Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-17.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.539
Date de décision :
25 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... et actuellement à Villerest-le-Suchet (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la société anonyme La Pierre Liquide, dont le siège social est à Mézières-en-Vexin, Tourny (Doubs),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l' arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1991), que par contrat du 31 mai 1983 M. X... a pris la qualité d'agent commercial de la société La Pierre Liquide (la société) ; que ce contrat ayant été rompu par la société le 16 février 1988, M. X... l'a assignée en paiement de diverses indemnités ainsi que d'un complément de commissions ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le dernier chef de demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la rémunération que constitue la commission perçue par un agent commercial devant nécessairement varier avec la valeur des affaires, toute augmentation du prix des produits vendus, qu'elle résulte de l'action de l'agent ou de la fixation par le commettant d'un nouveau tarif de base, implique l'augmentation du montant des commissions ; que conformément à ces principes, le contrat signé le 31 mai 1983 prévoyait ainsi que cela résulte des constatations mêmes de l'arrêt, que toute augmentation des prix serait partagée par moitié entre le commettant et l'agent sans distinguer selon l'origine de cette augmentation ; qu'ainsi, en affirmant que les conditions de rémunération initialement arrêtées n'avaient pas été modifiées, et en refusant pour ce motif d'accorder à l'agent le paiement de compléments de commissions relatifs à la hausse des tarifs pratiqués par la mandante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... se prévalait notamment d'une attestation de M. Y..., régulièrement produite aux débats, selon laquelle, au cours d'une réunion du 10 juin 1986, le président directeur général de la société La Pierre Liquide s'était engagé à maintenir une corrélation entre les tarifs de base des produits et le montant des
commissions dues à l'agent et avait admis en conséquence que la société était redevable de ce chef d'un complément de rémunération ; que cette attestation tendait donc à établir le bien fondé de la réclamation de l'agent ; que dès lors, en déboutant ce dernier de sa demande en complément de commissions, sans tenir compte de cet élément essentiel du débat dont se prévalait l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'accord du 31 mai 1983 stipulait que les baisses ou hausses sur les prix des produits commercialisés par M. X... seraient partagées par moitié par les deux parties "après notre acceptation ponctuelle, soumises et acceptées par écrit", l'arrêt retient que la rémunération initialement convenue n'a fait l'objet d'aucun avenant ou courrier modificatif ;
que c'est donc sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, que M. X... ayant soutenu que sa demande relative au paiement d'un complément de commissions "était en parfaite conformité avec les conventions des parties" ainsi que cela résultait, selon lui, d'une attestation de M. Y... qui était présent lors d'une réunion où auraient eu lieu des "pourparlers" entre les parties, la cour d'appel a répondu à ces conclusions en retenant que la demande de M. X... était fondée sur une analyse des relations contractuelles qui lui était propre et qu'il n'établissait pas l'existence d'un accord des parties pour modifier les conditions de rémunération initialement arrêtées et acceptées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société La Pierre Liquide, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique