Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/11457

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/11457

Date de décision :

21 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/11457 N° Portalis 352J-W-B7F-CU2Z7 N° MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [Y] [X] [L] [B] veuve [M] [Adresse 2] [Localité 14] représentée par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0177 DÉFENDEURS Monsieur [D] [R] [V] [M] [Adresse 11] [Localité 13] Monsieur [U] [N] [P] [M] [Adresse 6] [Localité 4] (GRECE) Tous deux représentés par Maître Christophe BIETH de la SELARL FIDAC, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009 Décision du 21 Décembre 2023 2ème chambre civile N° RG 21/11457 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2Z7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe Jérôme HAYEM, Vice-Président Claire ISRAEL, Vice-Présidente assistés de Adélie LERESTIF, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience collégiale du 26 Octobre 2023, tenue publiquement Catherine LECLERCQ RUMEAU a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Monsieur [T] [M] dont le dernier domicile était à [Localité 25] est décédé le [Date décès 5] 2018, laissant pour lui succéder : Sa dernière épouse, Madame [Y] [B], épouse [M], avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 8] 1986 sous le régime de la séparation de biens, selon un contrat de mariage reçu par Me [C] le 31 octobre 1986,Son fils, Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 9] 1967 de son union avec Madame [K] [W],Son fils, Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 7] 1977 de son union avec Madame [Z] [J].De son vivant, Monsieur [T] [M] avait consenti à ses enfants les libéralités suivantes : Par acte du 9 décembre 1992, donation à [D] [M] de la pleine propriété de divers biens immobiliers : appartement [Adresse 30] à [Localité 32] (02), appartement sis [Adresse 31] à [Localité 32] (02), deux parcelles de terre à [Localité 21] (02), une parcelle de terre sise à [Localité 33] (02), une parcelle de terre sise à [Localité 17] (02). Par acte du 1er mars 1996, donation à [U] [M] de la pleine propriété des biens suivants : 1450 parts de la SNC [27], 150 parts de la SARL [23], la somme de 105 000 francs représentant le montant du compte courant de [T] [M] au sein de la SARL [23], 238 parts de la SCI [24], la totalité des actions (1410) détenues dans la SA [22] et la somme en numéraire de 98 150 francs. Le 2 août 2007, Monsieur [T] [M] a établi un testament olographe par lequel il cède à son épouse à son choix, la plus forte quotité disponible entre époux permise par la loi au jour de son décès. Par acte du 25 mars 2021, Madame [Y] [M] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [T] [M]. Il dépend de la succession les biens suivants : la propriété indivise à hauteur de 50 % d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 26] qui constituait le domicile conjugal, les 50 % de droits indivis appartenant à Madame [Y] [B], une maison d’habitation sise [Adresse 12] à [Localité 32] ainsi que des avoirs bancaires pour un montant total déclaré de 461.405,51 €. Les héritiers n’étant pas parvenus à s’entendre sur un partage amiable, Madame [M] a, par exploit d'huissier en date des 29 juillet et 25 août 2021, fait assigner Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [M] devant le tribunal judicaire de Paris, aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [T] [M] et voir trancher un certain nombre de difficultés relatives aux donations effectuées par le de cujus. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, Madame [Y] [B] veuve [M] demande au tribunal de : Vus les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 815 du code civil, Vu l’article 922 du code civil, Vu l’article 856 du code civil, Vus les articles 893 et 894 du code civil, Vus les articles 1993 et 1996 du code civil, Vu l’article 778 du code civil, DECLARER Madame [Y] [M] recevable et bien fondée en ses demandes ; DEBOUTER Messieurs [D] et [U] [M] de leurs demandes plus amples et contraires ; En conséquence, et préalablement à tout partage, Sur la composition de l’actif successoral JUGER que doit figurer à l’actif successoral la créance de la succession contre Monsieur [S] [M] au titre du prêt consenti par le défunt à ce dernier par acte du 23 novembre 2017, soit la somme de 30.000 € au principal à laquelle s’ajoute les intérêts de 2% par an à compter du versement ;JUGER que c’est à titre de donation rémunératoire que Monsieur [T] [M] a réglé la part incombant à Madame [Y] [M] dans le prix d’acquisition par eux faite chacun pour moitié indivise du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 26] ; JUGER que le financement par Monsieur [T] [M] de la part incombant à Madame [Y] [M] dans le prix d’acquisition par eux faite chacun pour moitié indivise du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 26] ne constitue pas une libéralité rapportable ; Sur les donations consenties par le défunt aux défendeurs ❖ Les donations notariées La donation du 09 décembre 1992 à Monsieur [D] [M] JUGER que la donation consentie à Monsieur [D] [M] par son père en date du 09 décembre 1992 devra être réunie fictivement à la masse selon les modalités prévues à l’article 922 du code civil ; JUGER que le paiement par Monsieur [T] [M] des droits, frais et émoluments afférents à la donation du 09 décembre 1992 pour un montant de 5.000 F constitue une donation indirecte rapportable à la succession, portant intérêt à compter du décès ; JUGER que les fruits générés par les biens donnés à Monsieur [D] [M] aux termes de la donation du 09 décembre 1992 devront être rapportés à la succession à compter du 02 décembre 2018 ; La donation du 1er mars 1996 à Monsieur [U] [M] JUGER que la donation consentie à Monsieur [U] [M] par son père en date du 1er mars 1996 devra être réunie fictivement à la masse selon les modalités prévues à l’article 922 du code civil ; JUGER que la donation consentie à Monsieur [U] [M] par son père en date du 1 er mars 1996 devra être rapportée à la succession selon les modalités prévues à l’article 843 du code civil ; JUGER que le paiement par Monsieur [T] [M] des droits, frais et émoluments afférents à la donation du 1 er mars 1996 pour un montant de 2.500 F constitue une donation indirecte rapportable à la succession, portant intérêt à compter du décès ; JUGER que les fruits générés par les biens donnés à Monsieur [U] [M] aux termes de la donation du 1 er mars 1996 devront être rapportés à la succession à compter du 02 décembre 2018 ; ❖ Les retraits d’argent effectués par M. [D] [M] A titre principal, JUGER que les retraits d’argent effectués par Monsieur [D] [M] sur le compte détenu par son père au sein de la banque privée [20] constituent des dons manuels soumis au rapport, portant intérêt à compter du décès ; Subsidiairement, CONDAMNER Monsieur [D] [M] à restituer à la succession la somme de 36.180 € au titre des prélèvements effectués sur le compte détenu par le défunt au sein de la banque privée [20] ; JUGER que cette somme produit intérêt au taux légal à compter de leur emploi ; ❖ Le recel successoral JUGER que Monsieur [D] [M] a recelé la donation du 09 décembre 1992 ; JUGER que Monsieur [D] [M] ne pourra prétendre à aucune part dans la donation du 09 décembre 1992, laquelle produit intérêt au taux légal à compter du 02 décembre 2018 ; JUGER que Monsieur [U] [M] a recelé la donation du 1 er mars 1996 ; JUGER que Monsieur [U] [M] ne pourra prétendre à aucune part dans la donation du 1 er mars 1996, laquelle produit intérêt au taux légal à compter du 02 décembre 2018 ; JUGER que Monsieur [D] [M] a recelé les prélèvements opérés sur le compte du défunt les 04 juillet et 14 octobre 2013 ; JUGER que Monsieur [D] [M] ne pourra prétendre à aucune part dans ces prélèvements, lesquels produisent intérêt au taux légal : A compter du 02 décembre 2018 dans l’hypothèse où ces prélèvements seraient qualifiés en dons manuels ; Subsidiairement, à compter des 04 juillet et 14 octobre 2013, dates de leur perception. Sur les demandes formulées contre Madame [Y] [M] DEBOUTER Messieurs [M] de leurs demandes tendant à voir : CONDAMNER Madame [M] au chef du délit de recel successoral ;JUGER l’absence de caractère rémunératoire des donations perçues par Madame [M] ; JUGER que Madame [M] ne pourra prétendre à aucune part dans la donation du 07 octobre 1996 ; JUGER que Madame [M] ne pourra prétendre à aucune part dans la donation du 17 septembre 2008 ; ORDONNER l’évaluation des biens recelés selon la méthode des créances entre époux et retenir la valeur égale au profit subsistant ; REINTEGRER fictivement la valeur égale au profit subsistant des biens situés [Adresse 2] à [Localité 14] et [Adresse 3] à [Localité 16] ; Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [M] ; DESIGNER pour y procéder Madame ou Monsieur le Président de la [18] avec faculté de délégation ; COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège afin de surveiller ces opérations et faire son rapport en cas de difficultés ; DIRE qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; Pour le surplus, CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [M] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [M] aux entiers dépens. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 août 2022, Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [M] demandent au tribunal de : Vus les articles 778, 843, 856, 1543, 1479 et 1469 du code civil, Préalablement à tout partage : DIRE infondées les accusations de recel contre les consorts [M] ; REJETER la demande de réintégration dans l’actif successoral de la donation consentie hors-part successorale à Monsieur [D] [M] et corrélativement REJETER la demande de restitution des fruits perçus et les intérêts sur les fruits perçus ; REINTEGRER la donation perçue en avancement d’hoirie par Monsieur [U] [M] pour un montant de € 73.956,63 (soit 350.000 Francs) et corrélativement, REINTEGRER les fruits générés par les biens donnés à Monsieur [U] [M] ; CONDAMNER Madame [B] au chef du délit de recel successoral ; JUGER l’absence de caractère rémunératoire des donations perçues par Madame [B] ;JUGER que Madame [B] ne pourra prétendre à aucune part dans la donation du 7 octobre 1996 ; JUGER que Madame [B] ne pourra prétendre à aucune part dans la donation du 17 septembre 2008 ; ORDONNER l’évaluation des biens recelés selon la méthode des créances entre époux et retenir la valeur égale au profit subsistant ; REINTEGRER fictivement la valeur égale au profit subsistant des biens situé [Adresse 2] à [Localité 14] et [Adresse 3] à [Localité 16] ;REINTEGRER dans la masse successorale la somme de € 36.180 au titre des prélèvements effectués par Monsieur [D] [M] sur le compte du de cujus ; REINTEGRER dans la masse successorale la somme de € 30.000 au titre du prêt accordé à Monsieur [S] [M]. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage : ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [M] ; DESIGNER pour y procéder Madame ou Monsieur le Président de la [18] avec faculté de délégation ;COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège afin de surveiller ces opérations et faire son rapport en cas de difficultés ;DIRE qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente. Décision du 21 Décembre 2023 2ème chambre civile N° RG 21/11457 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2Z7 Pour le surplus : CONDAMNER Madame [B] à payer aux consorts [M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention. Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « dire que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ou lorsqu’elles ne consistent qu’en un simple rappel des dispositions légales ou règlementaires applicables au litige. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur le partage judiciaire Les parties s’accordent pour demander le partage judiciaire de la succession de Monsieur [T] [M]. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [M]. La complexité des opérations justifie la désignation de Maître [G] [O], notaire à [Localité 25], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Madame [B] étant légataire d’un quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit, il convient de préciser que le partage se fera uniquement en nue-propriété. Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la créance de la succession à l’encontre d’[S] [M] Madame [B] demande que figure à l’actif successoral le prêt de de 30 000 euros consenti par le défunt à petit fils, [S] [M], fils de [D] [M], par acte du 23 novembre 2017. Les défendeurs reconnaissent l’existence de ce prêt, faisant observer qu’il est remboursable en une ou plusieurs fois et au plus le 1er janvier 2033, avec intérêts au taux de 2% par an à compter du versement. Sur ce, Il n’est pas contesté que Monsieur [T] [M] a consenti à [S] [M] un prêt d’un montant de 30 000 euros le 23 novembre 2017. Il n’est pas par ailleurs allégué que des paiements sont déjà intervenus. En l’état des informations dont dispose le tribunal, il y a donc lieu de dire que l’actif successoral comprend une créance sur [S] [M] de 30 000 euros avec intérêts au taux de 2% par an à compter du 23 novembre 2017 au titre du prêt consenti par [T] [M] à [S] [M] le 23 novembre 2017. Décision du 21 Décembre 2023 2ème chambre civile N° RG 21/11457 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2Z7 Sur les demandes afférentes à des donations : A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à dire que les donations en date du 9 décembre 1992 et du 1er mars 1996 devront être réunies fictivement à la masse constituent un simple rappel de la loi (Article 922 du code civil) et ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la décision. Sur la donation 9 décembre 1992 : Madame [B] expose que Monsieur [T] [M] a payé les droits fiscaux, frais et émoluments relatifs à cette donation consentie à [D] [M], ce qui constitue une donation indirecte rapportable à la succession, avec intérêts à compter du jour du décès en application de l’article 856 du code civil. Elle demande également à ce que les fruits générés par les biens donnés soient rapportés à la succession à compter du [Date décès 5] 2018, date du décès du de cujus. Les défendeurs font valoir que la donation de 1992 a été effectuée par préciput et hors part, et donc avec dispense de rapport à la succession, de sorte que toutes les demandes de rapport doivent être rejetées. Sur ce, L’article 843 du code civil dispose que l’héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt à titre de libéralité rapportable. Mais, le conjoint survivant, s’il est héritier ab intestat, ne peut jamais demander le rapport puisqu’en application des articles 757 et 758–5 alinéa 2 du code civil, ses droits en usufruit ou pleine propriété ne peuvent s’exercer que sur les biens existants au décès. Pour autant, l’article 758–5 alinéa 1 du même code prévoit que ses droits dépendent d’une masse de calcul qui comprend les libéralités rapportables du défunt évaluées au jour du décès. En conséquence, le conjoint survivant, s’il n’a pas droit au rapport prévu à l’article 843 du code civil, peut réclamer qu’un acte soit qualifié de donation. En revanche, venant en accroissement d’une indemnité de rapport sur laquelle le conjoint survivant n’a aucun droit, les intérêts ou les fruits produits par une indemnité de rapport ou bien donné après le décès du défunt ne peuvent être réclamés par ce dernier. En l’espèce, il ressort de l’examen de l’acte authentique dressé par Me [I] le 9 décembre 1992 et n’est pas contesté que le donateur a payé les droits, frais et émoluments relatifs à cette donation, ce qui, conformément à une jurisprudence constante, ce qui constitue un enrichissement du donateur et l’appauvrissement corrélatif du donataire dans une intention libérale résultant de celle animant la donation dont les droits sont payées. Il sera donc constaté l’existence d’une donation rapportable au titre des frais de mutation afférents à la donation du 9 décembre 1992. Et la demande au titre des intérêts doit être rejetée, la demande étant formée par un conjoint survivant. Sur la donation du 1er mars 1996 Madame [B] demande que la donation consentie le 1er mars 1996 à [U] [M] soit rapportée à la succession en application de l’article 843 du code civil. Elle soutient également que les frais de mutation acquittés par le donateur constituent une donation indirecte avec intérêts à compter du décès en application de l’article 856 du code civil. En défense à la demande rapport, les défendeurs excipe de la nullité de la donation invoquée comme ayant été effectuée par acte sous-seing privé en violation des dispositions de l’article 931 du code civil qui exigent un acte notarié. Ils sollicitent en conséquence le débouté des demandes de rapport, considérant que les biens ne sont jamais entrés dans le patrimoine de [U] [M]. En outre, agissant en nullité, ils demandent également la « réintégration » de cette donation perçue en avancement d’hoirie par [U] [M] pour un montant de 73 956,63 euros (350 000 francs). Madame [B] réplique que la nullité de la donation litigieuse est prescrite. Sur ce, Premièrement, sur la demande de rapport, lorsque l’acte argué de nullité a reçu un commencement d’exécution, l’exception de nullité se prescrit comme l’action en nullité, soit comme prévu à l’article 1185 du code civil reprenant sur ce point la jurisprudence antérieure à l’ordonnance n° 201-131 dont il est issu. L’acte litigieux est une donation du 1er mars 1996. La nullité arguée étant absolue, l’action correspondante se prescrivait au jour de l’acte par 30 ans en application de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–561. En application de l’article 26–II de cette loi et de l’article 2224 du code civil tel que modifié par la même loi, cette action se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. S’agissant d’une nullité de forme, la prescription a commencé à courir au jour de conclusion de l’acte, soit à compter du1er mars 1996. Elle avait vocation à être acquise, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–561, le 1er mars 2026. La loi n° 2008–561 étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, le délai réduit de cinq ans a expiré le 19 juin 2013 sans excéder le délai antérieur qui expirait au 1er mars 2026. En l’espèce, la donation du 1er mars 1996 a été totalement exécutée de sorte que l’exception de nullité soulevée par les défendeurs pour la première fois le 27 août 2022 est irrecevable comme postérieure au 19 juin 2013. Décision du 21 Décembre 2023 2ème chambre civile N° RG 21/11457 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2Z7 Pour les motifs exposés précédemment, le conjoint survivant ne peut bénéficier du rapport ordinaire. Par suite, la demande de Madame [B] en rapport de la donation du 1er mars 1996 doit être rejetée. Pour les motifs exposés précédemment, le paiement des droits de mutation pris en charge par le donateur constitue une donation rapportable que le tribunal peut constater à la demande du conjoint survivant. Pour les motifs exposés précédemment aussi, sa demande en intégration des intérêts produits par cette donation rapportable doit être rejetée. Deuxièmement, ayant été formée après le 19 juin 2013, la demande en nullité est prescrite et partant, irrecevable. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus relatifs à la donation du 9 décembre 1992, il sera constaté l’existence d’une donation rapportable au titre des frais de mutation afférents à la donation du 1er mars 1996 dès lors qu’il ressort de l’acte que le donateur a pris en charge ces droits d’un montant de 2 500 francs, et la demande au titre des intérêts doit être rejetée, la demande étant formée par le conjoint survivant. Sur les retraits d’argent Madame [B] soutient que [D] [M] a effectué plusieurs retraits pour un montant total de 36 180 euros sur le compte n° 705849 détenu par son époux auprès de la Banque [20], qui constituent des dons manuels rapportables avec intérêts à compter du décès. Elle demande que la juridiction constate l’existence de ce don manuel et ordonne le rapport de cette somme à la succession par [D] [M] outre l’intérêt légal à compter de son emploi. Monsieur [D] [M] ne conteste pas ces retraits ni la demande de rapport, précisant avoir agi avec le consentement du de cujus qui lui avait donné procuration sur son compte. Sur ce, L’existence du don manuel n’est pas contesté. Pour les motifs précédemment exposés, il y a lieu de constater l’existence du don manuel rapportable et d’exclure toute demande de rapport et d’intérêt, étant observé au surplus s’agissant des intérêts réclamés antérieurement au décès, que, sauf remploi, les donations de sommes d’argent ne peuvent être rapportés qu’au nominal en application de l’article 860-1 du code civil. Sur le recel successoral Sur le recel reproché par Madame [B] aux consorts [M] : Madame [B] prétend que tant les donations effectuées en 1992 et 1996, que les dons manuels, ou encore le prêt de 30 000 euros accordé à [S] [M] ont été dissimulés par les consorts [D] et [U] [M], ce qui caractérise l’élément matériel du recel. Quant à l’élément intentionnel, elle considère qu’il est patent et ressort notamment du courrier adressé au notaire par le conseil des défendeurs. [D] et [U] [M] contestent les accusations formées à leur encontre, faisant observer que les donations de 1992 et 1996 sont toutes deux postérieures au mariage de Madame [B] avec leur père célébré le [Date mariage 10] 1986 et qu’il ressort expressément d’un mail adressé le 4 mai 2020 par Me [A], notaire en charge de la succession, que « Madame [M] [lui] a indiqué à plusieurs reprises que son époux avait fait des donations à ses enfants. » Sur ce, Constitue un recel au sens de l’article 778 du code civil, toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Le recel suppose donc la réunion de deux éléments : un élément matériel, la soustraction ou la dissimulation d’un élément d’actif de l’indivision successorale, et un élément intentionnel, la volonté frauduleuse de soustraire ou dissimuler le bien. En l’espèce, il est patent que Madame [B] a eu accès aux actes de donation des 9 décembre 1992 et 1er mars 1996 qu’elle verse aux débats. Le courriel du 4 mars 2020 rédigé par Me [A], notaire chargé de la succession, confirme par ailleurs que Madame [B] avait connaissance de l’existence de donations effectuées par son mari au profit de ses enfants. Par suite, l’élément matériel du recel n’est pas rapporté. S’agissant des dons manuels, à supposer qu’ils aient été dissimulés, force est de constater que Madame [B] n’établit pas en quoi cette dissimulation aurait amoindri ses droits dès lors qu’ils sont exclusivement assis sur les biens existants et qu’elle bénéficie de la quotité disponible spéciale. En conséquence, Madame [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre du recel successoral. Sur le recel reproché par les consorts [M] à Madame [B]  [D] et [U] [M] reprochent à leur tour un recel successoral à l’encontre de Madame [B] pour avoir dissimulé les conditions de financement des appartements parisiens du [Adresse 2] et [Adresse 3], affirmant que ces biens ont été intégralement financés par leur père et contestant le caractère rémunératoire des donations allégué par Madame [B]. En réplique, Madame [B] dénonce l’absence de démonstration de l’élément matériel du recel, expliquant notamment que l’appartement de la [Adresse 2] avait été financé par un apport personnel du de cujus et un emprunt de 2 000 000F, remboursé intégralement en 2007 par la vente de son appartement [Adresse 28]. Elle conteste en outre l’élément intentionnel, assurant n’avoir jamais été animée d’une intention frauduleuse et avoir au contraire spontanément fait état devant le notaire des différents financements intervenus, en particulier pour l’appartement de la [Adresse 29] pour lequel la succession détient une créance à son encontre, et pour l’appartement de la [Adresse 2] où elle maintient l’existence d’une donation rémunératoire. Sur ce, Contrairement aux allégations des consorts [M], l’examen des correspondances échangées entre Madame [B] et le notaire ne permet pas de retenir à l’encontre de cette dernière les éléments matériel et intentionnel nécessaires pour caractériser le recel. Au surplus, force est de constater à la lecture des écritures prises par [D] et [U] [M] que ces derniers n’expliquent aucunement en quoi et dans quelle mesure les dissimulations reprochées, à les supposer avérées, auraient amoindri leurs droits. Leurs demandes au titre du recel successoral seront donc rejetées. Par suite, leur demande d’évaluation des biens recelés sera également rejetée. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et n’a pas à être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [T] [M] ; Désigne pour y procéder Maître [G] [O], notaire à [Localité 25] - [Adresse 1] - [Localité 15], [Courriel 19] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; Rappelle que le partage se fera uniquement en nue-propriété ; Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 21 février 2024 ; Dit qu’il conviendra d’intégrer dans l’actif successoral la créance de la succession contre [S] [M] d’un montant de 30 000 euros avec intérêts au taux de 2% par an à compter du 23 novembre 2017 au titre du prêt consenti à ce dernier le 23 novembre 2017 ; Constate l’existence d’une donation rapportable à la succession par [D] [M] au titre des frais de mutation afférents à la donation du 9 décembre 1992 d’un montant de 5.000 francs, soit 762.24 euros ; Rejette la demande de rapport des intérêts et des fruits afférents à la donation du 9 décembre 1992 ; Constate l’existence d’une donation rapportable à la succession par [U] [M] au titre des frais de mutation afférents à la donation du 1er mars 1996 d’un montant de 2.500 francs, soit 381.12 euros ; Rejette la demande de rapport de cette donation et des intérêts et des fruits afférents ; Constate l’existence de dons manuels à hauteur de 36 180 euros rapportables à la succession par Monsieur [D] [M] ; Rejette la demande de rapport de ces dons manuels et des intérêts et des fruits afférents ; Rejette les demandes de Madame [Y] [B] au titre du recel successoral ; Rejette les demandes de Messieurs [D] [M] et [U] [M] au titre du recel successoral ; Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 25 mars 2024 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée ; Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023 La Greffière La Présidente Sylvie CAVALIE Catherine LECLERCQ RUMEAU

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-21 | Jurisprudence Berlioz