Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-40.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.079
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... de La Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), au profit de la société Air Réunion International, dont le siège est ancien aérogare de Gillot, 97438 Sainte-Marie, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, Texier, Bouret, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 8 novembre 1994), M. X..., salarié de la société Air Réunion International licencié pour motif économique, a signé le 5 mars 1992 "un reçu pour solde de tout compte"; que, par lettre du 9 mars 1992, la société Air Réunion International lui a proposé de prendre en charge la moitié de ses frais de déménagement jusqu'à concurrence de 15 000 francs et de lui remettre un billet d'avion pour la métropole; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes comme irrecevables alors, selon le moyen, que, en premier lieu, un reçu pour solde de tout compte n'est valable que s'il comporte la mention "pour solde de tout compte" de la main du salarié; qu'en l'espèce, M. X... contestait avoir apposé une telle mention écrite de sa main, et mettait l'employeur en demeure de produire le reçu comportant cette mention ;
qu'en se bornant à énoncer qu'un reçu avait été signé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention manuscrite "pour solde de tout compte" avait été apposée sur ce reçu par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail; alors que, deuxièmement, le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire qu'à l'égard des indemnités que le salarié était en mesure d'envisager lors de sa signature; qu'il n'en n'est pas ainsi en cas de fraude commise par l'employeur ayant empêché le salarié d'apprécier l'étendue de ses droits; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il avait été victime d'un licenciement économique déguisé, puisque son licenciement pour "suppression de poste" avait été suivi de l'embauche d'un salarié, affecté à son poste, postérieurement à la signature de son reçu; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait signé un reçu pour solde de tout compte, sans rechercher si les indemnités pour rupture abusive qu'il réclamait avaient pu être envisagées par le salarié lors de la signature de ce reçu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail; alors que, troisièmement la prétendue transaction du 9 mars 1992 était matérialisée par une offre faite au salarié sous réserve de son accord; qu'en ne constatant pas que cette offre avait été signée et acceptée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil; alors, que quatrièmement, la lettre qualifiée de "transaction" versée aux débats est datée du 9 mars 1992, et ne fait aucune référence au reçu pour solde de tout compte signé le 5 mars, ni à la somme de 60 328,63 francs dont ce reçu constate le versement; qu'en affirmant que M. X... avait signé une transaction le 5 mars 1992 et reçu à ce titre une somme de 60 328,63 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, cinquièmement, une transaction implique l'existence de concessions réciproques; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la somme de 15 000 francs et le billet d'avion qui lui avaient été accordés aux termes de l'offre de transaction lui étaient dus par son employeur au titre de l'obligation de rapatriement prévue par l'article 12 de la convention collective, de sorte qu'aucune "concession" n'était consentie par ce dernier en contrepartie de l'obligation du salarié de renoncer à tout procès; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait pris des engagements à l'égard de M. X..., sans rechercher si ces engagements constituaient des concessions de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil; alors que sixièmement, estimant que faisait obstacle à toute action une "transaction" conclue sous la "condition résolutoire qu'aucune des parties n'engage de contentieux", condition qui était exclusive de la qualification de transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, analysant, sans les dénaturer, les documents produits, a constaté que le salarié avait accepté le versement d'une somme de 15 000 francs et la remise d'un billet d'avion de retour en métropole, en sus de la somme de 60 328,63 francs qu'il avait reçue lors de la signature du reçu pour solde de tout compte ;
Attendu, ensuite, que l'article 12 de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol - subordonnant le remboursement des frais de retour et de déménagement à une durée de résidence de cinq ans, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, engagé le 15 janvier 1988, avait été licencié pour motif économique le 29 janvier 1992, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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