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Cour d'appel, 17 février 2014. 12/465

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/465

Date de décision :

17 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 19 Arrêt du 17 Février 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 465 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 11/ 1153) Saisine de la cour : 19 Novembre 2012 APPELANT Mme Yvonne X...épouse Y... née le 6 Avril 1966 à PORT VILA (NOUVELLES HÉBRIDES) demeurant ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1489 du 18/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Martine MOLET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Didier Y... né le 1 Février 1973 à PORT-VILA (NOUVELLES HÉBRIDES) demeurant ... Comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean Michel STOLTZ. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Les époux Y.../ X...se sont mariés le 15 septembre 1998 à Port-Vila. Deux enfants sont issus de cette union : - Moanna, née le 4 mai 1997, - Marcellino, né le 24 décembre 1999. Mme Yvonne X...a déposé le 15 juin 2011 une requête en séparation de corps. Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a : - prononcé aux torts exclusifs de M. Didier Y...la séparation de corps d'avec Mme X..., - débouté Mme X...de sa demande au titre du devoir de secours, - attribué à Mme X...le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - fixé à la somme de 10 000 F CFP par enfant la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 19 novembre 2012, Mme X...a interjeté appel de cette décision non signifiée. Par mémoire ampliatif déposé le 18 décembre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle a sollicité de la cour : - de fixer à la somme de 30 000 F CFP par enfant, avec effet rétroactif au 17 septembre 2012, la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, - de fixer à 100 000 F CFP la somme due par M. Y...au titre du devoir de secours, - de condamner M. Y...aux dépens. ********************** La requête d'appel a été signifiée à personne à M. Y...le 15 février 2013. Il n'a n'a pas conclu. La clôture a été prononcée le 5 juin 2013. A l'audience du 12 Août 2013, 9h, à laquelle M. Y...ne s'est pas présenté, le conseil de Mme X...s'en est rapporté à ses conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2013. Vers 9h50, le 12 Août 2013, M. Y...s'est présenté au greffe de la cour en indiquant qu'il était venu à 8h30 au guichet unique de greffe situé dans le bâtiment principal du tribunal de première instance qui l'avait dirigé vers la salle d'audience du 1er étage du bâtiment central ne sachant pas où se tenait l'audience civile. Le greffier du guichet unique de greffe a établi une attestation confirmant ces propos. M. Y...a déposé un courrier par lequel il explique que la situation familiale a changé, sa fille aînée Moanna ne voulant plus résider chez sa mère. Il a également produit 3 bulletins de salaire d'avril à juin 2013. Par arrêt du 2 septembre 2013, la cour a : - dit l'appel recevable ; - renvoyé l'affaire à la mise en état afin que Mme Yvonne X...conclue : sur la situation réelle de sa fille Moanna et adapte ses demandes en conséquence, sur ses demandes financières en fonction de la situation réelle de M. Didier Y...; - dit que Mme X...devrait déposer ses conclusions avant le 17 septembre 2013 au greffe de la cour ; - réservé les dépens. ********************** Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 17 septembre 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme X...sollicite de la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de transfert de résidence de sa fille Moana, - de dire qu'en cas de transfert de résidence, il n'y aura plus lieu à paiement d'une pension alimentaire à son profit, - de faire droit à ses demandes pour le surplus. M. Y...n'a pas conclu en réplique. A l'audience, M. Didier Y...a confirmé que Moanna résidait bien chez lui. Il a indiqué à la cour qu'il avait changé d'employeur et se trouvait en période d'essai chez Vale Inco avec un salaire de 193 000 F CFP. Il a indiqué qu'il vivait avec une nouvelle compagne et qu'ils partageaient un loyer de 50 000 F CFP. Il a indiqué qu'il proposait à son épouse une pension alimentaire de 30 000 F CFP au titre du devoir de secours ainsi qu'une somme de 20 000 F CFP au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de Marcellino. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que seuls restent en litige en appel la résidence de Moana, l'attribution d'une pension alimentaire à l'épouse au titre du devoir de secours, enfin le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Marcellino ; que les autres dispositions seront, en conséquence, confirmées ; Sur la résidence de Moana : Attendu qu'il n'est pas contesté que Moanna, âgée de bientôt 17 ans, est désormais hébergée chez son père ; Qu'il y a lieu d'entériner cette situation en fixant chez le père la résidence habituelle de Moanna ; Qu'il en résulte que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Moanna sera supprimée ; Sur la demande au titre du devoir de secours : Attendu que M. Y..., qui était jusqu'à présent chauffeur poids-lourds à la SOTRASUD avec un revenu net de 176 000 F CFP admet avoir un revenu de 193 000 F CFP suite à son changement d'emploi chez Vale Inco ; Qu'il indique supporter avec sa compagne un loyer de 50 000 F CFP ; Attendu que Mme X...est femme de ménage et justifie d'un revenu de 100 000 F CFP outre 36 000 F CFP d'allocations familiales et d'une aide au logement de 14 0000 F CFP ; qu'elle supporte un loyer de 66 000 F CFP ; Attendu qu'en considération de ces données et étant relevé que chaque parent a un enfant à charge, la cour juge fondée la demande de l'épouse au titre du devoir de secours dont le montant sera fixé à la somme de 30 000 F CFP proposée par M. Y...; Sur la demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation : Attendu que le fait que chaque parent ait un enfant en résidence ne conduit pas de droit à l'absence de toute contribution à l'entretien et l'éducation pour l'enfant qui vit chez l'autre parent ; Attendu qu'en considération des données financières qui établissent une forte différence de revenus, M. Y...sera condamné à payer à Mme X...la somme de 20 000 F CFP qu'il a proposée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a : - prononcé aux torts exclusifs de M. Didier Y...la séparation de corps d'avec Mme X..., - attribué à Mme X...le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, Infirme la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau ; Fixe au domicile de M. Didier Y...la résidence habituelle de Moanna ; Dit n'y avoir lieu à paiement par M. Didier Y...d'une contribution à l'entretien et l'éducation pour sa fille Moanna ; Condamne M. Didier Y...à payer à Mme Yvonne X...: - la somme de trente mille (30 000) F CFP au titre du devoir de secours, - la somme de vingt-mille (20 000) F CFP à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Marcellino ; Fixe à QUATRE (4) les unités de valeur dues à Maître MOLET, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier, Le président.

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