Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euroka, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre - section C), au profit de Mme Claude Martin d'X..., demeurant précédemment ..., et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Euroka, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Martin d'X... a été engagée le 1er septembre 1992 par la société Kickers services en qualité de VRP statutaire ; qu'à compter du 1er mai 1993, le contrat a été repris par la société Euroka ; qu'elle a été licenciée le 8 mai 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen :
1 / que le représentant qui a racheté la clientèle de son prédécesseur ne peut prétendre à son départ, et pour cette clientèle, au paiement d'une indemnité de clientèle que s'il établit que l'employeur avait donné son accord au rachat de la clientèle et que le vendeur n'a pas lui-même bénéficié d'une indemnité de clientèle ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel comme dans ses conclusions additionnelles et en réponse, la société Euroka avait précisé que "si la société Kickers services avait agréé Mme Martin d'X... comme remplaçante de son prédécesseur", en revanche la convention de cession de clientèle ayant uni les deux VRP leur était "restée strictement personnelle", de sorte que l'acte de cession lui était inopposable ; que dès lors, en affirmant pour justifier sa décision que la société Euroka "ne nie pas" que l'acte de cession du 20 juin 1992 aurait été autorisé par la société Kickers, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Euroka et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a aussi modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure est orale ; que la mention de l'arrêt selon laquelle la société Euroka ne niait pas que l'acte de cession ayant pour objet la carte de la maison Kickers a été autorisé par la société Kickers, vaut jusqu'à inscription de faux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euroka aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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