Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/143
Rôle N° RG 19/16666 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCV4
SARL SIEL
C/
Société ROGERS DISTRIBUTION SCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Jérome DE MONTBEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 01 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F01188.
APPELANTE
SARL SIEL, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ROGERS INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES, agissant par son président,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Se prévalant de factures impayées, la SAS Rogers International Distribution Services, dont le nom commercial est Velogic, a, par exploit du 2 septembre 2019, fait assigner en paiement la SARL Siel devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2019, ce tribunal a :
' condamné la SARL Siel à payer à la SAS Rogers International Distribution Services la somme de 10.760,52 euros avec intérêts au taux de 0,75 % par mois à compter de la date d'échéance figurant sur chacune des factures,
' condamné la SARL Siel à payer à la SAS Rogers International Distribution Services la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure,
' condamné la SARL Siel aux dépens,
' ordonné pour le tout l'exécution provisoire,
' rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Suivant déclaration du 28 octobre 2019, la SARL Siel a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 15 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
à titre principal,
' infirmer le jugement en date du 1er octobre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, lequel l'a condamnée à payer à la société Rogers International Distribution Services la somme totale de 10.760,52 euros, augmentée des intérêts au taux de 0.75 % par mois, à compter de la date d'échéance figurant sur chacune des factures,
' constater qu'elle est débitrice de la somme de 5.289,48 euros au titre des prestations réalisées par la société Rogers International Distribution Services, soit à l'addition des factures n°340412 (10.842 euros) et n°340487 (447,48 euros) auxquelles il doit être soustrait la somme de 6.000 euros (10.842 + 447,48 = 11.289,48 - 6.000 = 5.289,48) déjà réglée par elle,
à titre subsidiaire,
' constater qu'elle est débitrice de la somme de 7.500 euros au titre de l'accord transactionnel qui avait été convenu avec la société Rogers International Distribution Services pour solutionner ce litige,
à titre complémentaire,
' condamner la société Rogers International Distribution Services à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner tout contestant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 15 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Rogers International Distribution Services demande à la cour de :
sur l'appel principal :
' déclarer l'appel formé par la société Siel mal fondé, le rejeter,
' débouter la société Siel de ses fins, moyens, et conclusions,
en conséquence,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Siel au paiement :
- de la somme de 10.760,52 euros, plus intérêts au taux de 0,75 % à compter de l'échéance de chacune des factures,
- de 800 euros au titre de l'article 700, outre les dépens,
sur l'appel incident :
' la recevoir en son appel incident,
y faisant droit,
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité légale de recouvrement et celle de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
' condamner la société Siel à lui payer :
- la somme de 120 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement,
- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause :
' la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur l'appel principal :
L'appelante, qui ne conteste pas les factures n°340412 du 23 avril 2018 d'un montant de 10.842 euros et n°340487 du 30 avril 2018 de 447,48 euros, conteste en revanche celle n°341398 du 16 août 2018 d'un montant de 5.441,04 euros, et, indiquant avoir réglé la somme de 6.000 euros, soutient n'être redevable que d'une somme de 5.289,48 euros.
Elle fait valoir que, alors qu'elle avait sollicité l'intimée pour que de la marchandise et certains containers soient transportés spécifiquement par la société Midex de [Localité 4] à [Localité 6] (Madagascar), la SAS Rogers International Distribution Services a transporté elle-même les containers sans tenir compte de ses instructions, qu'ainsi cette dernière ne saurait lui facturer une prestation qu'elle n'a jamais sollicitée, qu'en outre, le non-respect de ses consignes a engendré de nombreuses difficultés, puisque, compte tenu des travaux à [Localité 5], le stockage dans l'entrepôt n'était pas possible, que la facture n°341398 ne saurait donc être due.
L'intimée réplique que le motif allégué au soutien de cette contestation n'est pas fondé, qu'en effet, si la SARL Siel a exigé que le transport de ses conteneurs soit effectué par la société Midex, elle se garde bien de dire que celle-ci, n'ayant pas le permis pour l'entreposage et le dépotage, ni l'espace de stockage des trois conteneurs, ne pouvait exécuter cette opération, qu'il est dès lors totalement inexact de vouloir faire croire qu'elle n'aurait pas respecté les instructions de l'appelante, lesquelles ne pouvaient tout simplement pas être suivies, étant observé à cet égard que la SARL Siel a présumé de la capacité de son prestataire sans jamais s'inquiéter des autorisations et disponibilités de la société Midex.
Elle ajoute que l'appelante, dont le transport des marchandises a bien été effectué, ne justifie pas des prétendues difficultés en résultant, que ses allégations ne reposent sur aucun élément probant, qu'elle ne développe d'ailleurs aucune argumentation précise et circonstanciée sur ce point.
Sur ce, des pièces versées aux débats, et notamment de l'ensemble des courriels produits, il résulte essentiellement que :
- les factures n°340412 du 23 avril 2018 d'un montant de 10.842 euros et celle n°341398 du 16 août 2018 d'un montant de 5.441,04 euros concernent les mêmes marchandises, acheminées par la SAS Rogers International Distribution Services depuis [Localité 3] (Somme) jusqu'à [Localité 6] (Madagascar), la première, non contestée, étant relative au transport depuis l'usine jusqu'au port de [Localité 4], la seconde, objet du litige, de ce lieu jusqu'à leur destination finale,
- alors qu'il était initialement prévu que ce transport terrestre entre [Localité 4] et [Localité 6] serait effectué par l'intimée, la SARL Siel a sollicité la société Midex pour cette même prestation, ainsi que cela ressort d'un courriel du 15 mai 2018 qui débute en ces termes : « Avant d'annuler le transport avec Velogic, pouvez-vous, s'il vous plaît, me faire un devis pour les 3 containers de [Localité 4] à Tana (...) »,
- par courriel du 19 mai 2018, l'appelante a indiqué à la SAS Rogers International Distribution Services souhaiter que ce transport routier soit confié à la société Midex,
- le 22 mai 2018, celle-ci a, avec copie à l'intimée, interrogé le client sur le fonctionnement des « procédures de cession documentaires »,
- le même jour, la SAS Rogers International Distribution Services a informé ses services à Madagascar de ce que, « Selon les échanges (précités), le client demande à ce qu'une cession soit faite à son transitaire Midex », ajoutant : « Merci nous confirmer svp si encore possible, dans la mesure où vous avez déjà effectué le BSC »,
- des courriels ont ensuite été échangés entre les services de Velogic France et de Velogic Madagascar, dont il ressort que, à une interrogation de ces derniers sur le dossier concerné, les premiers ont répondu avec retard le 28 mai 2018, et que, au moment où la confirmation quant aux containers en cause leur est parvenue, les services de l'intimée à Madagascar avaient déjà lancé la formalité en douane,
- la SAS Rogers International Distribution Services a alors proposé de confier le transport, comme demandé par l'expéditeur, à la société Midex, ce que celle-ci, indiquant avoir été mandatée par le client pour « dédouaner, transporter et stocker sa marchandise », a formellement refusé à défaut d'avoir effectué le dédouanement,
- l'intimée a, le 31 mai 2018, avisé la SARL Siel de ce que la « remontée à [Localité 6] de (ses) 03 conteneurs (était) prévue ce jour »,
- le transport a été réalisé par la SAS Rogers International Distribution Services, et les marchandises livrées au destinataire, [Localité 5], qui a signé les bons de livraison,
- l'entreposage a, avant que tous les conteneurs ne soient finalement, comme ils le devaient s'agissant d'une zone franche, déposés chez [Localité 5], fait l'objet de difficultés, dans la mesure où, ledit destinataire lui ayant indiqué avoir négocié avec la société Midex pour stocker les conteneurs, le transporteur, au moment d'exécuter ses instructions, a constaté qu'il n'y avait pas là suffisamment d'espace pour les trois conteneurs, puis, après « dépotage » du premier, que la société Midex n'avait « pas le permis nécessaire pour l'entreposage/dépotage pour une société de zone franche ».
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que, si le dédouanement des marchandises n'a pas, en raison d'un dysfonctionnement au sein des services de l'intimée, été effectué conformément aux modifications alors souhaitées par l'expéditeur, il reste que la prestation de transport a été entièrement réalisée par la SAS Rogers International Distribution Services, alors qu'en tout état de cause, le stockage justifiant, au motif qu'il était gratuit, le recours par l'appelante à la société Midex ne pouvait avoir lieu, et que les difficultés alléguées ne sont pas imputables à l'intimée.
Dans ces conditions, la facture n°341398 d'un montant de 5.441,04 euros est due, comme le sont les factures n°340412 de 10.842 euros et n°340487 de 477,48 euros, qui, bien que non contestées, n'ont jamais été entièrement réglées, de sorte que, déduction faite de la somme de 6.000 euros versée, la SARL Siel est redevable de la somme de 10.760,52 euros.
Et l'argumentation de l'appelante au soutien de sa demande subsidiaire, tendant à voir dire qu'elle ne serait débitrice que de la somme de 7.500 euros en raison d'un accord transactionnel intervenu entre les parties, ne saurait être retenue.
En effet, les éléments que produit la SARL Siel concernant les pourparlers ayant eu lieu en vue d'une résolution amiable du litige préalablement à l'introduction de l'instance ne suffisent pas à justifier de ce qu'un accord a été formellement conclu avec la SAS Rogers International Distribution Services.
Sur l'appel incident :
S'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, conforme aux dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce dans leur rédaction alors en vigueur et figurant sur chacune des factures impayées, il ne peut qu'être fait droit à la demande de l'intimée, qui n'est d'ailleurs pas contestée, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
En ce qui concerne les dommages et intérêts complémentaires, la demande formulée par la SAS Rogers International Distribution Services, laquelle ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard dans le règlement des sommes qui lui sont dues, doit en revanche être rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Siel à payer à la SAS Rogers International Distribution Services la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SARL Siel à payer à la SAS Rogers International Distribution Services la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT