Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01124 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMDB - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [L] [M]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [G] [B]
DEFENDEUR :
M. X se disant [L] [M]
Assisté de Maître VANSTEELANT, avocat commis d’office
En présence de Mme. [C] [H], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. X se disant [L] [M] né le 28 Février 2000 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- personne qui faisait l’objet de deux OQTF non exécutées
- nouveau routing demandé
- demande de laissez-passer consulaire qui a été faite
L’avocat soulève les moyens suivants : Me. VANSTEELANT remet des documents à la demande de son client.
- Motivation de la saisine : c’es un copier/coller de la saisine initiale ; c’est une requête qui n’est pas motivée car à aucun moment ne sont repris les critères du CESEDA pour une prolongation de 15 jours supplémentaires. Les 5 critères qui doivent figurer dans la requête n’y sont pas.
- M. [M] n’est pas un délinquant, il est en France depuis 2019, il travaille, il s’occupe de son père handicapé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : à ce stade, on ne rejuge pas sur le fond ce qui a déjà été décidé, on regarde les diligences effectuées par l’administration.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux juste sortir d’ici parce que mon père et ma copine s’inquiètent pour moi. Ça fait deux mois, je deviens malade, je suis pas bien, j’étais pas comme ça. Ça fait 14 ans que je m’occupe de mon père, il est pas bien. Je veux sortir d’ici, me marier et retourner au bled directement. Les documents, ce sont des vrais, j’ai les originaux, vous pouvez garder mes documents. J’ai des fiches de paye aussi mais ma copine ne les a pas envoyées. J’ai les pièces, ce sont des photocopies.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01124 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMDB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 27 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 avril 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 23 mai 2024 reçue et enregistrée le 23 mai 2024 à 9h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [L] [M]
né le 28 Février 2000 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître VANSTEELANT, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [C] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mars 2024 notifiée le même jour à 17h58, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] né le 28 février 2000 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 27 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 26 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [M] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 24 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 23 mai 2024, reçue le même jour à 09h21, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [L] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le fait que la requête ne soit pas motivée : il n’y a pas de motivation sur le fondement de la prolongation exceptionnelle de 15 jours. Les 5 critères prévus par l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas visés.
Le représentant de l’autorité administrative sollicile la prolongation exceptionnelle de la mesure.
[L] [M] veut sortir de rétention. Son père est malade.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la requête sur les critères de l’article L742-5 du CESEDA :
L’article rt R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce il résulte des pièces produites que les autorités tunisiennes ne délivreront pas de laissez-passer pour [L] [M] à bref délai. En effet, dès son placement en rétention, une demande d laissez-passer consulaire a été envoyée au Consulat général de Tunisie. Plusieurs relances ont été effectuées par la sutie, faute de retour. Le 6 avril 2024, un routing à destination de la Tunisie avait été obtenu pour le 13 mai 2024. Cependant, le 14 mai 2024, le routing a été annulé faute d’obtention d’un laissez-passer consulaire dans les temps. Un nouveau routing était sollicité le 21 mai 2024.
Dans sa requête du 23 mai 2024, le préfet sollicite la prolongation sexceptionnelle de la mesure de rétention de [L] [M] en invoquant que la reconduite à la frontrière de l’intéressé ne pourra être effectuée pendant le délai de 48 heures de rétention administrative, en raison des délais de recours contre son arrêté portant obligation de quitter le territoire français, des délais pour obtenir un laissez-passer consulaire tunisien et la réservation d’une place d’avion à destination de la Tunisie.
Il ressort ainsi que le prefet ne motive pas sa requête sur l’un des crtières prévus à l’article L742-5 permettant d’accorder une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention pour 15 jours, notamment que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai.
Aussi, à cet égard, il sera fait droit à ce moyen.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. X se disant [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 24 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01124 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMDB
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [L] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [L] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 24/05/2024 Par visio le 24/05/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 24/05/2024
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [L] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment