Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que la société Grémillet a fait assigner en paiement d'une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable la société Codis Aquitaine, qui a opposé une exception de compensation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Grémillet tendant à la condamnation de la société Codis Aquitaine à lui verser à titre de provision, après compensation, la somme de 8 334,54 euros, l'arrêt retient que l'urgence n'est pas démontrée ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'urgence n'est pas une condition d'octroi d'une provision demandée à raison d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Grémillet tendant à la condamnation de la société Codis Aquitaine à lui verser à titre de provision, après compensation, la somme de 8 334,54 euros, l'arrêt retient qu'à l'évidence les parties ne s'accordent pas sur les comptes à établir entre elles ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient au juge des référés de rechercher si l'exception de compensation opposée par la société Codis Aquitaine est de nature à rendre sérieusement contestable la créance de la société Grémillet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Codis Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Grémillet la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Grémillet
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société GREMILLET de toutes ses demandes, tendant à la condamnation de la société CODIS AQUITAINE à lui verser à titre de provision, après compensation, la somme de 8.334,54 € dont elle était créancière ;
AUX MOTIFS QUE la société GREMILLET accepte que les factures de 1.504,48 €, 1.098,73 € et 324,63 € soient déduites, sa créance étant ramenée à 8.334,54 €, à l'exclusion de toutes autres compensations, sérieusement contestables ; que la société CODIS conteste cette créance ; que le présent contentieux est lié à la rupture des relations contractuelles entre ces parties puisque la société CODIS oppose à la demande de paiement de la société GREMILLET membre de sa coopérative une exception de compensation fondée sur les créances qu'elle détient sur elle ; que, dans tous les cas d'urgence, peuvent être ordonnées toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, l'urgence n'est pas démontrée ; qu'à l'évidence, les parties ne s'accordent pas sur les comptes à établir entre elles ;
1°/ ALORS QUE le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que l'urgence ne constitue pas une condition du référé-provision ; qu'en jugeant dès lors, pour décider qu'il n'y avait pas matière à référé en la présente instance et écarter les demandes de la société GREMILLET, que l'urgence n'était pas démontrée, la cour a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'il appartenait à la cour de rechercher si l'exception de compensation opposée par la société CODIS AQUITAINE à la demande de paiement de la société GREMILLET était de nature à rendre la créance de celle-ci contestable, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en se bornant dès lors, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à référé, à constater le seul désaccord des parties sur les comptes à opérer à la suite de la rupture de leurs relations contractuelles, sans rechercher si l'exception de compensation soulevée par la société CODIS AQUITAINE était de nature à rendre contestable la créance de la société GREMILLET, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
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