euros
* incidence professionnelle : 340 681,94 euros
* frais de véhicule adapté : 9 879,4 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 20 552 euros
* souffrances endurées : 60 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanent
* déficit fonctionnel permanent : 129 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 17 000 euros
* préjudice d'agrément : 20 000 euros
* préjudice sexuel : 15 000 euros
- condamner le FGAO à verser les sommes suivantes aux victimes indirectes :
- à M. [V] [L], époux de la victime :
* frais kilométriques : 4 492, 84 euros
* frais de psychologue : 60 euros
* troubles dans les conditions d'existence : 15 000 euros
* préjudice d'affection : 20 000 euros
* préjudice sexuel : 8 000 euros
- à Mme [A] [L], fille de la victime :
* troubles dans les conditions d'existence : 12 000 euros
* préjudice d'affection : 20 000 euros
- à Mme [K] [L] et M. [V] [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineur [F] [L] :
* troubles dans les conditions d'existence : 12 000 euros
* préjudice d'affection : 20 000 euros
- à M. [H] [L], fils de la victime :
* troubles dans les conditions d'existence : 12 000 euros
* préjudice d'affection : 20 000 euros
- à Mme [K] [L], M. [M] [AE], M. [S] [AE], en leurs qualités d'ayants-droit de [U] [N], mère de la victime :
* préjudice d'affection : 10 000 euros
- à M. [Z] [AE], père de la victime :
* frais kilométrique : 789,41 euros
* troubles dans les conditions d'existence : 8 000 euros
* préjudice d'affection : 10 000 euros
- à Mme [O] [L], belle-mère de la victime :
* troubles dans les conditions d'existence : 8 000 euros
* préjudice d'affection : 8 000 euros
- à M. [W] [L], beau-père de la victime :
* préjudice d'affection : 8 000 euros
- dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CNMSS et à la société Axa,
- déclarer le FGAO tenu de verser aux consorts [L] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,
- condamner le FGAO aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Jean-Claude Cheviller, sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du FGAO, notifiées le 14 mai 2024, aux termes desquelles, il demande à la cour de :
Vu l'article L. 421-1 du code des assurances,
- dire et juger les consorts [L] mal fondés en leur appel,
- dire et juger le FGAO recevable et bien fondé en son appel incident,
- réformer le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées au titre de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément subis par Mme [K] [L],
- réformer le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'affection de M. [V] [L], Mme [A] [L], M. [H] [L], [F] [L], M. [Z] [AE], [U] [N], M. [W] [L] et Mme [O] [L],
Statuant à nouveau,
- retenir au titre de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément subis par Mme [K] [L] les sommes suivantes :
* incidence professionnelle après déduction de la pension militaire d'invalidité : néant
* souffrances endurées : 30 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire après déduction de la pension militaire d'invalidité : 4 692, 68 euros
* préjudice d'agrément : 8 000 euros
- retenir au titre des dépenses de santé futures à titre principal la somme de 4 692,76 euros et à titre subsidiaire la somme de 5 160,71 euros,
- retenir au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation à titre principal la somme de 126 535,68 euros et à titre subsidiaire la somme de 139 031,28 euros,
- retenir au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'affection une indemnité de 4 000 euros pour M. [V] [L] et une indemnité de 2 000 euros pour chacun des enfants, [F] [L], Mme [A] [L] et M. [H] [L],
- débouter les consorts [L] du surplus de leurs demandes,
- confirmer le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires,
- rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer.
La société Axa et la CNMSS, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes séparés en date du 14 août 2020, délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
L'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE), appelé en intervention forcée par acte d'huissier du 20 décembre 2021, délivré à personne habilité, n'a pas non plus constitué avocat.
La société Gras Savoye, mise hors de cause par le jugement déféré, n'a pas été intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [K] [L]
Les experts, les Docteurs [Y] et [BS], indiquent dans leur rapport en date du 2 janvier 2017, que Mme [K] [L] a présenté, à la suite de l'accident du 16 août 2013, un traumatisme crânien avec perte de connaissance , un traumatisme thoracique avec contusions pulmonaires bilatérales, un pneumothorax droit minime, un traumatisme abdominal avec fractures des deux reins, des contusions des deux surrénales associées à un hématome rétropéritonéal, un traumatisme rachidien avec une fracture éclatement de T12 associée à un recul du mur postérieur de 8 mm, un traumatisme du bassin avec une plaie de la fesse droite, une fracture de la branche ischio-pubienne droite, une fracture de la partie droite du sacrum, et une fracture ouverte au tiers moyen de la jambe gauche associée à une plaie du creux poplité au niveau du genou gauche.
Les experts retiennent que la victime conserve comme séquelles un enraidissement douloureux de la charnière dorso-lombaire, des douleurs de l'hémibassin droit, des douleurs latéro-thoraciques droites à la palpation, une limitation de la flexion du genou gauche, une raideur importante au niveau de la cheville gauche, une quasi-disparition de l'inclinaison latérale interne et une limitation de moitié de la mobilité de la médio-tarsienne et des orteils gauches, sans déficit neurologique résiduel des releveurs.
Ils ajoutent qu'à trois ans d'évolution, Mme [K] [L] explique qu'elle reste gênée par des céphalées, et des troubles de la mémoire et de la concentration ainsi que par des manifestations anxio-dépressives réactionnelles.
Ils concluent leur rapport ainsi qu'il suit :
- arrêt des activités professionnelles du 16 août 2013 à la date de consolidation
- gêne temporaire totale correspondant aux périodes d'hospitalisation
* du 16 août 2013 au 17 janvier 2014
* du 18 au 21 mars 2014
* du 18 au 25 novembre 2014
* le 15 décembre 2014
* du 22 au 27 juin 2015
* le 20 octobre 2015
* le 17 novembre 2015
* le 30 novembre 2015
- gêne temporaire partielle :
* de classe III du 18 janvier au 17 mars 2014
* de classe III du 22 mars au 17 novembre 2014
* de classe IV du 26 novembre au 14 décembre 2014
* de classe III du 16 décembre 2014 au 21 juin 2015
* de classe III du 28 juin au 19 octobre 2015
* de classe III du 21 octobre au 16 novembre 2015
* de classe III du 18 novembre 2015 au 29 novembre 2015
* de classe III du 18 au 29 novembre 2015
* de classe III du 1er décembre 2015 à la consolidation
- consolidation au 17 août 2016, « date de reprise du travail »
- souffrances endurées de 6/7
- préjudice esthétique temporaire :
* de 5/7 du 16 août 2013 au 11 octobre 2013 (fixateur externe + corset)
* et de 4/7 du 12 octobre 2013 au 28 février 2014 (corset)
- « Taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 40 % en droit commun»
- préjudice esthétique permanent de 3,5//7
- préjudice d'agrément : impossibilité de reprendre la course, le triathlon, les randonnées pédestres, le ski alpin et le tennis et gêne pour la pratique du tennis de table
- aide humaine temporaire :
- « Il conviendra de prendre en charge l'aide nécessitée pour les enfants pendant toutes les périodes au cours desquelles Mme [L] était hospitalisée mais cette évaluation n'entre pas dans le cadre de notre mission d'expertise »
- besoin d'assistance de la victime elle-même :
* 2h par jour du 18 janvier au 20 février 2014
* 1h30 par jour du 21 février au 17 mars 2014
* 1h30 par jour du 22 mars au 17 novembre 2014
* 3h par jour du 26 novembre au 14 décembre 2014
* 2h par jour du 16 décembre 2014 au 15 janvier 2015
* 1h30 par jour du 16 janvier au 21 juin 2015
* 2h par jour du 28 juin au 16 septembre 2015
* 1h par jour du 17 septembre au 22 décembre 2015
* 4h par semaine du 23 décembre 2015 à la date de consolidation
- aide humaine viagère : 4h par semaine pour les courses et les tâches ménagères lourdes
- dépenses de santé futures : deux paires de semelles orthopédiques par an
- aménagement du véhicule : « l'utilisation d'une boîte de vitesses automatique ne relève pas d'une indication médicale formelle, au vu des séquelles présentées, mais serait plus confortable pour Mme [L]. »
- il n'y a pas lieu d'envisager d'aménagement du domicile,
- sur le plan professionnel : « Du fait de ses séquelles, Mme [L] est définitivement inapte à une affectation qui pourrait comporter une station debout prolongée, une déambulation prolongée, le port de charges, des déplacements sur terrain accidenté ou encore l'usage répétitif d'escaliers. Par ailleurs, elle tolère mal la station assise prolongée du fait de son ostéosynthèse, ce qui génère une pénibilité accrue vis-à-vis d'un poste strictement administratif ».
- préjudice sexuel : « Sur le plan sexuel, elle [la victime] décrit une baisse de la libido, ce qui est bien-sûr impossible à objectiver médicalement mais peut se concevoir au vu de la rançon (sic) cicatricielle, de l'importance de la gêne fonctionnelle et des manifestations anxio-dépressives réactionnelles. »
Ce rapport constitue, sous les amendements et précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 11] 1974, de son activité antérieure à l'accident de gestionnaire immobilier au sein de la gendarmerie nationale, et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale.
Il conviendra de tenir compte de ce qu'il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances que lorsque le FGAO intervient, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation et que les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
Mme [K] [L] s'étant vue attribuer une pension militaire d'invalidité consécutivement à l'accident du 16 août 2013, avec effet rétroactif au 15 juillet 2014, ainsi qu'il résulte du titre de pension en date du 21 janvier 2019 versé aux débats, il convient de relever que cette prestation, visée à l'article 1 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ouvre droit à un recours subrogatoire contre le responsable en vertu de l'article 29,2° de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et constitue ainsi une prestation servie à un autre titre au sens des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances.
Par ailleurs, la pension militaire d'invalidité doit être regardée, eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions des articles L. 1 et L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 125-1 du même code, comme ayant pour objet de réparer d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et, d'autre part, en cas de reliquat, le déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.029).
En outre, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux d'intérêt de 0 % qui est le plus approprié comme reposant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Enfin, il y a lieu de procéder conformément à la demande de Mme [K] [L] à l'actualisation des indemnités allouées en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac publié par l'INSEE, pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux, para-médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Mme [K] [L] réclame au titre des dépenses de santé actuelles demeurées à sa charge la somme actualisée de 266,10 euros au titre des frais pharmaceutiques et des frais d'orthèses plantaires.
Elle sollicite également, au titre des frais divers, la prise en charge de trois séances de psychothérapie réalisées par Mme [R], psychologue clinicienne, pour un coût total de 135 euros, soit 159,35 euros après actualisation.
Le FGAO ne s'oppose pas à la prise en charge des frais pharmaceutiques d'un montant de 109,60 euros et des frais de psychologue, soit 135 euros.
Il relève, en revanche, que la facture d'achat d'orthèses plantaires en date du 4 avril 2023, dont Mme [K] [L] sollicite le remboursement, se rapporte à des dépenses de santé postérieures à la date de consolidation et ne relèvent pas ainsi du poste des dépenses de santé actuelles.
Sur ce, il ressort du décompte définitif de créance de l'AJE en date du 6 février 2019 que la CNMSS a pris en charge des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, frais de kinésithérapie pour un montant total de 246 164,21 euros, sans qu'il soit possible de déterminer le montant des dépenses prises en charge jusqu'au 17 août 2016, date de la consolidation.
Il n'est pas contesté que la société Axa a servi à Mme [K] [L] des prestations en nature d'un montant de 12 984,48 euros.
Le FGAO admet que Mme [K] [L] a conservé à sa charge des frais pharmaceutiques entre la date de l'accident et celle de la consolidation, soit au vu des factures produites, les sommes de 31,20 euros en 2014 et de 78,40 euros en 2016.
Les séances de psychothérapie constituant des dépenses de santé, la demande de Mme [K] [L] sera examinée au titre du poste des dépenses de santé actuelles dont elle relève.
Au vu des factures produites, les frais de psychologue engagés avant la date de consolidation les 5 mars 2014, 4 avril 2014 et 7 mai 2014, s'élèvent à la somme de 135 euros (45 euros x 3 séances), étant observé qu'il n'est pas contesté par le FGAO que ces séances réalisées par une psychologue clinicienne n'ont fait l'objet d'aucune prise en charge par un tiers payeur.
Il convient de relever que ces soins sont en rapport avec les manifestations anxio-dépressives réactionnelles dont font état les experts.
S'agissant des frais d'orthèses plantaires engagés le 4 avril 2023 dont Mme [K] [L] sollicite la prise en charge à hauteur de 137 euros, cette dépense de santé exposée après la date de consolidation relève du poste de préjudice des dépenses de santé futures ; sa demande sera examinée au titre de ce poste de préjudice.
Au vu de ces éléments, les dépenses de santé demeurées à la charge de Mme [K] [L] avant la date de consolidation s'élèvent, après actualisation, à la somme de 288,51 euros se décomposant comme suit :
- frais pharmaceutiques : 129,16 euros
- frais de psychologue : 159,35 euros
Le jugement sera infirmé.
- Frais divers
Ce poste comprend tous les frais, hormis les dépenses de santé, exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.
* Sur les honoraires de médecin-conseil
Il n'est pas contesté que les honoraires du Docteur [Y], médecin-conseil de Mme [K] [L] lors des opérations d'expertise, dont le montant s'élève à la somme de 1 280 euros au vu de la facture produite en date du 2 janvier 2017, constituent une dépense rendue nécessaire par l'accident.
Après actualisation, il revient à Mme [K] [L] la somme réclamée de 1 492,64 euros (1 280 euros x 118 / 101,19).
* Sur l'indemnisation des effets personnels de Mme [K] [L] et du vélo détruits dans l'accident
Mme [K] [L] expose que son vélo ainsi que l'intégralité de ses effets personnels et équipements de vélo ont été détruits dans l'accident.
Elle évalue son préjudice à la somme de 788,97 euros et réclame en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant actualisé de 935,10 euros.
Le FGAO objecte que la somme réclamée ne peut être retenue et qu'il convient d'appliquer un coefficient de vétusté ; il conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a alloué à Mme [K] [L] la somme de 500 euros.
Sur ce, même si le préjudice invoqué par Mme [K] [L] constitue un préjudice matériel, sa demande sera examinée par commodité au titre du poste de préjudice corporel lié aux frais divers.
Compte tenu de la violence du choc attestée par l'importance des lésions et blessures de Mme [K] [L], il est suffisamment établi que l'intégralité de ses effets personnels et équipements de sécurité ainsi que son vélo ont été détruits dans l'accident.
Au vu des justificatifs produits (photographie, factures, devis, annonces relatives à des vélos équivalents extraites d'un site de vente en ligne de matériels d'occasion), venant corroborer son attestation sur l'honneur en date du 20 octobre 2016, il convient d'évaluer la valeur de remplacement du vélo d'occasion, des effets personnels et équipements de Mme [K] [L] détruits lors de l'accident à la somme actualisée de 935,10 euros, étant rappelé que compte tenu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il ne peut être appliqué de coefficient de vétusté.
* Sur les frais de copie des dossiers médicaux
Il n'est pas contesté que les frais de copie des dossiers médicaux de Mme [K] [L], dont le montant s'élève à la somme justifiée de 67,25 euros au vu des factures produites, constituent une dépense rendue nécessaire par l'accident.
Après actualisation, il revient à Mme [K] [L] la somme réclamée de 79,20 euros (67,25 euros x 118 / 100,19).
* Sur les frais de psychologue
La demande de Mme [K] [L] au titre des frais de psychologue engagés avant la date de consolidation a été examinée au titre du poste des dépenses de santé actuelles dont elle relève.
*******
Le poste des frais divers s'établit ainsi à la somme de 2 506,94 euros (1 492,64 euros + 935,10 euros + 79,20 euros).
Le jugement sera infirmé.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Mme [K] [L] expose qu'au moment de l'accident elle était militaire dans la gendarmerie et occupait un poste de gestionnaire immobilier.
Elle fait valoir que si son traitement de base a été maintenu entre la date de l'accident et celle de la consolidation, elle a subi une perte de gains en raison de la suppression de plusieurs primes, à savoir, la majoration de l'indemnité pour charges militaires dénommée « MAJ ICM N 87 », l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires (ITAOPC) et l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage.
Elle soutient, par ailleurs, que l'accident a retardé de 17 mois la perception de la prime de qualification des sous-officiers, qui ne lui a été attribuée qu'à compter du 30 septembre 2020, alors qu'elle remplissait les conditions fixées par le décret n° 75-1191 du 23 décembre 1976 pour bénéficier de cette prime depuis le 2 février 2013 et qu'il est raisonnable de considérer qu'elle aurait pu la percevoir effectivement à compter du mois de février 2015.
Elle évalue sa perte de gains professionnels entre la date de l'accident et celle de la consolidation à la somme de 17 753,45 euros, dont 13 719,83 euros au titre de la perte de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, de l'ITAOPC et de l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage et 4 043,82 euros au titre du retard dans la perception de la prime de qualification des sous-officiers.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de Mme [K] [L].
Il fait valoir que le décompte de créance de l'AJE mentionne le maintien de l'indemnité pour charges militaires pendant l'arrêt de travail de Mme [K] [L] et que la majoration de cette indemnité, dont l'attribution vise à limiter les contraintes liées à la mobilité, constitue une aide temporaire et dégressive et qu'il n'est pas démontré que sa suppression à compter du mois de novembre 2013 est en lien de causalité avec l'accident.
Il soutient, s'agissant de l'ITAOPC, que cette prime est liée à l'exercice effectif de l'activité professionnelle et vise à indemniser les jours de permissions complémentaires qui n'auraient pu être pris en raison du service.
Relevant que rien ne permet d'affirmer qu'en l'absence de survenance de l'accident, Mme [K] [L] n'aurait pas pu, en raison du service, prendre ses jours de permissions complémentaires et aurait, en conséquence, perçu cette prime, il en déduit que la demande n'est pas justifiée.
S'agissant de l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage, il expose que Mme [K] [L] n'était pas tenue pendant sa période d'arrêt maladie d'assurer l'entretien et le renouvellement de ses effets vestimentaires et d'équipement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser au titre de cette prime qui compense des sujétions auxquelles elle n'était pas astreinte.
Le FGAO soutient, enfin, que la prime de qualification des sous-officiers pouvant être allouée aux gendarmes ayant atteint le grade de major, d'adjudant chef ou d'adjudant, classés à l'échelle 4 et ayant douze ans de services militaires dont quatre ans d'ancienneté dans un corps de sous-officier ou d'officier marinier et étant titulaires d'un diplôme de qualification supérieure, n'a rien d'automatique puisqu'elle est attribuée sur décision ministérielle.
Il ajoute que Mme [K] [L] a atteint le garde d'adjudant le 1er octobre 2006, qu'elle a été classée à l'échelle 4 depuis le 1er janvier 2009, soit plus de 4 ans avant l'accident de 2013 et qu'ainsi, il n'est absolument pas établi qu'elle aurait sans conteste perçu la prime de qualification des sous-officiers à compter de février 2015, la perception de cette prime, à cette date, étant purement hypothétique.
Sur ce, les Docteurs [Y] et [BS] ont retenu que Mme [K] [L] avait dû cesser temporairement son activité de gendarme dans un service administratif de gestion immobilière entre le 16 août 2013, date de l'accident, et la date de la consolidation fixée au 17 août 2016.
En réalité, il résulte des propres constatations des experts en page 11 de leur rapport et de la fiche militaire de l'intéressée (pièce n°6) que la reprise du travail a eu lieu le 16 août 2016 à la suite de l'avis émis par le médecin inspecteur de l'armée le 11 juillet 2016 ayant conclu : « avis favorable à la reprise du service à l'issue de la période de congé longue maladie en cours avec restriction d'emploi pour une durée de six mois : inapte aux opérations miliaires. Inapte missions courtes durées et aux opérations extérieures ».
Selon sa fiche militaire, Mme [K] [L] a été placée en congé de longue maladie (position de non activité), entre le 16 février 2014 et le 16 août 2016, date de sa reprise d'activité.
Il ressort du décompte définitif de créance établi par l'AJE le 6 février 2019, que pendant la période d'indisponibilité de Mme [K] [L], entre le 16 août 2013 et le 15 août 2016, l'Etat a versé au titre des soldes, indemnités et primes brutes dues à son agent la somme totale de 101 007,73 euros, se décomposant comme suit :
- solde, traitement ou salaire brut : 72 398,35 euros
- supplément familial de solde : 6 604,61 euros
- prime de service : 3 619,72 euros
- indemnités pour charges militaires : 16 495 55 euros
- ITAPOC : 16 495,55 euros
- indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage : 163,48 euros.
Il n'est pas contesté en cause d'appel que Mme [K] [L] a bénéficié pendant sa période d'arrêt de travail d'un maintien intégral de sa solde de base, du supplément familial de solde, de sa prime de service et de l'indemnité pour charges militaires.
* Sur la perte alléguée de la majoration de l'indemnité pour charges militaires.
Il est constant que Mme [K] [L], gendarme, a bénéficié pendant toute sa période d'arrêt de travail d'un maintien intégral de la prime pour charges militaires, attribuée à tous les militaires en fonction de leur grade afin de compenser les contraintes liées à leur statut et à la disponibilité permanente qu'il induit.
La perte invoquée par Mme [K] [L] porte sur la majoration de l'indemnité pour charges militaires.
Selon l'article 5 bis du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011, qui est applicable au litige :
« Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires :
- s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ;
- si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; par dérogation, le droit à la majoration peut être maintenu au titre du dernier logement que la famille a effectivement occupé conformément à la condition précitée et qu'elle continue à occuper, alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille ;
- s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher.
Cette majoration est une partie de la différence entre un loyer plancher et le loyer payé qui, pour le calcul de cette indemnité, ne peut être supérieur à un loyer plafond ; elle est déterminée en application d'une formule fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des armées et de la fonction publique. Le loyer plancher est déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés telle qu'elle existe au premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation ; il est fixé en pourcentage de la solde budgétaire perçue par le militaire. Le loyer plafond est égal au loyer plancher multiplié par un coefficient déterminé en fonction du grade et de la zone géographique de résidence. Ces loyers et les zones géographiques de résidence sont déterminés par l'arrêté conjoint précité.
A compter du premier jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnison ou périmètre précisés ci-dessus, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 % de ce montant. Si la majoration est maintenue au titre du logement que la famille continue à occuper alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille, il y a lieu de prendre en considération pour le calcul de cette indemnité l'affectation ayant ouvert droit à ladite majoration.
Dans le cas où les conjoints ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires, la majoration n'est perçue qu'une fois. Elle est calculée sur la solde budgétaire du militaire ayant l'indice de rémunération le plus élevé.
Lorsqu'au cours d'un mois survient dans la situation du militaire un changement de nature à modifier le montant de la majoration, la totalité de cette allocation calculée sur les bases les plus avantageuses est due pour le mois entier. »
Comme le relève justement le FGAO, en se référant à un rapport d'information sur la condition militaire établi le 14 décembre 2005 par la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale (pièce n° 5 du FGAO), la majoration de l'indemnité pour charges militaires, destinée à compenser les contraintes de la mobilité et attribuée au militaire muté d'office pour les besoins du service qui choisit de regagner sa nouvelle affectation avec sa famille, est une indemnité temporaire et dégressive, dans la mesure où « à compter du premier jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnison ou périmètre précisés ci-dessus, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 % de ce montant » ; il en résulte qu'au bout de quatre années de réduction de l'indemnité à hauteur de 25 %, cette prime n'est plus due au militaire qui n'a fait l'objet d'aucun changement d'affectation.
En l'espèce, il ressort des bulletins de solde versés aux débats que Mme [K] [L] a continué de percevoir la majoration de l'indemnité pour charges militaires, figurant sous l'intitulé « MAJ ICM NM 87 » jusqu'au mois d'octobre 2013 inclus et que cette indemnité n'a pas été rétablie à la suite de la reprise de son travail le 16 août 2016, cette majoration ne figurant pas sur les bulletins de solde postérieurs à cette date.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la suppression de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 1er novembre 2013, soit plus de deux mois après l'accident, est imputable au fait dommageable et non à l'expiration de la période temporaire de versement de cette indemnité dégressive.
Mme [K] [L], sur laquelle repose la charge de la preuve, n'établit pas ainsi que la perte de cette prime est en lien de causalité direct et certain avec l'accident.
* Sur la perte alléguée de l'ITAOPC (indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires)
L'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires (ITAOPC) a été créée en 2002 pour compenser l'impossibilité pour les personnels militaires de bénéficier des 15 jours de permissions complémentaires auxquels ils auraient pu prétendre dans le cadre de la réduction du temps de travail.
L'arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires prévoit, dans sa rédaction applicable au litige :
- dans son article 1, que « les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées, affectés dans les unités de gendarmerie dont la liste figure en annexe I perçoivent une indemnité annuelle forfaitaire pour temps d'activité et d'obligations complémentaires correspondant à 15 taux journaliers. Cette indemnité, versée mensuellement, est exclusive de toute autre compensation de temps »,
- dans son article 5, que « le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires est fixé à 85 euros ».
L'examen des bulletins de solde de Mme [K] [L] antérieurs à l'accident du 16 août 2013 permet de constater qu'elle percevait une indemnité annuelle forfaitaire pour temps d'activité et d'obligations complémentaires correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service, soit 1 275 euros par an (15 taux x 85 euros), ce qui représente une indemnité mensuelle brute de 106,25 euros par mois (1 275 euros / 12 mois, laquelle figure sur les bulletins d'août 2012 à juillet 2013.
Le caractère forfaitaire de l'indemnité perçue, sans rapport avec le nombre de jours de permissions auxquels l'agent a dû effectivement renoncer en raison des nécessités du service, est confirmé par l'intitulé de cette indemnité sur les bulletins de solde, à savoir, «IND. FORF. TAOPC ».
Mme [K] [L] justifie au vu de ses bulletins de solde que cette indemnité a été supprimée à compter du mois de juillet 2014 et qu'elle n'a été rétablie qu'à compter de la date de sa reprise d'activité sur un poste aménagé en août 2016.
La suppression de cette indemnité forfaitaire liée au service à compter du mois de juillet 2014 dans les suites du placement en longue maladie de Mme [K] [L] en février 2014 est en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable.
Entre la date de l'accident et celle de la consolidation, soit pendant 36,04 mois, Mme [K] [L] aurait dû percevoir une indemnité forfaitaire pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires d'un montant de 3 829,25 euros (106,25 euros x 36,04 mois).
Comme relevé plus haut, il ressort du décompte de créance de l'AJE que le montant de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires perçu entre le 16 août 2013 et le 16 août 2016 s'élève à la somme de 1 002,29 euros bruts.
La perte subie par Mme [K] [L] au titre de cette indemnité s'élève ainsi à la somme de 2 826,96 euros bruts (3 829,25 euros bruts - 1 002,29 euros bruts), soit une perte nette de 2 346,38 euros, en retenant au vu des bulletins de solde versés aux débats un taux de charges moyen de 17 %.
Sur la perte alléguée au titre de l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage
Il résulte des articles 2, 4, 5 et 6 du décret n° 2010-878 du 26 juillet 2010 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'habillement et d'équipement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale, que ces derniers reçoivent, à titre de première dotation, un paquetage composé d'effets d'habillement et d'équipement lors de leur admission dans la gendarmerie nationale, que ces effets demeurent la propriété de l'administration, que les militaires ont obligation d'assurer personnellement l'entretien, le renouvellement et, le cas échéant, la finition et les retouches des effets perçus et qu'« en contrepartie des charges qui en résultent, l'administration participe à l'entretien et à la finition des effets en allouant une allocation représentative de frais dénommée indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ».
Selon l'arrêté du 26 juillet 2010 fixant le montant de l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale, le montant annuel de cette indemnité s'élève à la somme de 208 euros ; il est précisé que cette indemnité représentative de frais, versée mensuellement et susceptible d'être réévaluée périodiquement, est destinée à couvrir les frais d'entretien, de regalonnage et, le cas échéant de finition du paquetage détenu par les militaires de la gendarmerie.
Il en résulte qu'il s'agit d'une indemnité pour frais professionnels et non d'un complément de rémunération, de sorte que l'interruption du service de cette indemnité en rapport avec la disparition des frais d'entretien correspondants pendant la période d'arrêt de travail de Mme [K] [L], sous-officier de la gendarmerie nationale à la date de l'accident avec le grade d'adjudant (pièce n° 6 de Mme [L]) n'ouvre pas droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La demande d'indemnisation de Mme [K] [L] au titre de cette indemnité doit ainsi être rejetée.
* Sur la demande formée au titre d'un retard de 17 mois dans la perception de la prime de qualification des sous-officiers (QTS)
Selon l'article 2 du décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 dans sa rédaction issue du décret n° 90-339 du 13 avril 1990, applicable à la date de l'accident :
« Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d'un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l'échelle n° 4 qui, les uns et les autres, comptent au moins quinze ans de services militaires et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par le ministère de la défense.
Le contingent est fixé, dans les limites des crédits inscrits au budget, par un arrêté du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. Il est réparti chaque année par décision du ministre de la défense entre les armées et les formations rattachées. »
La condition relative à la durée des services militaires a été modifiée par le décret n° 2019-1225 du 25 novembre 2019 et a été ramenée à douze ans.
Au vu des bulletins de solde versés aux débats, Mme [K] [L] n'a fait partie du contingent de sous-officiers de la gendarmerie nationale auxquels a été attribuée une prime de qualification qu'à compter du mois de septembre 2020.
Si Mme [K] [L] établit, au vu de sa fiche militaire, qu'elle a été classée à l'échelle 4 à compter du 1er janvier 2009, qu'elle a atteint le grade d'adjudant le 1er octobre 2006, et qu'étant entrée dans la gendarmerie le 2 février 1998, elle a compté quinze années de services militaires à partir du 2 février 2013, elle ne justifie, en revanche, d'aucune perte de prime ni d'aucun retard de perception de prime entièrement consommés, alors que la prime de qualification aux sous-officiers de la gendarmerie nationale remplissant les conditions précitées, l'est dans la limite d'un contingent fixé par arrêté inter-ministériel, de sorte que son attribution n'est pas certaine et constitue seulement une éventualité favorable.
Mme [K] [L] ne peut ainsi, le cas échéant, se prévaloir que d'une perte de chance de bénéficier plus tôt de la prime de qualification, perte de chance dont elle ne sollicite pas l'indemnisation.
********
La perte de gains professionnels actuels de Mme [K] [L] en lien avec l'accident dont elle a été victime le 16 août 2013 s'établit ainsi à la somme de 2 346,38 euros nets.
Le jugement sera infirmé.
- Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pendant la période antérieure à la consolidation, le besoin d'assistance de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie ; n'étant pas limité aux actes essentiels de la vie courante, il inclut le besoin d'assistance dans l'éducation des enfants.
Mme [K] [L] critique le jugement en ce qu'il n'a tenu compte de son besoin d'assistance pour l'éducation de ses trois enfants [A], [H] et [F], âgés respectivement de 12 ans, 9 ans et 3 ans, que pendant ses périodes d'hospitalisation.
Elle fait valoir que, contrairement à l'avis des experts, son état nécessitait pendant ses périodes de retour à domicile une assistance dans l'éducation de ses enfants alors que pendant la phase de convalescence elle n'était pas en état de se déplacer aisément et avait besoin de l'aide de son entourage pour la réalisation des tâches quotidiennes.
Elle évalue à 4 heures par jour, entre la date de l'accident et celle de la consolidation, le besoin d'aide de substitution dans la prise en charge de sa fille [F], âgée de 3 ans, incluant la préparation des repas, l'aide à l'habillage et à la toilette de l'enfant, la conduite de celle-ci à l'école maternelle et l'organisation des activités de loisirs et de jeux.
Elle évalue à 1 heure 30 par jour, au cours de cette même période, le besoin d'aide de substitution dans la prise en charge d'[A] et [H], respectivement âgés de 12 ans et 9 ans, pour les devoirs, les transports à l'école et sur les lieux dédiés aux activités extra-scolaires.
Elle ne conteste pas, en revanche, l'évaluation faite par les experts de son besoin d'assistance personnelle.
Elle réclame, en réparation de ce poste de préjudice, une indemnité globale de 195 495 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 22 euros.
Le FGAO fait valoir que si les experts ont estimé qu'une aide pour les enfants devait être prise en charge, elle ne devait concerner que les périodes pendant lesquelles la victime était hospitalisée.
Il estime ainsi que seules les périodes d'hospitalisation d'une durée totale de 176 jours doivent être prises en considération.
Il relève, en outre, que le nombre d'heures d'assistance sollicité, soit 7 heures par jour pour les trois enfants, est excessif et propose de le ramener à 4 heures par jour pour la fratrie.
Il évalue ainsi le besoin d'assistance de Mme [K] [L] pour la prise en charge de ses enfants pendant son hospitalisation à la somme de 10 560 euros, calculée en fonction d'un tarif horaire de 15 euros.
S'agissant du besoin d'assistance personnelle de la victime, le FGAO propose de l'évaluer à la somme de 18 247,50 euros, calculée en retenant le même tarif horaire de 15 euros, s'agissant d'une aide ménagère non spécialisée.
Sur ce, les Docteurs [Y] et [BS] ont retenu un besoin d'assistance personnelle par une tierce personne de Mme [K] [L] de 2 heures par jour du 18 janvier au 20 février 2014, de 1,5 heures par jour du 21 février au 17 mars 2014, de 1,5 heures par jour du 22 mars au 17 novembre 2014, de 3 heures par jour du 26 novembre au 14 décembre 2014, de 2 heures par jour du 16 décembre 2014 au 15 janvier 2015, de 1,5 heures par jour du 16 janvier au 21 juin 2015, de 2 heures par jour du 28 juin au 16 septembre 2015, de 1 heure par jour du 17 septembre au 22 décembre 2015, et de 4 heures par semaine du 23 décembre 2015 jusqu'à la date de consolidation, ces conclusions ne faisant l'objet d'aucune critique.
Ils ont en outre indiqué, sans quantifier ce besoin, qu'« Il conviendra de prendre en charge l'aide nécessitée pour les enfants pendant toutes les périodes au cours desquelles Mme [L] était hospitalisée ».
Cet avis qui ne lie pas le juge ne peut toutefois être retenu en ce qu'il limite le besoin d'assistance de Mme [K] [L] dans l'éducation de ses enfants aux seules périodes d'hospitalisation.
Il ressort, en effet, des constatations des experts que Mme [K] [L] a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) du 18 janvier au 17 mars 2014, du 22 mars au 17 novembre 2014, du 16 décembre 2014 au 21 juin 2015, du 28 juin au 19 octobre 2015, du 21 octobre au 16 novembre 2015, du 18 novembre 2015 au 29 novembre 2015, du 18 au 29 novembre 2015 et du 1er décembre 2015 jusqu'à la date de date de consolidation, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75%) du 26 novembre au 14 décembre 2014.
Décrivant le parcours de soins de la victime, les experts relèvent, en particulier, qu'elle a dû porter un corset et se déplacer avec une canne à la suite de sa première hospitalisation, qu'après l'intervention chirurgicale réalisée le 19 mars 2014 pour ablation des vis de verrouillage, elle a présenté un oedème de la jambe, que son neurochirurgien lui a prescrit une ceinture de contention lombaire, que le 16 juin 2014, elle se déplaçait encore avec une canne, que ses douleurs s'étant aggravées au début de l'été 2014, elle a dû se déplacer avec deux cannes anglaises, qu'un examen réalisé le 30 octobre 2014 a conclu à un aspect évocateur de sepsis au niveau du foyer de pseudarthrose de la diaphyse tibiale gauche, qu' à la suite d'une nouvelle hospitalisation entre le 18 et le 25 novembre 2014, elle a dû porter une botte en résine avec interdiction d'appui, reprise du traitement anticoagulant pendant 45 jours, soins infirmiers à domicile avec perfusions d'antibiotiques et rééducation, que lors de la consultation du 15 janvier 2015, son chirurgien a autorisé la poursuite de la reprise progressive d'appui et prescrit des séances de caisson hyperbare pour stimuler la formation du cal, que le plâtre a été retiré le 26 février 2015, qu'une immobilisation de type Samiento a alors été mise en place, que Mme [K] [L] a dû être hospitalisée du 22 au 27 juin 2015 pour une cure de pseudarthrose, qu'à la suite de cette hospitalisation, les soins ont repris avec interdiction d'appui pendant 45 jours.
Il est ainsi établi, nonobstant l'avis des experts, que Mme [K] [L] a eu besoin d'une aide pour la prise en charge de ses trois enfants mineurs, [A], âgée de 11 ans au moment de l'accident comme étant née le [Date naissance 14] 2001, [H], âgé de 8 ans, comme étant né le [Date naissance 7] 2004, et [F], âgée de 2 ans lors de l'accident, comme étant née le [Date naissance 4] 2010, non seulement pendant ses périodes d'hospitalisation, mais également, en raison de ses difficultés de déplacement, lors de ses retours à domicile pendant la période antérieure à la date de consolidation.
En l'absence d'éléments permettant de retenir que Mme [K] [L] assumait seule la prise en charge des enfants avant l'accident, il convient, en tenant compte de la part assumée par son époux, M. [V] [L], avant le fait dommageable, d'évaluer le besoin d'aide de substitution et d'assistance de la victime dans l'éducation de ses trois enfants mineurs de la manière suivante :
* 4 heures par jour pendant les périodes d'hospitalisation,
* 3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75 %),
* 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %).
En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'aide familiale ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et des besoins qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
L'indemnité de tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation s'établit ainsi de la manière suivante :
- aide personnelle
* période du 18 janvier 2014 au 20 février 2014
2 heures x 34 jours x 20 euros = 1 360 euros
* période du 21 février 2014 au 17 mars 2014
1,5 heures x 25 jours x 20 euros = 750 euros
* période du 22 mars 2014 au 17 novembre 2014
1,5 heures x 241 jours x 20 euros = 7 230 euros
* période du 26 novembre 2014 au 14 décembre 2014
3 heures x 19 jours x 20 euros = 1 140 euros
* période du 16 décembre 2014 au 15 janvier 2015
2 heures x 31 jours x 20 euros = 1 240 euros
* période du 16 janvier 2015 au 21 juin 2015
1,5 heures x 157 jours x 20 euros = 4 710 euros
* période du 28 juin 2015 au 16 septembre 2015
2 heures x 81 jours x 20 euros = 3 240 euros
* période du 17 septembre 2015 au 22 décembre 2015
1 heure x 97 jours x 20 euros = 1 940 euros
* période du 23 décembre 2015 jusqu'au 17 août 2016, la date de consolidation
(239 jours / 7 jours) x 4 heures x 20 euros = 2 731,43 euros
Soit un total de 24 341, 43 euros.
- aide à la parentalité
* pendant les périodes d'hospitalisation du 16 août 2013 au 17 janvier 2014, du 18 au 21 mars 2014, du 18 au 25 novembre 2014, le 15 décembre 2014, du 22 au 27 juin 2015, le 20 octobre 2015, le 17 novembre 2015 et le 30 novembre 2015 (177 jours)
4 heures x 177 jours x 20 euros = 14 160 euros
* pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 26 novembre 2014 au 14 décembre 2014 (19 jours)
3 heures x 19 jours x 20 euros = 1 140 euros
* pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) du 18 janvier au 17 mars 2014, du 22 mars au 17 novembre 2014, du 16 décembre 2014 au 21 juin 2015, du 28 juin au 19 octobre 2015, du 21 octobre au 16 novembre 2015, du 18 novembre 2015 au 29 novembre 2015, du 18 au 29 novembre 2015 et du 1er décembre 2015 à la date de consolidation le 17 août 2016 (902 jours)
2 heures x 902 jours x 20 euros = 36 080 euros
Soit un total de 51 380 euros.
L'indemnité de tierce personne temporaire s'élève ainsi à la somme globale de 75 721,43 euros (24 341, 43 euros+ 51 380 euros).
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Mme [K] [L] qui avait demandé au tribunal de réserver ce poste de préjudice, réclame en cause d'appel une indemnité d'un montant de 6 459,26 euros au titre des frais d'acquisition et de renouvellement de deux paires de semelles orthopédiques par an, après déduction de la part prise en charge par la CNMSS et par la mutuelle UNEO.
Le FGAO propose d'évaluer ce poste de préjudice à titre principal à la somme de 4 692,76 euros et à titre subsidiaire à celle de 5 160,71 euros.
Sur ce, les experts ont retenu au titre des dépenses de santé futures que Mme [K] [L] avait besoin de semelles orthopédiques à raison de deux paires par an.
La victime ayant réclamé au titre du poste des dépenses de santé actuelles la prise en charge des frais d'acquisition d'une paire d'orthèses plantaires thermoformées facturée le 4 avril 2023 pour un montant de 137 euros, il convient d'examiner cette demande dont la cour a retenu qu'elle concernait des dépenses de santé futures.
Il convient de relever, d'une part, que la somme réclamée qui porte sur la totalité de la facture ne tient compte ni de la fraction de la dépense prise en charge par la CNMSS ni de celle remboursée par la mutuelle UNEO, d'autre part que Mme [K] [L] réclame l'indemnisation depuis la date de consolidation, de la somme restant à sa charge au titre de deux paires de semelles orthopédiques par an avec capitalisation selon un euro de rente viagère pour une femme âgée de 44 ans à la date du premier renouvellement, ce qui inclut l'indemnisation des frais d'orthèses plantaires engagés en avril 2023.
Il convient, au vu des factures produites relatives aux frais de semelles orthopédiques exposés en 2022 et 2023, de retenir un coût unitaire de 145 euros pour une paire de semelles orthopédiques.
Il ressort du détail des versements réalisés par la CNMSS pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2022, que la fraction de cette dépense prise en charge par cet organisme est de 14,43 euros par semelle orthopédique, soit 28,86 euros par paire.
Selon le relevé des prestations de la mutuelle UNEO, cet organisme auprès duquel Mme [K] [L] est à présent affiliée, prend en charge la somme de 28,86 euros par semelle orthopédique, soit 57,72 euros par paire.
Mme [K] [L] ayant besoin de deux paires de semelles orthopédiques par an, la somme annuelle restant à sa charge au titre des frais d'acquisition et de renouvellement de ces semelles s'élève à la somme de 116,84 euros [(145 euros - 28,86 euros - 57,72 euros) x 2].
Le besoin de semelles orthopédiques étant caractérisé depuis la date de consolidation, le préjudice de Mme [K] [L] s'établit comme suit :
- dépense annuelle restant à charge : 116,84 euros
- arrérages échus entre la date de consolidation, le 17 août 2016, et la date de la liquidation
* 116,84 euros x 8,15 ans = 952,25 euros
- arrérages à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 50 ans à la date de la liquidation, soit 36,236
* 116,84 euros x 36,236 = 4 233,81 euros
Soit une somme totale de 5 186,06 euros.
Le jugement sera complété en ce sens.
- Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, le besoin d'assistance permanente de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.
Mme [K] [L] réclame, au titre de ce poste de préjudice, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 273 712,31 euros, calculée en fonction d'un tarif horaire de 22 euros sur une année de 410 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Le FGAO propose de retenir un taux horaire de 15 euros et évalue ce poste de préjudice à titre principal, à la somme de 126 535, 68 euros retenue par le tribunal en faisant application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017, et à titre subsidiaire, à la somme de 139 031,28 euros, calculée sur la base du même tarif horaire mais capitalisée en fonction du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 avec un taux d'intérêts de 0 %.
Sur ce, les Docteurs [Y] et [BS] ont retenu que Mme [K] [L] avait besoin pour la période postérieure à la consolidation d'une aide humaine viagère de 4 heures par semaine pour les courses et les tâches ménagères lourdes, leurs conclusions n'étant contestées par aucune des parties.
En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'aide familiale ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 22 euros sur une année de 52 semaines.
L'indemnité de tierce personne permanente s'établit ainsi de la manière suivante :
- arrérages échus entre le 18 août 2016 (lendemain de la date de consolidation) et la date de la liquidation
* 4 heures x 425 semaines x 22 euros = 37 400 euros
- arrérages à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 50 ans à la date de la liquidation, soit 36,236
* 4 heures x 52 semaines x 22 euros x 36,236 = 165 815,94 euros
Soit une somme totale de 203 215,94 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Il peut inclure la perte de droits à la retraite.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 75 000 euros, et retenu qu'aucune somme ne revenait à Mme [K] [L] après déduction de sa pension militaire d'invalidité dont le capital représentatif s'élève à la somme de 133 139,62 euros.
Mme [K] [L], qui conclut à l'infirmation du jugement, fait valoir qu'elle conserve notamment comme séquelles un enraidissement douloureux de la charnière dorso-lombaire, des douleurs antéro-thoraciques, une limitation de la flexion du genou gauche et une raideur importante de la cheville gauche, et qu'elle présente, en outre, depuis l'accident une fatigabilité importante et des douleurs qui l'empêchent de maintenir une position assise prolongée et de réaliser des déplacements professionnels.
Elle expose que si elle a tenté, en dépit de ces restrictions et des douleurs éprouvées, de reprendre son activité professionnelle de gestionnaire immobilier au sein de la gendarmerie nationale, avec un aménagement de ses horaires de travail et une adaptation de son poste de travail pour éviter les déplacements sur des terrains accidentés et favoriser un travail sédentaire, elle n'a finalement plus été en capacité de poursuivre l'exercice de sa profession et que c'est dans ces conditions, qu'après avoir fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs entre le 5 décembre 2022 et le 2 avril 2023, elle a finalement été radiée des cadres le 1er mai 2023 et a bénéficié à compter de cette date d'une retraite anticipée.
Elle soutient que, sans l'accident du 16 août 2013, elle aurait poursuivi sa carrière dans la gendarmerie nationale jusqu'à la limite d'âge de 59 ans afin de valider les 165 trimestres requis et de bénéficier d'une meilleure retraite, et qu'elle aurait, en outre, progressé dans sa carrière et atteint le troisième échelon du grade de major.
Sur la base d'une simulation de la pension de retraite à laquelle elle aurait pu prétendre sans l'accident, calculée en tenant compte de ces données, elle évalue sa perte de droits à la retraite mensuelle à la somme de 595,71 euros correspondant à la différence entre le montant de cette pension de retraite de 1 826,66 euros par mois et le montant de la pension de retraite de 1 230,35 euros qu'elle perçoit effectivement depuis le 1er mai 2023.
Elle évalue ainsi son préjudice de retraite à la somme de 236 994,88 euros, calculée en capitalisant sa perte annuelle évaluée à la somme de 7 148,52 euros sur la base d'un euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans à la date de départ à la retraite.
S'agissant des autres composantes de l'incidence professionnelle, Mme [K] [L] avance qu'elles sont caractérisées par une perte de chance de promotion professionnelle, ses excellentes notations devant lui permettre d'accéder plus tôt au grade d'adjudant-chef qu'elle n'a atteint que le 1er avril 2020, par la nécessité de devoir abandonner une profession qu'elle exerçait depuis l'âge de 24 ans et de se reconvertir, par les restrictions induites par ses séquelles et la pénibilité accrue qu'elles entraînent pour toute activité professionnelle.
S'agissant des modalités d'évaluation de son préjudice, elle reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une indemnisation forfaitaire et estime justifié d'asseoir cette évaluation sur le salaire annuel qu'elle percevait avant l'accident, soit 32 277,48 euros, auquel elle applique un taux de 40 % correspondant à son déficit fonctionnel permanent.
Elle chiffre ainsi les autres composantes de son incidence professionnelle à la somme de 236 942,42 euros, avec capitalisation selon un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 59 ans pour une femme âgée de 42 ans à la date de consolidation.
Après déduction de sa pension militaire d'invalidité d'un montant capitalisé de 133 307,32 euros, elle réclame au titre du poste de préjudice de l'incidence professionnelle une indemnité d'un montant de 340 681,94 euros.
Le FGAO objecte, s'agissant de la perte de droits à la retraite invoquée par Mme [K] [L], que cette dernière a pu reprendre son travail le 16 août 2016 à temps complet sur le poste de gestionnaire immobilier qu'elle occupait avant l'accident, sans perte de revenus, qu'il résulte des éléments produits qu'elle a demandé à cesser son activité militaire le 10 novembre 2022 et obtenu sa radiation des cadres à compter du 1er mai 2023, qu'elle a ainsi elle-même décidé d'arrêter de travailler sans qu'il soit établi que sa radiation des cadres soit en lien de causalité direct et certain avec l'accident, qu'elle ne produit aucun document émanant de son administration faisant état d'une obligation de prendre sa retraite de manière anticipée, que l'arrêté portant agrément d'une demande de cessation de l'état militaire de carrière daté du 21 décembre 2022 ne fait pas davantage référence à un rapport médical du médecin militaire préconisant une radiation pour raisons médicales, que les différentes notations versées aux débats ne mentionnent aucune difficulté particulière dans l'exercice de ses fonctions en rapport avec les séquelles de l'accident.
Le FGAO en déduit que Mme [K] [L] qui a fait le choix de demander sa radiation des cadres et de faire valoir ses droits à la retraite ne justifie d'aucune perte de droits à la retraite imputable à l'accident.
Il conteste, par ailleurs, que Mme [K] [L] ait subi une perte de chance d'avancement professionnel à la suite de l'accident en relevant que, malgré ses séquelles, l'évolution de sa carrière a été continue et satisfaisante et qu'il ressort de ses évaluations qu'elle a été promue cheffe de service à compter du 1er août 2018.
Tout en admettant que les séquelles de l'accident induisent une pénibilité accrue, le FGAO conteste la méthode d'évaluation proposée par Mme [K] [L] et chiffre cette composante de l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros.
Après déduction de la pension militaire d'invalidité d'un montant de 133 139,62 euros, il relève qu'aucune somme ne revient à Mme [K] [L].
*******
Sur ce, les experts ont retenu que « du fait de ses séquelles, Mme [L] est définitivement inapte à une affectation qui pourrait comporter une station debout prolongée, une déambulation prolongée, le port de charges, des déplacements sur terrain accidenté ou encore l'usage répétitif d'escaliers. Par ailleurs, elle tolère mal la station assise prolongée du fait de son ostéosynthèse, ce qui génère une pénibilité accrue vis-à-vis d'un poste strictement administratif ».
Comme relevé plus haut, il ressort des propres constatations des experts en page 11 de leur rapport et de la fiche militaire de l'intéressée (pièce n°6) que Mme [K] [L] a repris son poste de gestionnaire immobilier au sein de la gendarmerie nationale le 16 août 2016 à la suite de l'avis émis par le médecin inspecteur de l'armée le 11 juillet 2016 ayant conclu : « avis favorable à la reprise du service à l'issue de la période de congé longue maladie en cours avec restriction d'emploi pour une durée de six mois : inapte aux opérations miliaires. Inapte missions courtes durées et aux opérations extérieures ».
Les Docteurs [Y] et [BS], indiquent que Mme [K] [L] a communiqué un document daté du 25 octobre 2016 (non produit devant la cour) mentionnant que ses horaires de travail ont été aménagés jusqu'au 1er mars 2017 avec une autorisation d'absence de 4 heures le mardi matin et le jeudi après midi pour poursuivre sa kinésithérapie.
Le décompte de créance de l'AJE fait état d'un nouvel arrêt de travail entre le 17 novembre 2017 et le 4 janvier 2018 en lien avec l'accident du 16 août 2013.
Il résulte de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 21 décembre 2022 « portant agrément d'une demande de cessation de l'état militaire de carrière » que, sur la demande de l'intéressée en date du 10 novembre 2022, Mme [K] [L] a été radiée des cadres le 1er mai 2023 et admise à faire valoir ses droits à pension de retraite conformément aux dispositions fixées par le code des pensions.
S'il ne s'agit pas d'une radiation des cadres prononcée d'office en raison d'une inaptitude au service pour raisons médicales, les éléments de preuve versés aux débats permettent de retenir que la demande de cessation de l'état militaire de carrière présentée par Mme [K] [L] le 10 novembre 2022 ne procède pas d'un choix personnel mais est la conséquence des séquelles de l'accident, incluant un enraidissement douloureux de la charnière dorso-lombaire, des douleurs de l'hémibassin droit, des douleurs latéro-thoraciques droites, une limitation de la flexion du genou gauche, une raideur importante au niveau de la cheville gauche, une quasi-disparition de l'inclinaison latérale interne et une limitation de moitié de la mobilité de la médio-tarsienne et des orteils gauches, lui interdisant toute station debout prolongée, toute déambulation prolongée, le port de charges, des déplacements sur terrain accidenté, l'usage répétitifs des escaliers et rendant difficilement tolérable la station assise prolongée du fait de son ostéosynthèse.
Les attestations délivrées par plusieurs collègues de travail permettent de constater que son poste de gestionnaire dans l'immobilier n'était pas purement sédentaire et qu'il implique la visite de chantiers de construction de bâtiments destinés au logement des gendarmes.
Mme [B] expose ainsi, dans une attestation établie le 8 mars 2019, qu'au cours de l'année 2017, elle a procédé avec Mme [K] [L] à la visite d'un site à [Localité 20], qu'elles devaient accéder aux différents appartements de la caserne de la gendarmerie dans le cadre de travaux de remplacement des radiateurs, que les différents bâtiments n'étant pas équipés d'ascenseurs, elles ont dû emprunter les escaliers, et qu'elle a constaté les difficultés rencontrées par Mme [K] [L] et la nécessité pour cette dernière de faire régulièrement des pauses et de s'asseoir pour éviter de trop solliciter sa jambe.
Mme [K] [L] justifie, par ailleurs, avoir fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs entre le 5 décembre 2022 et le 27 mars 2023, le dernier arrêt de travail faisant état de lombalgies, lesquelles apparaissent en lien avec l'accident du 16 août 2013 au vu du rapport d'expertise qui retient que Mme [K] [L] conserve, notamment, comme séquelles un enraidissement douloureux de la charnière dorso-lombaire.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à Mme [K] [L] de ne pas avoir été en mesure de surmonter ses douleurs chroniques et d'avoir ainsi pris la décision, après l'échec de sa tentative de reprise de travail, de solliciter sa radiation des cadres.
Mme [K] [L] justifie ainsi qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre sa radiation des cadres le 1er mai 2023 et l'accident dont elle a été victime le 16 août 2013, sans la survenance duquel elle aurait poursuivi sa carrière dans la gendarmerie et n'aurait pas fait valoir ses droits à la retraite à l'âge de 48 ans.
Il ressort du bulletin de pension du mois de mai 2023 qu'elle perçoit une pension de retraite militaire d'un montant mensuel de 1 230,59 euros nets.
Elle verse aux débats une simulation de la pension de retraite à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait poursuivi sa carrière jusqu'à l'âge de 59 ans, totalisé une durée d'assurance de 166 trimestres incluant les bonifications pour enfants et atteint le grade de major avec des émoluments de base annuels bruts de 31 958,30 euros.
L'accession au grade de major sur la base de laquelle cette simulation a été effectuée sur un logiciel mis à la disposition de ses agents par la gendarmerie nationale, ne constitue pas une évolution de carrière certaine, s'agissant d'un avancement au choix, mais seulement une éventualité favorable, dans la mesure où Mme [K] [L] n'avait atteint que le grade d'adjudant chef à la date de sa radiation des cadres, ainsi qu'il ressort de sa fiche militaire (pièce n° 6).
Mme [K] [L] ne peut ainsi se prévaloir que de la perte d'une chance de bénéficier d'une meilleure retraite en rapport avec cet avancement, étant rappelé que l'indemnisation de la perte d'une chance ne peut être équivalente à l'avantage qu'aurait procuré cette éventualité favorable si elle s'était réalisée.
Au bénéfice de ces observations, il convient, avant dire droit sur l'évaluation du poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle, d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'une perte de chance de percevoir une meilleure retraite en rapport avec une accession au grade de major et d'inviter Mme [K] [L] à produire une nouvelle simulation sur la base du grade qu'elle avait atteint à la date de sa radiation des cadres en ne tenant compte que des évolutions de carrière automatiques liées à l'ancienneté.
- Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, incluant le coût ou le surcoût lié à l'acquisition et au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Mme [K] [L] fait valoir que les séquelles qu'elle conserve à la jambe gauche induisent des douleurs et un inconfort de conduite et qu'elle doit, pour être replacée dans la situation dans laquelle se serait trouvée sans la survenance de l'accident, bénéficier d'un véhicule disposant d'une boîte de vitesses automatique.
Elle sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 9 879,40 euros en réparation de ce poste de préjudice, calculée en retenant un surcoût de 2 000 euros et une périodicité de renouvellement tous les 10 ans.
Le FGAO, qui ne conteste pas le besoin de Mme [K] [L] de disposer d'un véhicule avec boîte de vitesses automatique, conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 7 868,40 euros.
Sur ce, si les experts ont estimé que l'utilisation d'une boîte de vitesses automatique ne relevait pas d'une indication médicale formelle, au vu des séquelles présentées, mais serait seulement plus confortable pour Mme [K] [L], il ressort de leurs propres constatations que cette dernière conserve comme séquelles au niveau de la jambe gauche, une limitation de la flexion du genou gauche, une raideur importante au niveau de la cheville gauche, et une limitation de moitié de la mobilité de la médio-tarsienne et des orteils gauches.
La jambe gauche de la victime étant celle qui est sollicitée pour actionner la pédale d'embrayage d'un véhicule disposant d'une boîte de vitesses manuelle, le besoin de Mme [K] [L] de disposer d'un véhicule avec boîte de vitesses automatique est suffisamment caractérisé, l'intéressée devant pouvoir conduire dans des conditions de confort analogues à celles qui étaient les siennes avant l'accident, ce que ne conteste pas le FGAO.
Au vu de l'attestation établie le 6 mars 2019 par M. [PR], garagiste, le surcoût lié à l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique s'élève à la somme de 2 000 euros.
En tenant compte d'une périodicité de renouvellement du véhicule tous les10 ans, admise par les parties, et d'un besoin caractérisé dès la date de consolidation, les frais de véhicule adapté doivent être évalués comme suit :
- dépense annuelle : 2 000 euros / 10 ans = 200 euros
- arrérages échus entre la date de consolidation et celle de la liquidation, le 17 août 2016 et la date du présent arrêt :
* 200 euros x 8,15 ans = 1 630 euros
* arrérages à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 50 ans à la date de la liquidation, soit 36,236
* 200 euros x 36,236 = 7 247,20 euros
Soit un total de 8 877,20 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel.
Mme [K] [L] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 20 552 euros, calculée en retenant une base journalière d'indemnisation de 32 euros.
Elle expose, à l'appui de sa demande, que son déficit fonctionnel temporaire inclut un préjudice sexuel temporaire dans la mesure où elle n'a pu avoir de rapports sexuels jusqu'à la date de consolidation en raison des fractures du bassin, de la vertèbre T12 et du tiers moyen du tibia gauche, et qu'il inclut également un préjudice d'agrément temporaire lié à l'impossibilité de poursuivre la pratique de la course à pied et le triathlon.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 15 937,50 euros, en fonction d'une indemnité de 25 euros par jour, laquelle tient compte du préjudice d'agrément temporaire et du préjudice sexuel temporaire.
Il ajoute que le calcul fait par Mme [K] [L] du nombre de jours écoulés pendant chaque période retenue par les experts est erroné.
Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Mme [K] [L], aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation et à ses préjudices sexuel et d'agrément temporaires, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Contrairement à ce qu'avance le FGAO, la computation par Mme [K] [L] du nombre de jours écoulés au cours de chacune des périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel retenus par les experts ne comporte aucune erreur de calcul mais tient compte des règles spécifiques d'évaluation du nombre de jours écoulés entre deux dates, incluant le premier mais également le dernier jour de la période considérée.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
- 5 310 euros pour les périodes de définitif fonctionnel total du 16 août 2013 au 17 janvier 2014, du 18 au 21 mars 2014, du 18 au 25 novembre 2014, le 15 décembre 2014, du 22 au 27 juin 2015, le 20 octobre 2015, le 17 novembre 2015 et le 30 novembre 2015 (177 jours x 30 euros)
- 427,50 euros pour la période de déficit temporaire partiel de classe IV (75 %) du 26 novembre au 14 décembre 2014 (19 jours x 30 euros x 75 %)
- 13 530 euros pour les périodes de déficit temporaire partiel de classe III (50 %) du 18 janvier au 17 mars 2014, du 22 mars 2014 au 17 novembre 2014, du 16 décembre 2014 au 21 juin 2015, du 28 juin 2015 au 19 octobre 2015, du 21 octobre au 16 novembre 2015, du 18 novembre 2015 au 29 novembre 2015, du 18 au 29 novembre 2015 et du 1er décembre 2015 au 17 août 2016 à la consolidation [(1 098 jours écoulés entre le 13 août 2016 et le 17 août 2017 - 177 jours de DFTT - 19 jours de DFTT de classe IV = 902 jours) x 30 euros x 50 %]
Soit une somme globale de 19 267,50 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Mme [K] [L] sollicite à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 60 000 euros.
Le FGAO conclut également à l'infirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros et demande que l'indemnité allouée soit ramenée à la somme de 30 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 6/7 par les experts, du poly-traumatisme initial, des souffrances induites par les différentes lésions, de la pénibilité des soins, des nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales, dont une arthrodèse rachidienne et des reprises d'ostéosynthèse pour pseudarthrose, des complications décrites dans le rapport d'expertise incluant une phlébite et une réaction allergique, des nombreuses séances de rééducation et des souffrances psychiques retenues par les experts.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 50 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.
Mme [K] [L] réclame, à ce titre, une indemnité d'un montant de 20 000 euros en relevant qu'elle a dû être alitée durant la période où elle a bénéficié d'une traction fémorale gauche, qu'elle s'est ensuite déplacée en fauteuil roulant avec le port d'un corset rigide, de plâtres puis d'attelles et que pendant sa convalescence elle a utilisé des béquilles pendant de nombreux mois.
Le FGAO objecte que la somme réclamée est excessive et correspond à l'indemnisation d'un préjudice esthétique définitif ; il demande que l'indemnité de 3 500 euros allouée par le tribunal soit ramenée à la somme de 2 000 euros.
Sur ce, les Docteurs [Y] et [BS] ont évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme [K] [L] à 5/7 du 16 août 2013 au 11 octobre 2013 en raison du port d'un fixateur externe et d'un corset et à 4/7 du 12 octobre 2013 au 28 février 2014, en raison de la poursuite du port du corset.
Ce faisant, ils ont omis de prendre en considération les modifications de l'apparence de la victime liées à son alitement, à ses déplacements en fauteuil roulant, attestées par les photographies versées aux débats, au port d'une botte en résine mise en place, selon le rapport d'expertise, après l'hospitalisation du 18 au 25 novembre 2014, à ses déplacements avec une canne et des béquilles, évoqués dans la description du parcours de soins, et au port d'un plâtre de Samiento retiré, selon les experts, le 12 mai 2015.
Compte tenu de l'intensité et de la durée de ce préjudice esthétique temporaire, il convient de l'évaluer à la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [K] [L] fait valoir que le taux d'AIPP de 40 % retenu par les experts, évalué en fonction du barème du concours médical, ne tient pas compte des souffrances chroniques et des troubles dans les conditions d'existence qui constituent pourtant des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Elle critique, en outre, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent en fonction d'un point d'incapacité.
Elle demande à la cour d'évaluer son déficit fonctionnel permanent à la somme de 125 000 euros au titre des séquelles physiques et psychologiques, à celle de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de la perte de la qualité de vie et à la somme de 2 000 euros au titre des douleurs permanentes, soit un total de 129 000 euros.
Elle conteste, en outre, en se fondant sur la jurisprudence récente de l'assemblée plénière de la Cour de cassation relative aux rentes d'accident du travail, que la pension militaire d'invalidité n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent et n'a pas à être imputée sur ce poste de préjudice.
Le FGAO objecte que l'évaluation et l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent prend déjà en compte les souffrances après consolidation et la perte de la qualité de vie.
Il demande, en infirmation du jugement, que compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation, ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 88 000 euros sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 2 200 euros, dont à déduire le reliquat de la pension militaire d'invalidité servie à la victime.
Sur ce, les experts, qui ne se sont pas référé à la notion de déficit fonctionnel permanent, ont retenu un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de 40 % en droit commun, sans préciser si ce taux incluait les souffrances chroniques et troubles dans les conditions d'existence qui constituent des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Ils ont relevé dans le corps du rapport que Mme [K] [L] conservait comme séquelles un enraidissement douloureux de la charnière dorso-lombaire, des douleurs de l'hémibassin droit, des douleurs latéro-thoraciques droites à la palpation, une limitation de la flexion du genou gauche, une raideur importante au niveau de la cheville gauche, une quasi-disparition de l'inclinaison latérale interne et une limitation de moitié de la mobilité de la médio-tarsienne et des orteils gauches, sans déficit neurologique résiduel des releveurs.
Ils ont ajouté qu'à trois ans d'évolution, Mme [K] [L] expliquait qu'elle restait gênée par des céphalées, et des troubles de la mémoire et de la concentration ainsi que par des manifestations anxio-dépressives réactionnelles.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de Mme [K] [L], qui était âgée de 42 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, en se plaçant à la date du présent arrêt, à la somme de 129 000 euros, sans qu'il y ait lieu de se référer à la valeur abstraite d'un point d'incapacité.
Il ressort du décompte définitif de créance établi par l'AJE que Mme [K] [L] perçoit une pension militaire d'invalidité, concédée à titre définitif, dont le capital représentatif s'élève à la somme de 133 307,32 euros.
Pour les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se référer, la cour a retenu que la pension militaire d'invalidité servie à Mme [K] [L] devait s'imputer sur la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée s'agissant du poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle, il convient de fixer le montant du déficit fonctionnel permanent et de surseoir à statuer sur la somme revenant à Mme [K] [L] après imputation du reliquat éventuel de la pension militaire d'invalidité qui lui a été attribuée.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
Mme [K] [L] sollicite à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 17 000 euros en relevant que les mensurations de sa jambe gauche sont inférieures à celles de la droite et qu'en raison de l'importance des cicatrices décrites dans le rapport d'expertise au niveau de la jambe gauche, elle ne peut plus porter de jupe ou de robe.
Le FGAO juge la somme réclamée excessive et conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 500 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent de Mme [K] [L], coté 3,5/7 par les experts, est caractérisé par une boiterie constatée lors de l'examen clinique réalisé lors des opérations d'expertise, une cicatrice chirurgicale de 26 centimètres au niveau dorso-lombaire, une cicatrice au niveau de la fesse d'aspect violacé, de nombreuses cicatrices au niveau de la jambe gauche, dont un placard cicatriciel blanchâtre de 8 centimètres sur 4, sur la face externe du tiers moyen de la jambe.
Il justifie, compte tenu de la boiterie et de la localisation de certaines cicatrices de la jambe particulièrement disgracieuses sur une partie du corps visible en portant une jupe ou une robe, une indemnisation d'un montant de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice d'agrément
Mme [K] [L] sollicite, à ce titre, une indemnité d'un montant de 20 000 euros, en relevant qu'elle était très sportive avant l'accident, qu'elle participait à des épreuves de triathlon, pratiquait de manière soutenue le VTT et la course à pied et faisait également de l'aquagym.
Le FGAO qui soutient que seule l'impossibilité de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisirs est indemnisable au titre du préjudice d'agrément demande à la cour d'évaluer ce poste de préjudice, au vu des éléments produits, à la somme de 8 000 euros.
Sur ce, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Au vu des attestations, photographies et tableaux de classement versés aux débats, Mme [K] [L] justifie qu'elle participait régulièrement avant l'accident à des épreuves de triathlon et de courses à pied, qu'elle faisait également du vélo et de l'aquagym.
Les experts ont conclu, s'agissant du préjudice d'agrément, que Mme [K] [L] ne pouvait pas reprendre la course à pied et le triathlon.
S'ils ne se sont pas prononcés sur la poursuite de la pratique du vélo et de l'aquagym, il est suffisamment établi au regard des séquelles de l'accident au niveau de la jambe gauche et du bassin, qu'elles induisent une gêne et une limitation de la pratique antérieure.
Au vu de ces éléments, il est justifié de l'existence d'un préjudice d'agrément que le tribunal a justement évalué à la somme de 12 000 euros.
- Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [K] [L] réclame, en indemnisation de ce poste de préjudice, la somme de 15 000 euros, en relevant que depuis son retour à domicile elle et son époux ne partagent plus la même chambre, qu'elle subit une baisse importante de la libido ainsi qu'une limitation dans ses relations intimes en raison de ses séquelles physiques.
Le FGAO conclut à la confirmation qui a évalué ce préjudice à la somme de 3 500 euros.
Sue ce, les experts ont conclu leur rapport en indiquant que « Sur le plan sexuel, elle [la victime] décrit une baisse de la libido, ce qui est bien-sûr impossible à objectiver médicalement mais peut se concevoir au vu de la rançon (sic) cicatricielle, de l'importance de la gêne fonctionnelle et des manifestations anxio-dépressives réactionnelles. »
Nonobstant cet avis rédigé en termes dubitatifs, il est suffisamment établi au regard des manifestations anxio-dépressives réactionnelles, que la diminution de la libido invoquée par Mme [K] [L] est avérée.
Par ailleurs, compte tenu de l'importance des séquelles de l'accident sur le plan orthopédique, il est également établi l'existence d'une gêne positionnelle dans l'accomplissement de l'acte sexuel.
Au vu de ces éléments, le préjudice sexuel de Mme [K] [L] sera évalué à la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
*******
Récapitulatif :
Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [K] [L], hormis l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, s'établissent de la manière suivante après déduction de la créance des tiers payeurs :
- dépenses de santé actuelles : 288,51 euros (infirmation)
- frais divers : 2 506,94 euros (infirmation)
- assistance temporaire par une tierce personne : 75 721,43 euros (infirmation)
- perte de gains professionnels actuels : 2 346,38 euros (infirmation)
- dépenses de santé futures : 5 186,06 euros
- assistance permanente par une tierce personne : 203 215,94 euros (infirmation)
- frais de véhicule adapté : 8 877,20 euros (infirmation)
- déficit fonctionnel temporaire : 19 267,50 euros (infirmation)
- souffrances endurées : 50 000 euros (infirmation)
- préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros (infirmation)
- préjudice esthétique permanent : 10 000 euros (infirmation)
- préjudice d'agrément : 12 000 euros (confirmation)
- préjudice sexuel : 8 000 euros (infirmation)
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée s'agissant du poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle, il convient de fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 129 000 euros et de surseoir à statuer sur la somme revenant à Mme [K] [L] après imputation du reliquat éventuel de la pension militaire d'invalidité qui lui a été attribuée.
Sur l'indemnisation des victimes par ricochet
Il convient, au vu de l'acte de notoriété versé aux débats, de donner acte à M. [M] [AE], assisté de son curateur, l'UDAF [Localité 24], et à M. [S] [AE], de leur intervention volontaire en leur qualité d'héritiers, avec leur soeur, de [U] [N], mère de la victime directe, décédée le [Date décès 5] 2020.
Préjudices patrimoniaux
Par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des frais de déplacement et de consultation de psychologue exposés par M. [V] [L], époux de la victime directe, et de celles relatives aux frais de déplacement engagés par M. [Z] [AE], père de la victime.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, contrairement aux demandes des consorts [L] et du FGAO, de confirmer ces dispositions devenues définitives en l'absence d'appel les concernant.
Préjudices extra-patrimoniaux
Sur le préjudice d'affection des proches
Les consorts [L] sollicitent en réparation de leur préjudice d'affection les indemnités suivantes :
- 20 000 euros pour M. [V] [L], époux de la victime directe,
- 20 000 euros pour Mme [A] [L], fille de la victime directe,
- 20 000 euros pour [F] [L], fille de la victime directe,
- 20 000 euros pour M. [H] [L], fils de la victime directe,
- 10 000 euros pour M. [Z] [AE], père de la victime directe,
- 10 000 euros pour Mme [K] [L], M. [M] [AE] et M. [S] [AE], en leur qualité d'ayants droit de [U] [N], mère de la victime directe,
- 8 000 euros pour M. [W] [L], beau-père de la victime directe,
- 8 000 euros pour Mme [O] [L], belle-mère de la victime directe.
Le FGAO conclut que seuls les proches de la victime directe cohabitant avec elle au quotidien, soit en l'espèce l'époux et les enfants de Mme [K] [L], doivent être indemnisés au titre du préjudice d'affection, lequel inclut les troubles dans les conditions d'existence.
Il propose d'évaluer leur préjudice d'affection de la manière suivante :
- 4 000 euros pour M. [V] [L],
- 2 000 euros pour chacun des enfants, [F], [A] et [H] [L].
Sur ce, le préjudice d'affection des proches à la vue des souffrances et séquelles de la victime directe ouvre droit à réparation dès lors qu'il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe et sans qu'il soit subordonné à l'existence d'une cohabitation effective.
Les consorts [L] justifient du lien de parenté ou d'alliance les unissant par la production d'extraits d'actes de naissance et de mariage.
Eu égard aux liens d'affection unissant Mme [K] [L] à son mari, ses trois enfants, ses parents et ses beaux-parents, il convient, compte tenu de la douleur morale éprouvée par eux à la vue de ses souffrances et séquelles consécutives à l'accident, d'indemniser comme suit leur préjudice d'affection :
- 8 000 euros pour M. [V] [L], marié à Mme [K] [L] depuis le [Date mariage 9] 1998 ainsi qu'il résulte de l'acte de mariage versé aux débats,
- 8 000 euros pour Mme [A] [L], fille de la victime directe, âgée de 11 ans à l'époque de l'accident, et qui a dû à la suite du choc représenté par l'accident consulter un psychologue,
- 8 000 euros pour [F] [L], représentée par ses parents, Mme [K] [L] et M. [V] [L], étant relevé qu'elle était âgée de 2 ans à la date de l'accident, et qu'elle a également dû consulter un psychologue,
- 8 000 euros pour M. [H] [L], fils de la victime directe, âgé de 8 ans à la date de l'accident, dont la souffrance morale a justifié la consultation d'un psychologue,
- 4 000 euros pour M. [Z] [AE], père de la victime directe,
- 3 000 euros pour Mme [K] [L], M. [M] [AE] et M. [S] [AE], en leur qualité d'ayants droit de [U] [N], mère de la victime directe, en tenant compte de ce que le préjudice d'affection de cette dernière n'est indemnisable que pendant la période survie de l'intéressée,
- 2 000 euros pour M. [W] [L], beau-père de la victime directe
- 2 000 euros pour Mme [O] [L], belle-mère de la victime directe.
Le jugement sera infirmé.
Sur les troubles dans les conditions d'existence
Les consorts [L] exposent que, compte tenu des lésions et séquelles consécutives à l'accident, la vie quotidienne du couple formé par Mme [K] [L] et M. [V] [L] a été bouleversée, que M. [V] [L] qui était en déplacement en Dordogne au moment de l'accident a dû précipiter son retour, qu'il a laissé de côté la totalité de ses activités pour mettre en place une organisation permettant les visites hospitalières et une gestion du quotidien en fonction des besoins de son épouse, que la rentrée scolaire des enfants a été perturbée, que le père de Mme [K] [L] et sa belle-mère ont quitté leur domicile situé dans le Sud-Ouest pour se relayer au domicile de leur fille et belle-fille et apporter leur aide dans la nouvelle organisation familiale.
Ils sollicitent en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence induits par l'accident :
- 15 000 euros pour M. [V] [L], époux de la victime,
- 12 000 euros pour Mme [A] [L], fille de la victime,
- 12 000 euros pour M. [H] [L], fils de la victime,
- 12 000 euros pour [F] [L], fille de la victime,
- 8 000 euros pour M. [W] [AE], père de la victime,
- 8 000 euros pour Mme [O] [L], belle-mère de la victime.
Le FGAO soutient en substance que l'indemnisation distincte des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'affection conduit à réparer deux fois le même préjudice.
Sur ce, sont indemnisables au titre du poste de préjudice extra-patrimonial permanent les troubles dans les conditions d'existence subis par les proches de la victime directe qui partagent avec elle une communauté de vie effective et affective, ce poste de préjudice étant distinct du préjudice d'affection.
Il est établi que, compte tenu de l'importance des lésions et séquelles de l'accident, la vie quotidienne de M. [V] [L], époux de la victime directe, qui partageait avec elle une communauté de vie affective et effective, a été bouleversée, d'abord pour se rendre au chevet de son épouse qui a été hospitalisée entre le 16 août 2013 et le 17 janvier 2024, puis pour assurer une nouvelle organisation familiale.
Il en est de même des trois enfants du couple dont la rentrée scolaire a été perturbée comme en témoigne M. [Z] [AE] dans une attestation établie le 9 août 2018 et qui ont, en outre, été privés de la présence affective, au quotidien, de leur mère pendant plusieurs mois.
M. [Z] [AE] indique dans son attestation du 9 août 2018 qui présente toute garantie de crédibilité, qu'en raison de la gravité de l'accident, il a quitté son domicile pour s'installer chez sa fille entre le 31 août 2013 et le 17 septembre 2013, ce dont il résulte une cohabitation effective au domicile de la victime et un bouleversement de la vie quotidienne de l'intéressé pendant cette période.
Mme [O] [L] expose, dans une attestation en date du 14 août 2018 qui présente également toute garantie de crédibilité, avoir séjourné chez son fils, M. [V] [L] pendant une semaine en décembre 2013 pour aider la famille et les enfants en vacances scolaires, et précise que pendant cette période Mme [K] [L] a bénéficié d'une permission de sortie, ce dont il résulte une cohabitation effective au domicile de la victime et un bouleversement de la vie quotidienne de l'intéressée pendant cette période.
Au vu des données qui précèdent, il convient d'indemniser les troubles subis par les proches de la victime directe de la manière suivante :
- 5 000 euros pour M. [V] [L]
- 3 000 euros pour M. [H] [L],
- 3 000 euros pour Mme [A] [L],
- 3 000 euros pour [F] [L], représentée par ses parents, Mme [K] [L] et M. [V] [L],
- 1 000 euros pour M. [Z] [AE],
- 1 000 euros pour Mme [O] [L].
Le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice sexuel de M. [V] [L]
M. [V] [L] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 8 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, subi par ricochet.
Le FGAO soutient que le préjudice sexuel subi par le mari de la victime est inclus dans les troubles dans les conditions d'existence, lui-même inclus dans le préjudice d'affection, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une indemnisation distincte.
Il conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, la cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent que Mme [K] [L] subissait un préjudice sexuel lié à la diminution de la libido mais également à une gêne positionnelle dans l'accomplissement de l'acte sexuel, il est suffisamment établi que M. [V] [L] justifie d'un préjudice sexuel subi par ricochet qui n'a pas été réparé au titre des troubles dans les conditions d'existence et qu'il convient d'évaluer à la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CNMSS et à la société Axa qui sont en la cause.
Le jugement déféré a condamné Mme [K] [L] aux dépens et l'a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces dispositions doivent être infirmées.
En effet si les dépens ne figurent pas au rang des charges que le FGAO est tenu d'assurer, il convient, compte tenu de la solution du litige, de mettre les dépens de première d'instance et les dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour à la charge de l'Etat, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le FGAO est une partie au sens de l'article 700 du code de procédure civile et peut être condamné sur ce fondement.
L'équité commande d'allouer aux consorts [L], en application de ce texte, la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel jusqu'à ce jour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
- Donne acte à M. [M] [AE], assisté de son curateur, l'UDAF [Localité 24], et à M. [S] [AE], de leur intervention volontaire en leur qualité d'héritiers de [U] [N], mère de la victime directe, décédée le [Date décès 5] 2020,
- Infirme le jugement :
* en ses dispositions relatives à l'indemnisation des postes de préjudice de Mme [K] [L] liés aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, à l'assistance temporaire par une tierce personne, à la perte de gains professionnels actuels, à l'assistance permanente par une tierce personne, aux frais de véhicule adapté, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice esthétique permanent, et au préjudice sexuel,
* en ses dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux des proches de Mme [K] [L],
* en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le confirme en ses autres dispositions dans les limites de l'appel, hormis en ce qui concerne le poste de préjudice de l'incidence professionnelle et la somme revenant à Mme [K] [L] au titre du déficit fonctionnel permanent, après imputation du reliquat éventuel de la pension militaire d'invalidité qui lui a été attribuée, pour lesquels la cour d'appel ordonne avant dire droit une réouverture des débats,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [K] [L] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :
- dépenses de santé actuelles : 288,51 euros
- frais divers : 2 506,94 euros
- assistance temporaire par une tierce personne : 75 721,43 euros
- perte de gains professionnels actuels : 2 346,38 euros
- dépenses de santé futures : 5 186,06 euros
- assistance permanente par une tierce personne : 203 215,94 euros
- frais de véhicule adapté : 8 877,20 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 19 267,50 euros
- souffrances endurées :50 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
- préjudice sexuel : 8 000 euros,
- Fixe à la somme de 129 000 euros le poste du préjudice corporel de Mme [K] [L] lié au déficit fonctionnel permanent,
- Dit qu'il est justifié d'un lien de causalité direct et certain entre la radiation des cadres de Mme [K] [L] le 1er mai 2023 et l'accident de la circulation dont elle a été victime le 16 août 2013,
- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [V] [L], les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :
* préjudice d'affection : 8 000 euros
* troubles dans les conditions d'existence : 5 000 euros
* préjudice sexuel : 8 000 euros
- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [A] [L], les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :
* préjudice d'affection : 8 000 euros
* troubles dans les conditions d'existence :3 000 euros
- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [H] [L], les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :
* préjudice d'affection : 8 000 euros
* troubles dans les conditions d'existence : 3 000 euros
- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [K] [L] et à M. [V] [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [F] [L], les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :
* préjudice d'affection : 8 000 euros
* troubles dans les conditions d'existence : 3 000 euros
- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Z] [AE], les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :
* préjudice d'affection : 4 000 euros
* troubles dans les conditions d'existence : 1 000 euros
- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [O] [L] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :
* préjudice d'affection : 2 000 euros
* troubles dans les conditions d'existence : 1 000 euros
- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [K] [L], M. [S]-[AE], et M. [M] [AE], en leur qualité d'héritiers de [U] [N] une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre du préjudice d'affection de cette dernière, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites,
- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [W] [L] une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre de son préjudice d'affection, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites,
- Avant dire droit sur l'indemnisation du poste du préjudice corporel de Mme [K] [L] lié à l'incidence professionnelle et sur la somme revenant à cette dernière au titre du déficit fonctionnel permanent, ordonne la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'une perte de chance de percevoir une meilleure retraite en rapport avec une accession au grade de major et d'inviter Mme [K] [L] à produire une nouvelle simulation sur la base du grade qu'elle avait atteint à la date de sa radiation des cadres en ne tenant compte que des évolutions de carrière automatiques liées à l'ancienneté,
- Renvoie l'affaire à l'audience du 9 janvier 2025 à 14 heures, salle Tocqueville, escalier Z, 4ème étage,
- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [K] [L] et M. [V] [L], tant à titre personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [F] [L], à Mme [K] [L], à M. [S]-[AE], et M. [M] [AE], en leur qualité d'héritiers de [U] [N], et à M. [W] [L], la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel jusqu'à ce jour,
- Met les dépens de première instance et les dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour à la charge de l'Etat, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE