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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 décembre 2024. 2400703

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2400703

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. C A et M. B A, représentés par Me Millet, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le maire de la commune Les Belleville a accordé un permis de construire à la société Jay Concept ainsi que le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune Les Belleville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la commune Les Belleville conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par actes enregistrés les 28 août et 30 août 2024, M. C A et M. B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ils font valoir que le permis de construire contesté a été retiré le 21 août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune Les Belleville tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. C A et M. B A. Article 2 : Les conclusions de la commune Les Belleville tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune des Belleville et à la société Jay Concept. Fait à Grenoble le 31 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400703

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