Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10840 F
Pourvoi n° V 19-21.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Crédit Mutuel Arkea, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.806 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Q... K..., épouse Y... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Crédit Mutuel Arkea, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit Mutuel Arkea aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit Mutuel Arkea et la condamne à payer à Mme K... épouse Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Crédit Mutuel Arkea
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Mme Q... K... épouse Y... , d'AVOIR condamné la société Crédit mutuel Arkéa à payer à Mme Q... K... épouse Y... les sommes de 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 456 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 4 774,23 € au titre de l'indemnité conventionnelle, et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Crédit mutuel Arkéa aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Pour infirmation et nullité de son licenciement, Mme Q... K... épouse Y... fait essentiellement plaider que les nombreux refus du CREDIT MUTUEL de respecter les préconisations du médecin du travail ont eu un impact sur la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, que cette attitude s'apparente à du harcèlement moral qui doit être sanctionné par la nullité du licenciement, qu'à défaut, il est établi que l'employeur n'a pas fait le nécessaire pour préserver la santé de sa salariée, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'a pas estimé qu'au regard de l'état de sa situation personnelle, les préconisations de la médecine du travail étaient contraignantes ; qu'elle subissait une souffrance au travail au-delà de ses difficultés d'organisation personnelle ; qu'à son retour de formation, elle a été affectée à la Caisse de Saint-Avé sur un poste inexistant avec des locaux inadaptés ; que malgré ses performances, le refus de lui attribuer une classification supérieure l'a déstabilisée ; qu'elle estime avoir subi un déclassement professionnel en constatant qu'aucune prime individuelle ne lui avait été accordée pour récompenser ses résultats de 2013. La société rétorque qu'elle a respecté les préconisations non impératives de la médecine du travail en autorisant Mme Q... K... épouse Y... à ne pas travailler le samedi, que son temps de trajet était de 17,5 km entre son domicile et le lieu de travail. La Caisse de Crédit Mutuel Arkéa ajoute que ni la médecine du travail ni Mme Q... K... épouse Y... n'ont saisi l'Inspection du travail sur une situation de harcèlement moral et/ou de fautes professionnelles, cette dernière n'ayant pas davantage alerté les délégués du personnel, que Mme Q... K... épouse Y... ne supportait ni la contradiction, ni le fait que son employeur ne fasse pas droit systématiquement à l'ensemble de ses desiderata dictés par des considérations personnelles liées à la garde de ses enfants mais aussi que ses contraintes familiales ont eu pour effet de multiplier des demandes dont il n'a pas toujours été possible de tenir compte et que Mme Y... cherchait à instrumentaliser n'importe quelle situation et n'importe quel événement de la relation de travail et que l'ensemble des arrêts de travail délivrés, l'ont été dans le cadre de la législation sur les maladies ou les accidents non professionnels. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'en dépit des bonnes évaluations (pièces 24, 25 et 26 de la salariée) dont Mme Q... K... épouse Y... faisait l'objet en particulier, y compris celles postérieures à son affectation à l'agence de [...] en 2010, où elle a accepté à prendre en charge des fonctions de pilotage de l'ANPV, de la constance de l'intéressée dans la définition de son projet professionnel vers des fonctions de chargée de clientèle professionnelle et d'évolution vers un poste de chargé de clientèle 2, des alertes adressées à son employeur lors des entretiens d'évaluation des facteurs de démotivation auxquels elle était confrontée, de son souhait appuyé par le médecin du travail de se rapprocher de son domicile, qu'elle n'a connu aucune évolution statutaire depuis le 1er juin 1999, qu'elle n'a pas connu d'augmentation de son salaire de base depuis 2005, qu'à la suite de sa réponse à un appel à candidature sur un poste d'assistant Flux et Services à destination de la clientèle professionnelle, l'engagement pris auprès d'elle par Mme L... (pièce 54 de la salariée) de la recevoir en rendez-vous avant le 29 octobre 2012 n'a pas été tenu, sans que la salariée en reçoive d'explication, alors qu'un avis favorable à cette candidature avait été émis par la Responsable des ressources humaines qui lui a cependant refusé le 31 mai 2013 (pièce 55 de la salariée) le bénéfice d'un cycle de formation destinée à préparer les futurs chargés de clientèle pro proposé dans le cadre d'un appel à candidature en avril 2013, que par décision du même RRH (pièce 58 de la salariée), elle a été affectée contre son avis exprimé lors de l'entretien du 13 juillet 2013, dans l'emploi de chargée de clientèle particulier, identique à celui qu'elle occupait, à compter de septembre 2013, qu'elle n'a pas perçu de prime individuelle (pièce 90 de la salariée) au titre de l'année 2013 sans que la moindre explication lui soit fournie au motif qu'elle avait changé d'agence et que les données n'avaient pas été conservées, que postérieurement à son avis d'inaptitude, il lui a été adressé le 12 février 2015 une proposition de reclassement au poste d'assistante de gestion au service opérations crédits au siège départemental, alors qu'une agence destinée à la clientèle professionnelle comprenant 17 collaborateurs avait été inaugurée le 14 juin 2014 sur un site particulièrement accessible à [...] (pièce 91). Il est également établi qu'à l'issue d'une visite médicale intervenue en juin 2009, six mois après son retour de congés de maternité, le médecin du travail a été déclarée Mme Q... K... épouse Y... apte en précisant : "pas de travail le samedi, limiter le trajet en voiture, rapprochement de domicile", avis qui a été confirmé en décembre 2011, qu'en dépit des termes de ces avis, elle a été affectée au sein de la caisse de Vannes-Poulfranc par lettre du 23 juillet 2013, qu'à la suite de cette décision, elle a été placée en arrêt de travail prolongé du 23 juillet 2013 au 18 novembre 2014 avant d'être déclarée inapte à l'issue des visites de reprise des 19 novembre et 11 décembre 2014. La salariée produit en outre des arrêts de travail, des prescriptions médicales (pièces 65,70, 71,92 et suivantes de la salariée), un courrier adressé au médecin traitant de la salariée par le médecin du travail (Docteur M..., pièce 66 salariée) du 8 janvier 2014 préconisant un suivi par un psychologue du travail, précédé d'un courrier du 29 juillet 2013 du médecin du travail (pièce 61 de la salariée, Docteur W...) attirant l'attention de l'employeur sur ses responsabilités en matière de prévention des risques psychosociaux au regard du retentissement de la situation professionnelle de la salariée sur son état de santé. Il résulte des développements qui précèdent que pris dans leur ensemble, les faits rapportés qui pour certains caractérisent également un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre. En se bornant à soutenir que la salariée, femme d'artisan qui rencontrait des problèmes personnels et ne voulait plus après ses congés parentaux, travailler le samedi tout en souhaitant se rapprocher de son domicile, a essentiellement nourri de la frustration de ne pas obtenir un tel rapprochement et une dispense de travailler le samedi, que l'intéressée a instrumentalisé la situation sans pour autant engager de procédure de résiliation de son contrat de travail ou de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et que les préconisations du médecin du travail n'avaient de caractère contraignant, la Caisse de Crédit Mutuel Arkéa ne démontre pas que les faits rapportés par la salariée n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions prises à son égard étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de déclarer nul le licenciement de Mme Q... K... épouse Y... intervenu dans ces conditions. En application des articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement est nul et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur, en plus des indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise. Compte tenu des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de la salariée âgée de 45 ans, de son degré d'employabilité au regard de son ancienneté de 23 ans au sein du Crédit Mutuel Arkéa, du BTS et du diplôme professionnel de banque dont elle est titulaire ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, en particulier de la difficulté à retrouver un emploi ainsi que de la perte de salaire résultant de la seule perception de l'ARE pour une durée maximum de 730 jours, il lui sera alloué, en application des articles L. 1152-3 et L 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 36.000 € à titre de dommages-intérêts ; Le licenciement étant nul, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif dans les limites de la demande, pour les sommes non autrement contestées de : - 4.456 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 4.774,23 € au titre de l'indemnité conventionnelle » ;
1. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, Mme L... indiquait dans son courriel du 19 octobre 2012 (pièce 54 de la salariée en appel) : « suite à votre réponse à l'appel de candidature, je prendrai contact avec vous à compter du 29 octobre 2012 pour organiser un rendez-vous », la salariée produisant sous le même numéro un autre courriel de Mme L..., en date du 21 novembre 2012, lui proposant un échange téléphonique le 29 à sa convenance ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'à la suite de sa réponse à un appel à candidature sur un poste d'assistant Flux et Services à destination de la clientèle professionnelle, l'engagement pris auprès d'elle par Mme L... (pièce 54 de la salariée) de la recevoir en rendez-vous avant le 29 octobre 2012 n'avait pas été tenu, quand l'engagement pris dans la pièce litigieuse était celui de la contacter à partir du 29 octobre 2012 pour organiser un rendez-vous, ce qui avait été fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2. ALORS QUE l'employeur soulignait que l'affectation de la salariée en juillet 2013 à l'agence de Vannes Le Ploufanc la rapprochait de son domicile (17,5 km contre 27 km pour celle de [...]) (conclusions d'appel, p. 16-17) ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision qu'en juin 2009, le médecin du travail avait déclaré Mme Y... apte en précisant : "pas de travail le samedi, limiter le trajet en voiture, rapprochement de domicile", avis confirmé en décembre 2011, et qu'en dépit des termes de ces avis, elle avait été affectée au sein de la caisse de Vannes-Poulfranc par lettre du 23 juillet 2013, sans s'expliquer sur le rapprochement du domicile que réalisait précisément cette affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3. ALORS en outre QU'en retenant à l'appui de sa décision qu'il avait été adressé à la salariée le 12 février 2015 une proposition de reclassement au poste d'assistante de gestion au service opérations crédits au siège départemental quand une agence destinée à la clientèle professionnelle comprenant 17 collaborateurs avait été inaugurée le 14 juin 2014 sur un site particulièrement accessible à [...], sans constater qu'il existait, lorsque la salariée a été déclarée inapte le 11 décembre 2014, des postes disponibles au sein de l'agence d'[...], la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4. ALORS en toute hypothèse QUE l'existence d'un harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, s'est bornée à relever qu'en dépit des bonnes évaluations dont elle faisait l'objet, de son souhait d'évoluer vers des fonctions de chargée de clientèle professionnelle ou de chargé de clientèle 2, des alertes adressées à son employeur lors des entretiens d'évaluation sur les facteurs de démotivation auxquels elle était confrontée, de son souhait appuyé par le médecin du travail de se rapprocher de son domicile, la salariée n'avait connu aucune évolution statutaire depuis le 1er juin 1999 ni d'augmentation de son salaire de base depuis 2005, qu'à la suite de sa réponse à un appel à candidature, l'engagement pris auprès d'elle de la recevoir en rendez-vous avant le 29 octobre 2012 n'avait pas été tenu sans que la salariée en reçoive d'explication, que la responsable des ressources humaines lui avait refusé le 31 mai 2013 le bénéfice d'un cycle de formation destinée à préparer les futurs chargés de clientèle pro, qu'elle n'avait pas perçu de prime individuelle au titre de l'année 2013 sans explication, qu'elle avait été affectée contre son avis exprimé lors de l'entretien du 13 juillet 2013 dans l'emploi de chargée de clientèle particulier, identique à celui qu'elle occupait, qu'en dépit des termes des avis du médecin du travail de juin 2009 et décembre 2011 précisant : "pas de travail le samedi, limiter le trajet en voiture, rapprochement de domicile", cette affectation avait été faite au sein de la caisse de Vannes-Poulfranc, qu'à la suite de cette décision, elle avait été placée en arrêt de travail prolongé avant d'être déclarée inapte à l'issue des visites de reprise des 19 novembre et 11 décembre 2014, qu'il lui avait été adressé le 12 février 2015 une proposition de reclassement au poste d'assistante de gestion au service opérations crédits au siège départemental, quand une agence destinée à la clientèle professionnelle comprenant 17 collaborateurs avait été inaugurée le 14 juin 2014 sur un site particulièrement accessible à [...], que le médecin du travail avait adressé un courrier au médecin traitant de la salariée préconisant un suivi par un psychologue du travail et avait par un autre courrier attiré l'attention de l'employeur sur ses responsabilités en matière de prévention des risques psychosociaux au regard du retentissement de la situation professionnelle de la salariée sur son état de santé ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui ne caractérisent pas un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
5. ALORS à tout le moins QUE l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé le licenciement nul après avoir seulement constaté l'existence d'un harcèlement moral, sans caractériser en quoi la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir ce harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Crédit mutuel Arkéa à payer à Mme Q... K... épouse Y... la somme 4 774,23 € au titre de l'indemnité conventionnelle,
AUX MOTIFS QUE « Le licenciement étant nul, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif dans les limites de la demande, pour les sommes non autrement contestées de : - 4 456 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 4. 774,23 € au titre de l'indemnité conventionnelle » ;
ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait le calcul par la salariée du complément d'indemnité de licenciement qu'elle sollicitait, en soulignant qu'elle omettait de déduire de son ancienneté des absences pour longue maladie d'origine non professionnelle et de prendre en compte ses périodes de travail à temps partiel et produisait une note de calcul de cette indemnité (conclusions d'appel, p. 38-39 ; pièce n° 33 en appel) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la salariée pouvait prétendre aux indemnités de licenciement et compensatrice de préavis pour les sommes autrement non contestées de 4. 456 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 4. 774,23 € au titre de l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Crédit mutuel Arkéa en violation du principe susvisé.