Texte intégral
RE F E R E
N° 24/597
Du 21 Octobre 2024
N° RG 24/00558 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5YE
38Z
c par le RPVA
le 24/10/24
à
Me Marine EGON, Me Anne-cécile SIMON
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Marine EGON, Me Anne-cécile SIMON
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [T] [L] [D] [H] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A. BPCE VIE, prise en ses dirigeants domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant ; Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de Paris
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Août 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Octobre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, Mme [U] [X] née [H] a assigné la société anonyme (SA) BPCE vie, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l'article L 132-13 du code des assurances et 145 du code de procédure civile aux fins d'obtenir, sous astreinte comminatoire, la communication d'un contrat d'assurance sur la vie et des pièces s'y rapportant souscrit, de son vivant, par son grand-père et dont elle dit être l'unique héritière.
Représentée par avocat lors de l'audience du 14 août suivant, Mme [X] a sollicité le bénéfice de son assignation et de ses conclusions.
Pareillement représentée, la SA BPCE vie n'a pas développé de moyen opposant à cette demande mais elle a conclu au rejet des autres prétentions formées à son encontre.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces
L'article L 132-13 du code des assurances dispose que :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Vu les articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile :
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il peut être ordonné à une partie (Civ. 2ème 06 novembre 2008 n° 07-17.398 Bull. 2008, II, n° 234) ou à des tiers (Civ. 2ème 26 mai 2011 n° 10-20.048 Bull 2011, II, n° 118), sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge, saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est seulement tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise (Com. 27 septembre 2023 n° 21-21.995 publié au Bulletin) ainsi que de son refus de les communiquer volontairement (Soc. 19 décembre 2012 n°10-20.526 Bull. 2012, V, n°341).
Mme [X] soutient et justifie être héritière réservataire de son grand-père, M. [K] [H] (ses pièces n°1 et 3). Elle affirme et démontre que si lors du décès de sa grand-mère, le [Date décès 1] 2006, l'actif net de communauté s'élevait à la somme de 408 351,51 € (sa pièce n° 3), il ressort d'un projet de déclaration de succession établi suite au décès de son grand-père, survenu le [Date décès 2] 2020 et qu'elle verse aux débats (sa pièce n°2), que celle-ci serait déficitaire à hauteur de 54 241,74 €.
Elle produit la copie d'un relevé de compte de dépôt dont a été titulaire son grand-père, dans les écritures selon elle de la Caisse d'épargne, sur lequel apparaît, en date du 1er février 2018, un prélèvement au profit de la société BPCE vie d'un montant de 190 445 € (sa pièce n°5).
La société défenderesse ne forme aucune observation sur ce mouvement et n'en conteste donc pas la matérialité.
Mme [X] indique et justifie, par ailleurs, qu'à la date de ce prélèvement, son grand-père résidait en EHPAD (sa pièce n°7). Il ressort également d'un relevé de compte de dépôt détenu par son grand-père que celui-ci percevait alors des ressources d'un montant mensuel d'environ 1 600 € (sa pièce n°6).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'action en germe qu'il est dans son intention de mener sur le fondement de l'article L 132-13 du code des assurances, en ce que la prime sus citée pourrait être regardée comme manifestement exagérée, eu égard aux facultés de son grand-père, n'apparaît pas manifestement compromise.
Mme [X] justifie, en conséquence, d'un motif légitime à ce qu'il soit ordonné au défendeur de lui communiquer la copie du contrat d'assurances sur la vie, intitulé « Millevie infinie n°INFIN/INFIN019860 », ainsi que toutes les pièces s'y rapportant.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
La SA BPCE vie soutenant, sans avoir été à aucun moment contredite, que ledit contrat est le seul avoir été souscrit auprès d'elle par le défunt, le surplus de la demande est rejeté.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les prétentions formées à ce titre par le demandeur, mal fondées, seront rejetées et les dépens ne pourront qu'être mis à sa charge.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
ORDONNE à la SA BPCE vie de communiquer à Mme [U] [X] née [H] la copie du contrat d'assurances sur la vie, intitulé « Millevie infinie n°INFIN/INFIN019860 » ainsi que toutes les pièces s'y rapportant ;
LAISSE à Mme [X] la charge des dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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