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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 04 novembre 2024. 23LY03600

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY03600

Date de décision :

4 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 18 mai 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2201653 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A, représenté par Me Khanifar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 6 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant kosovar né le 6 avril 1992, est entré irrégulièrement en France en octobre 2012, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2014. Le 16 mai 2014, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. Le 9 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 18 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. A fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En se bornant à faire valoir que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise en l'absence d'un examen de sa situation familiale, sans autre précision, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas examiné la situation de M. A avant de prendre sa décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 4 novembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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