Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-43.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.071
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 3, rue A. de Curzon, bâtiment 3, logement 34, Cité des Rocs, 86000 Poitiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M.me Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 27 du règlement PS 10 D de la SNCF du 26 mai 1986 ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., entré au service de la SNCF le 25 février 1974, a, le 24 février 1992, reçu notification de sa mise à la réforme avec pension pour invalidité des 2/3 ;
qu'il a contesté cette décision devant la commission médicale et la commission de réforme ; que cette dernière ayant, le 15 octobre 1992, émis un avis favorable à une réforme, le directeur de la région SNCF a, le 21 octobre 1992, pris une décision en ce sens, notifiée au salarié le 27 octobre 1992 ; que l'expert désigné à la demande de ce dernier par la commission régionale d'invalidité d'Orléans ayant déposé un rapport concluant à l'absence de "pathologie psychiatrique évolutive et décompensée", cette commission a, par une décision du 9 juillet 1993, infirmé celle de la commission médicale et dit que M. X... n'était pas invalide ; que, faute d'avoir obtenu sa réintégration, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à sa réintégration et au paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice, la cour d'appel énonce que la procédure de mise à la réforme telle qu'aménagée dans le cadre du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, lorsqu'elle aboutit à une décision de réforme, implique également une décision sur l'invalidité pour permettre de fixer les droits à pension de l'agent ; que ces deux types de décision n'en restent pas moins autonomes et leur régime contentieux différent ; que, de ce fait, M. X... ne peut se prévaloir de la décision rendue par la commission régionale d'invalidité pour contester la décision de mise à la réforme fondée sur l'incapacité définitive de l'agent, en raison de son état de santé, d'assurer ses fonctions ; qu'ainsi, la procédure de mise à la réforme prévue par le règlement PS 10 D a été respectée, de même que les règles relatives au contentieux de la décision ;
Attendu, cependant, que l'avis émis à l'origine par la commission médicale de la SNCF se trouvait privé de tout effet, à partir du moment où la commission régionale d'invalidité, saisie du recours formé par le salarié, l'avait ensuite reconnu indemne de toute invalidité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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