Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-40.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.406
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Bureautique, société anonyme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Nadine X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), villa Cécile, 33, rue de la Margeride,
2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société La Bureautique, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 novembre 1992), que Mme X... engagée par la société La Bureautique en qualité d'attachée commerciale type télévente le 2 novembre 1988, a été licenciée pour motif économique le 28 mai 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la suppression d'un poste spécifique entrainant le licenciement du salarié qui l'occupait n'interdit pas à l'employeur d'embaucher par la suite de nouveaux salariés pour des emplois qui ne sont pas de même nature et n'exigent pas la même qualification ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté que l'employeur justifiait effectivement de la suppression de deux postes de télévendeuses, dont celui de Mme X... licenciée pour ce motif, la cour d'appel ne pouvait dénier à cette cause de licenciement tout caractère réel et sérieux du seul fait que l'employeur aurait par la suite embauché des salariés à des emplois dont certains n'apparaissaient pas foncièrement différents de celui occupé par Mme X... ; que faute notamment d'avoir précisé quelle était la nature exacte de ces nouveaux emplois, ni indiqué en quoi ils auraient été équivalents à celui supprimé, ni s'ils exigeaient la même qualification, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, en second lieu, que tenu de contrôler la cause économique d'un licenciement, le juge doit apprécier la réalité des difficultés financières invoquées, en se fixant à la date du licenciement et en tenant compte des résultats de la société, tels que figurant sur les documents comptables et financiers réglementaires ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les résultats espérés (mais pas effectifs) pour la fin de l'année 1991, soit à une date postérieure au licenciement intervenu en mai 1991, ainsi que sur le chiffre d'affaires de
décembre 1990 tel qu'annoncé par l'employeur dans une publicité destinée à la clientèle, sans tenir compte du bilan réglementaire établi à la fin de l'année 1990, qui faisait état de pertes financières importantes, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé que les difficultés financières invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement pour motif économique étaient inexistantes, violant ainsi les articles L. 122-14-3 et L. 122-4-5 du Code du travail ainsi que les articles 8 et 9 du Code du commerce ; alors en troisième lieu, que faute pour le salarié d'user de la priorité de réembauchage qui lui a été dénoncée lors de son licenciement et en l'absence d'emplois disponibles de même nature et de qualification équivalente, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir reclassé le salarié dont l'emploi a été supprimé ;
qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas avoir procédé au reclassement de la salariée sans rechercher si elle avait exercé dans les conditions de l'article L. 321-14 du Code du travail, la faculté de priorité de réembauchage qui lui avait été dénoncée, et sans vérifier qu'il y avait des emplois effectivement disponibles correspondants aux qualifications de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement et privé, ce faisant, sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel, qui a estimé qu'à la date de la rupture, les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par des propos inadmissibles tenus à son encontre, constitutifs d'un abus de droit, alors, selon le moyen, que l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel que la mise en cause de la moralité de la salariée, avait pour fondement le dossier disciplinaire produit aux débats établi par les anciens dirigeants de la société, qui reprochaient à la salariée divers actes illicites ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la pertinence de ce dossier disciplinaire de nature à retirer tout caractère abusif à la mise en cause justifiée de la moralité de la salariée, qui avait au surplus interpellé la société sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la faute commise par l'employeur envers son salarié et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait, sans motif légitime, mis en cause la moralité de la salariée, a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la salariée sollicite à ce titre l'allocation d'une indemnité de 20 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Bureautique, envers Mme X... et l'ASSEDIC de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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