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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 98-04.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-04.203

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

Sur le second moyen qui est préalable : Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ; Attendu que lorsqu'il statue sans débats sur la recevabilité de la demande, le juge de l'exécution doit s'assurer que les parties se sont communiqué leurs observations écrites ; Attendu que la commission du surendettement a déclaré irrecevable la nouvelle demande des époux X... au motif qu'une première procédure était en cours ; que le juge de l'exécution, pour confirmer cette décision, a retenu la mauvaise foi des époux en se fondant sur les observations écrites de certains créanciers sans s'assurer qu'elles aient été portées à la connaissance des débiteurs ; Attendu qu'en procédant ainsi, le juge de l'exécution a violé le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 1998, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan.

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Cour de cassation 1999-12-07 | Jurisprudence Berlioz