Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.063
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkrim Y..., domicilié chez M. X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 août 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ...,:
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 14 août 1996), d'avoir prolongé la rétention de M. Y..., de nationalité algérienne, alors, d'une part, que les documents justificatifs prévus par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne concerne pas seulement le passeport; alors, d'autre part, que M. Y... avait un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 20 décembre 1994 au 20 mai 1995 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions, que M. Y..., qui n'a pas comparu en appel, ait invoqué détenir l'un des documents mentionnés à l'article 35 bis précité ;
Et attendu qu'en retenant qu'il ressort du dossier que l'intéressé n'a ni passeport ni document justifiant son identité, l'ordonnance échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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