Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-42.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.908
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Empereur frères (SNEF), dont le siège social est ... à La Cassine, Chambéry (Savoie), agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La société à responsabilité limitée Cofratherm, dont le siège social est "La Citadelle", ... (Haute-Savoie), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ M. Jean-Claude H...,
3°/ M. XJ...,
tous deux syndics de la liquidation des biens des sociétés du groupe Empereur, domiciliés en cette qualité ...,
4°/ M. Alain N..., demeurant 5, rue H. Jaccaz à Ville-la-Grand (Haute-Savoie),
5°/ M. Dominique Q..., demeurant ... (Haute-Savoie),
6°/ M. XW... Duriez, demeurant Maison Gauthier à Cessy-sur-Gex (Ain),
7°/ M. André U..., demeurant ... (Haute-Savoie),
8°/ M. José XC...
XL..., demeurant ... au Livron, Annemasse (Haute-Savoie),
9°/ M. Serge I..., demeurant ... à Moutiers (Savoie),
10°/ M. André M..., demeurant à Bonneval Tarentaise, Aigueblanche (Savoie),
11°/ M. Pierre R..., demeurant à Saint-Thomas, La Bathie (Savoie),
12°/ M. Eusèbe S..., demeurant au Villard, Samoens (Haute-Savoie),
13°/ M. Jean-Louis XA..., demeurant à Villette, Aime (Savoie),
14°/ M. Jean-Claude XB..., demeurant au Grand Coeur, Aigueblanche (Savoie),
15°/ M. Youssef XF..., demeurant ... (Haute-Savoie),
16°/ M. Didier XH..., demeurant ... (Haute-Savoie),
17°/ M. Guy Simon F..., demeurant à Granier, Aime (Savoie),
18°/ M. Paul XI..., demeurant à Montgirod Centron, Aime (Savoie),
19°/ M. Fernand G..., demeurant à Granier, Aime (Savoie),
20°/ M. René X..., demeurant chemin de la Cachoriaz à Aime (Savoie),
21°/ M. René Y..., demeurant au Cottaret, Bourg Saint-Maurice (Savoie),
22°/ M. Rinaldo A..., demeurant ... à Gaillard (Haute-Savoie),
23°/ M. René C..., demeurant ... (Haute-Savoie),
24°/ M. Rabah D..., demeurant au Vert Village, Le Bourget du Lac (Savoie),
25°/ M. Joseph J..., demeurant ...,
26°/ M. Jean-François K..., demeurant au Chatelard par Servoz, Les Houches (Haute-Savoie),
27°/ M. Mario L..., demeurant aux Bourguignons, Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie),
28°/ M. José O...
XD..., demeurant Tête de Mussel à Val Messy, Cluses (Haute-Savoie),
29°/ M. Vincent P..., demeurant ... à Ville-la-Grand (Haute-Savoie), 30°/ M. Camille T..., demeurant route de Vulmix à Bourg Saint-Maurice (Savoie),
31°/ M. Michel V..., demeurant clos La Charlotte, route de Passy à Sallanches (Haute-Savoie),
32°/ M. Mohamed XX..., demeurant immeuble "Les Acacias" au Bourget du Lac (Savoie),
33°/ M. Mohamed XY..., demeurant ...,
34°/ M. Jean-Luc XE...,
35°/ Mme Micheline XE...,
demeurant tous deux rue de Ramboex aux Chavannes, Reignier (Haute-Savoie),
36°/ M. Georges XG..., demeurant ..., Annemasse (Haute-Savoie),
37°/ M. Yves XM..., demeurant ...,
38°/ L'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), gérée territorialement par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège est ... (Haute-Savoie), prise poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; M. Y... et d'autres salariés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. XK..., XN..., B..., E..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., M. XZ..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de la société nouvelle Empereur frères (SNEF), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de
MM. H... et XJ..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société nouvelle Empereur frères :
Attendu, selon la procédure, que les fonds de commerce des sociétés du groupe Empereur, en liquidation de biens, ont été confiés en location-gérance par ses syndics à la société Idex, émanation de la société Cofratherm, cette location-gérance se terminant à la fin de l'année 1985 ; que ces fonds ont ensuite été donnés en location-gérance à la société nouvelle Empereur frères (SNEF) pour la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987 ; que le syndic a refusé de reconduire le contrat de location-gérance et a fait publier la fin de celle-ci au mois de janvier 1988 ; que trente-quatre salariés ont continué de travailler pour la SNEF, qui a cessé d'être, à compter du 1er janvier 1988, locataire-gérante pour devenir une entreprise indépendante ayant créé son propre fonds de commerce ; que la société Cofratherm a repris les fonds Empereur le 28 janvier 1989 ; que les salariés concernés ont refusé de travailler pour la société Cofratherm et ont continué de travailler pour le compte de la SNEF ; que la société Cofratherm a demandé devant la juridiction prud'homale la résiliation desdits contrats de travail ; que le conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel, l'ont déboutée de cette demande ; que celle-ci a, en revanche, décidé que la SNEF était, à compter du 1er janvier 1988, demeurée l'employeur des salariés dont les contrats lui avaient été transférés dans toutes leurs dispositions ; Attendu que la SNEF fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991) d'avoir décidé qu'à compter du 1er janvier 1988, les contrats de travail des salariés concernés ont été de fait transférés en toutes leurs dispositions au bénéfice de la SNEF, alors que, pour décider que les contrats de travail avaient été transférés à la SNEF à compter du 1er janvier 1988, avec les avantages et l'ancienneté acquis auprès des sociétés du groupe Empereur, en liquidation des biens, la cour d'appel a énoncé que la SNEF ne saurait se soustraire aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail pour prétendre que de nouveaux contrats auraient été conclus à la fin de la location-gérance ; qu'en statuant ainsi quand, à partir du 1er janvier 1988, la SNEF n'étant ni locataire-gérant, ni cessionnaire du fonds de commerce, n'était pas tenue
de reprendre les contrats en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que la SNEF avait entendu faire, en accord avec les salariés, une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code
du travail, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par M. René Y... et d'autres salariés :
Attendu que les salariés font grief à la décision attaquée d'avoir décidé que les contrats de travail avaient été transférés à la société Cofratherm, alors, d'une part, que c'est par une erreur de droit manifeste que la cour d'appel a fait application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû dire qu'à la date du 1er janvier 1988 tous les contrats de travail avaient été transférés à la SNEF, en application de la disposition susvisée ; Mais attendu que, contrairement au grief du pourvoi, la cour d'appel a décidé qu'à compter du 1er janvier 1988 les contrats de travail litigieux avaient été transférés à la SNEF en application du texte visé aux moyens ; que les moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
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