Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 28 Janvier 2025
N° RG 24/00213 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OAZX
78A
Jugement rendu le 28 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société Cabinet de Gestion GUY SOUTOUL - ATRIUM GESTION, sise [Adresse 2] à [Localité 11], SAS au capital de 432.500 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 030 129, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14], [Localité 9] (SENEGAL), de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juillet 2024 publié le 19 septembre 2024 volume 2024 S N° 222 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, le Syndicat des copropriétaires de LA RÉSIDENCE « [Adresse 10] » située à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section AK n°[Cadastre 6], consistant en un appartement, une cave et une place de parking, formant les lots n°10137, 10564 et 10672, appartenant à M. [L] [G].
Par exploit du 10 octobre 2024 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat de copropriétaires de LA RÉSIDENCE « [Adresse 10] » situé à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [L] [G] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 décembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat de copropriétaires de LA RÉSIDENCE « [Adresse 10] » situé à [Localité 7] résulte des pièces versées aux débats, notamment :
- Le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 26 janvier 2023 et devenu définitif, qui a condamné M. [L] [G] à payer les sommes de 7.471,24 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2022, outre les intérêts au taux légal, 506 euros au titre de frais, 700 euros de dommages et intérêts, 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- Le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 21 mars 2024 et devenu définitif, qui a condamné M. [L] [G] à payer les sommes de 5.254,31 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2023, outre les intérêts au taux légal, 400 euros de dommages et intérêts, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant décomptes visés au commandement de saisie, la créance du syndicat de copropriétaires de LA RÉSIDENCE « [Adresse 10] » située à [Localité 7] s’élève à la somme totale de 17.826,35 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, déduction faite de versements du débiteur.
La créance du syndicat de copropriétaires de LA RÉSIDENCE « [Adresse 10] » située à [Localité 7] sera donc mentionnée pour la somme de 17.826,35 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décomptes visés au commandement de saisie.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat de copropriétaires de LA RÉSIDENCE « [Adresse 10] » situé à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, à l'égard de M. [L] [G] est de 17.826,35 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décomptes visés au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juillet 2024 publié le 19 septembre 2024 volume 2024 S N° 222 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 6 mai 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MYHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 12] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juillet 2024 publié le 19 septembre 2024 volume 2024 S N° 222 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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