Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 21/09971 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHVE
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [H] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Février 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L] [H]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 18] ([Localité 17])
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [U] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie NAVE, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Catherine BUI, avocat plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
Madame [J] [F] [T] divorcée [H]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [H] et Madame [J] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier d’état-civil de la mairie d’[Localité 4], sans contrat préalable.
Par acte notarié en date du 20 septembre 2011, les époux ont acquis une parcelle de terrain sise à [Localité 4].
Par acte notarié en date du 5 juillet 2013, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 15].
Par acte notarié en date du 30 juillet 2015, les époux ont vendu le bien immobilier sis à [Localité 4].
Par acte notarié en date du 25 novembre 2020, le bien immobilier sis à [Localité 15] a été vendu et le solde du prix de vente est resté consigné entre les mains du notaire.
Par requête en date du 21 septembre 2018, Madame [J] [T] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 28 mars 2019, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux, attribué à l’époux la jouissance du véhicule MERCEDES et fixé à 300 € la pension alimentaire due par l’épouse à l’époux au titre du devoir de secours.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a prononcé le divorce des époux.
Par acte en date du 13 octobre 2021, Monsieur [Y] [H] a assigné Madame [J] [T] devant la présente juridiction en liquidation.
Madame [J] [T] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, Monsieur [Y] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Juger les demandes de Monsieur [H] recevables et bien fondées,Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage entre les parties,Désigner Maître [W] [P] à Notaire [Localité 16] à cette fin,Commettre tel Juge qu’il plaira pour surveiller lesdites opérations,Juger que les frais seront inscrits en frais privilégiés de partage,Juger que l’actif de communauté est composé principalement du boni de vente de l’ancien domicile conjugal (287.319,22 euros) outre le solde du compte joint (mémoire),Juger que Monsieur [Y] [H] rapporte la preuve de l’utilisation de ses fonds propres à hauteur de 100.000 euros et de l’enrichissement subséquemment de la communauté dudit montant investi lors des acquisitions immobilières du couple,Juger en conséquence que la communauté doit récompense à Monsieur [H] de la somme de 131.818,20 € au titre des fonds propres réévalués au profit subsistant,Juger que Madame [T] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une somme de (mémoire) :26.208 € au titre des échéances de l’emprunt immobilier,3.207,09 € (mémoire) au titre du remboursement de l’emprunt [12],5.816 ,15 € au titre du découvert du compte joint,866,78 € de facture d’eau,2.521 € au titre des taxes locales et 2.078 € d’impôt foncier,59 € de facture [11],9.870 € (mémoire) au titre des impenses réglées par Monsieur,Juger que Madame [T] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une somme de 23.245 € au titre de l’indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal,Juger que Madame [T] détient une créance à l’encontre de Monsieur [H] à hauteur de 4.046,72€ au titre du paiement de l’emprunt du véhicule MERCEDES,Débouter Madame [J] [T] de ses demandes contraires et notamment la débouter de sa demande de créance de :24.192 euros au titre du remboursement de l’emprunt immobilier,2.078 euros au titre des taxes foncières,Du prétendu apport de 37.500 euros,De 4.046,72 euros au titre de l’emprunt du véhicule MERCEDES,Juger que Monsieur [H] détient une créance à l’encontre de Madame [T] à hauteur de 6.000 euros au titre du devoir de secours,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Juger y avoir lieu à laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens ainsi que leurs frais d’avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, Madame [J] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter, Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,Débouter Monsieur [H] de ses demandes tendant à voir : Juger que l’actif de la communauté est composé principalement du boni de vente de l’ancien domicile conjugal (287.319,22 euros) outre le solde du compte joint,Juger que la communauté doit récompense à Monsieur [H] de la somme de 131.818,20 euros au titre des fonds propres investis dans les acquisitions,Juger que Madame [T] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une somme de : 26.208 euros au titre des échéances de l’emprunt immobilier, 3.207,09 euros au titre du remboursement de l’emprunt [12],5.816, 15 euros au titre du découvert du compte joint, 2.521 euros au titre des taxes locales et 2.078 d’impôts fonciers,59 euros de facture [11],9.870 euros au titre des impenses réglées par Monsieur,Juger que Madame [T] est redevable envers l’indivision post communautaire d’une somme de 23.245 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal,Juger que Monsieur [H] détient une créance à l’encontre de Madame [T] à hauteur de 6.000 euros au titre du devoir de secours Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [T] et Monsieur [H],Renvoyer les parties devant Monsieur le Président de la [13] avec possibilité de délégation afin d’entreprendre les opérations de liquidation compte et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [T] et Monsieur [H], Juger que Madame [T] détient une créance à l’encontre de Monsieur [H] à hauteur de 4.046,72 euros au titre du paiement de l’emprunt du véhicule MERCEDES,Juger que Madame [T] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 12.096 euros, Juger que Madame [T] est débitrice envers l’indivision de la somme de 866,78 euros au titre de la facture d’eau, Juger que Madame [T] est débitrice envers l’indivision post-communautaire de la somme de 17.710,00 euros,Juger que Madame [T] détient une créance envers l’indivision post communautaire de la somme de 2.078,00 euros au titre de la taxe foncière, Statuer ce que droit en matière de dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023 et la clôture a été différée au 31 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] [H] et Madame [J] [T],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [B] [R], notaire à [Localité 16], [Adresse 10] ([XXXXXXXX01]),
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
DIT que la communauté doit à Monsieur [Y] [H] une récompense d’un montant de 110.606,36 € au titre du financement des biens immobiliers communs sis à [Localité 4] et à [Localité 15],
DIT que le solde du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 15] doit être intégré à l’actif de communauté,
DIT que le compte joint n°03176975000 ouvert auprès du [14] doit être intégré à l’actif de communauté,
REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [H] au titre du remboursement du prêt immobilier indivis,
DIT que l’indivision doit à Madame [J] [T] une somme de 10.081,05€ au titre du remboursement du prêt immobilier indivis,
REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [H] au titre du prêt [12],
REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [H] au titre du remboursement du découvert du compte joint,
DIT que Madame [T] doit à l’indivision une somme de 880,51 € au titre du règlement de la facture d’eau,
REJETTE les demandes de créances présentées par Monsieur [H] au titre de la taxe d’habitation et de la taxe foncière,
DIT que l’indivision doit à Madame [T] une créance d’un montant de 2.096€ au titre du règlement de la taxe foncière,
REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [H] au titre de la facture de téléphonie et internet [11],
DIT que Monsieur [Y] [H] doit à Madame [J] [T] une créance d’un montant de 4.046,72 au titre du prêt afférent au véhicule MERCEDES,
REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [H] au titre des frais d’expertise du bien immobilier sis à [Localité 15],
REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [H] au titre des travaux d’amélioration du bien immobilier sis à [Localité 15] après sa vente,
DIT que Madame [J] [T] doit à l’indivision une indemnité d’un montant de 19.051 € au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 15],
CONDAMNE Madame [J] [T] à verser à Monsieur [Y] [H] une somme de 6.000 € au titre de l’arriéré de pensions alimentaires,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] et Madame [J] [T] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 15 AVRIL 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES