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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-88.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.332

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2001, qui, pour participation à une association de malfaiteurs, les a condamnés chacun à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe et Jean-Michel X... coupables du délit de participation à une association de malfaiteurs ; " aux motifs que les prévenus ont attendu de comparaître devant le premier juge pour reconnaître leur participation au seul trafic de véhicules volés, sauf à prétendre d'une part qu'ils n'ont jamais sous-loué de garages tant aux époux Y... qu'à Gilles Z... et d'autre part que Gilles Z..., en sa qualité de garagiste, était lui-même impliqué dans ce trafic ; que Philippe X..., ainsi que le tribunal l'a justement reconnu, est sans équivoque possible reconnaissable sur neuf des clichés pris à l'occasion de la télésurveillance des garages mis à sa disposition par M. Y..., les clichés pris le faisant apparaître au volant d'un véhicule BMW faussement immatriculé à la main, d'un véhicule Audi volé et d'un fourgon C 15 prêté par Gilles Z... ; que Philippe X... reconnaît qu'il a pris attache à plusieurs reprises avec les nommés A... et B... pour se procurer de fausses plaques de moteurs ; qu'il est pour le moins difficile de concevoir que, sur les mêmes lieux (garages objet de la télésurveillance), d'autres délinquants d'envergure auraient pu opérer en même temps, ce qui ne peut que conduire à considérer qu'en dépit des contestations élevées, et ce pour des raisons bien compréhensibles, les prévenus ne sont pas étrangers à l'utilisation du véhicule dérobé BMW n° ... impliqué dans un cambriolage, quelques jours avant sa découverte ; " alors, d'une part, que le délit de participation à une association de malfaiteurs suppose, pour être constitué, que soit caractérisé un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à constater l'existence d'un trafic de voitures volées et d'un cambriolage, sans constater que les personnes mises en causes auraient été animées d'une résolution d'agir en commun et se seraient donc concertées pour préparer ou commettre ces infractions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que le délit de participation à une association de malfaiteurs constitue une incrimination indépendante des infractions préparées ou commises par les membres de l'association ; qu'il en résulte la nécessité de caractériser un ou plusieurs fait matériels préparatoires du crime ou du délit en vue duquel l'association est constituée, distincts des actes matériels consommant l'infraction projetée ; que l'arrêt, qui pour condamner Jean-Michel et Philippe X... d'avoir participé à une association de malfaiteurs ne relève que des éléments relatifs aux vols de voitures et au vol avec effraction, infractions en vue desquelles une association de malfaiteurs aurait été constituée, n'est pas légalement justifiée " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de la peine, prononcée par elle, avec celle prononcée le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande en confusion de peines présentée par les prévenus, tout en reconnaissant que l'on ne pouvait faire abstraction du fait que ces derniers avaient déjà purgé une importante peine de prison pour des faits de même nature, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle " ; Attendu qu'en rejetant la demande de confusion de peines présentée par les prévenus, les juges du second degré n'ont fait que refuser d'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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