Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-12.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.655
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André, Eugène Y...,
2°/ Mme Anna, Maria, Elisa Y..., née A...,
demeurant ensemble ... (Allier),
3°/ M. François, Alphonse Y..., demeurant au lieudit Les Champs grenier à Billezois (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Claude Z..., demeurant ... à Saint-Germain des Fosses (Allier), agissant en qualité de gérant de tutelle de M. Jean-Marie X...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la résolution de la vente rétroagissant au jour de sa conclusion, les acquéreurs n'avaient pu disposer des droits attachés à la propriété et que le bail était inopposable au propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la résistance des consorts Y... à libérer les lieux dont avaient été expulsés les époux Y... et tous occupants de leur chef par un arrêt du 6 novembre 1984, devenu irrévocable, était constitutive d'un abus, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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