Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 juin 2008. 08/00065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00065

Date de décision :

24 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF / DL ARRET N : AFFAIRE N : 08 / 00065 jugement du 10 Décembre 2007 Tribunal de Commerce du MANS no d'inscription au RG de première instance 07 / 002409 ARRET DU 24 JUIN 2008 DEMANDERESSE AU CONTREDIT : LA SOCIÉTÉ HYDRAULIQUE PRODUCTION SYSTEMS (HPS) ZAC Ennery 62 Chemin de la Chapelle Saint-Antoine 95300 ENNERY représentée par Maître DANIELOU, au barreau du Val d'Oise DÉFENDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Gilles X... ... 72300 SOLESMES représenté par Maître Brigitte MAYETON, avocat au barreau de Nantes COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2008 à 13 H 45, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FERRARI, Président, qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame FERRARI, Président de chambre Madame LOURMET, Conseiller Madame BRETON, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 24 juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~ ~ Gilles X..., domicilié dans la Sarthe, a exercé les fonctions d'agent commercial de la société Hydraulique production systems (HPS), dont le siège est à Ennery (Val d'Oise). La société a, le 6 juin 2006, notifié les modifications apportées au contrat d'agence à son mandataire, qui les a refusées. Puis la société a dénoncé le contrat d'agent commercial pour faute, par lettre du 19 octobre 2006. Gilles X... a, le 20 avril 2007, fait assigner la société HPS devant le tribunal de commerce du Mans pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de fin de contrat et de commissions. La société HPS a décliné la compétence territoriale du juge saisi, en demandant le renvoi devant la juridiction de son siège social. Par jugement du 10 décembre 2007, le tribunal de commerce du Mans, rejetant l'exception, s'est déclaré territorialement compétent sur le fondement de l'article 46 du Code de procédure civile et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. LA COUR Vu le contredit motivé formé contre ce jugement par la société HPS, déposé au greffe du tribunal de commerce le 21 décembre 2007, et ses observations écrites du 18 avril 2008, développées à l'audience, tendant à ce que le juge commercial de Pontoise soit reconnu compétent, sur le fondement de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les observations écrites déposées et développées à l'audience, par lesquelles Gilles X... demande à la cour de rejeter le contredit et de confirmer le jugement déféré ; SUR CE, Attendu que l'action exercée par l'agent commercial contre son mandant tend au recouvrement des commissions qu'il estime dues, comme de l'indemnité de fin de contrat ; Attendu que la demande en paiement des commissions porte sur l'exécution de la prestation de service ; Qu'il s'ensuit que les options de compétence en matière contractuelle prévues par l'article 46 du Code de procédure civile sont ouvertes en la cause au demandeur ; Attendu qu'il n'est pas discuté que le mandat s'est exécuté dans la Sarthe, au domicile professionnel de l'agent commercial qui y centralisait son activité ; Que le tribunal de commerce du Mans est dès lors compétent pour connaître de la demande en payement des commissions ; Attendu que, si la juridiction du domicile du défendeur, soit le tribunal de commerce de Pontoise, est pour sa part compétent pour connaître de la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de fin de contrat présentée par l'agent commercial, laquelle demande ne relève pas de l'article 46 précité, la connexité qui unit les prétentions de l'agent commercial justifie que l'entier litige reste soumis au tribunal de commerce saisi ; Que l'un des chefs de compétence n'a pas priorité sur l'autre ; Que le jugement doit en conséquence être confirmé ; Attendu qu'il y a lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du défendeur au contredit ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré ; Condamne la société HPS à payer à Gilles X... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux frais du contredit. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. BOIVINEAU I. FERRARI

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-06-24 | Jurisprudence Berlioz