Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Robert, prévenu et partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 15 octobre 1991, qui, pour contraventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs et 2 000 francs, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant deux mois et, après relaxe d'André B..., a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
" Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 320 du Code pénal et de l'article R. 40-4 du même Code, de l'article R. 11-1 du Code de la route, de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué relaxe André C..., déclare le demandeur coupable ; dit qu'André C... a droit à l'indemnisation totale de son préjudice et que la faute commise par le demandeur exclut son indemnisation ;
"aux motifs qu'une tache d'huile et des débris de verre situés dans le couloir de circulation de l'ensemble routier suffisent à démontrer que le choc a eu lieu alors que le véhicule de Robert Y... était déporté sur sa gauche ; qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre d'André C... dans la survenance de l'accident ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions du demandeur faisant valoir que le camion circulait à vide au-delà de la vitesse autorisée et sur une route mouillée et glissante, tous points constants et établis ; que le demandeur faisait également valoir au regard du rapport d'expertise versé aux débats qu'il y avait lieu de rechercher si le déséquilibre de l'ensemble routier était consécutif au choc ou à une fausse manoeuvre de son conducteur préalablement au choc ; qu'en ne s'expliquant pas sur ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que la faute retenue à l'encontre du demandeur ait été imprévisible et inévitable pour le conducteur de l'ensemble routier et ait pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis" ;
Sur la première branche :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une automobile et un véhicule articulé, circulant en sens inverse et conduits respectivement par Robert Y... et André C..., sont entrés en collision ; que les conducteurs, tous deux blessés, ont l'un et l'autre été poursuivis pour délit de blessures involontaires et défaut de maîtrise, le premier à la requête du ministère public, le second sur citation directe à la requête de Robert Y... ; que le tribunal correctionnel, après jonction des instances, a dit ce dernier coupable des infractions reprochées, relaxé André C... et, sur les constitutions de parties civiles de chacun, a déclaré Robert Y... entièrement responsable des dommages subis par son coprévenu et dit que sa faute excluait en totalité sa propre indemnisation ;
Attendu que, sur l'appel de Robert Y... et celui du ministère public limité à ce seul prévenu la juridiction du second degré a confirmé tant sur la culpabilité de celui-ci, sauf à requalifier le délit en contravention de blessures involontaires, que sur les intérêts civils ;
Attendu que, pour statuer ainsi, les juges d'appel se prononcent par les motifs repris pour partie au moyen ; qu'ils ajoutent qu'aucune faute en relation avec la genèse de l'accident, notamment quant à la vitesse du véhicule articulé, n'est démontrée à l'encontre d'André C... ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, d'où les juges ont déduit l'absence de faute démontrée à la charge d'André C... et justifié la relaxe de celui-ci et au vu desquels ils ont caractérisé les infractions retenues à l'encontre de Robert Y... et la responsabilité entière de ce dernier à l'égard du conducteur adverse, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 470-1, 1er alinéa, du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte ce texte que seule la personne poursuivie pour homicide ou blessures involontaires à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction peut, en cas de relaxe, voir rechercher sa responsabilité sur le fondement de règles de droit civil autres que celles qui gouvernent la réparation des dommages causés par une infraction pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant sur l'action civile de Robert Y... à l'encontre d'André C..., après relaxe de celuici, alors qu'il l'avait cité directement devant la juridiction pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 octobre 1991, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile engagée par Robert Y... contre André B..., après relaxe de celui-ci, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger par la juridiction pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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