Cour de cassation, 26 février 2020. 18-21.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.249
Date de décision :
26 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° U 18-21.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ M. W... Q..., domicilié [...] ,
2°/ la société Sotrex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 18-21.249 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Chaix, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Q... et de la société Sotrex, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... et la société Sotrex aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et la société Sotrex et les condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Q... et la société Sotrex
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit et jugé conforme aux prescriptions légales et décrétales la « déclaration de gage compte d'instruments financiers » signée par M. W... Q... le 18 mars 2009 au profit de la SA Banque Chaix aux droits de laquelle se trouve la SA Banque Populaire Méditerranée, D'AVOIR condamné solidairement M. W... Q... et la SARL Sotrex à payer à la Banque Populaire Méditerranée, aux droits de la SA Banque Chaix la somme principale de 75 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013, D'AVOIR ordonné la réalisation du gage au profit de la SA Banque Populaire Méditerranée, aux droits de la SA Banque Chaix, D'AVOIR dit que la SA Banque Populaire Méditerranée, aux droits de la SA Banque Chaix est autorisée à vendre les titres HSBC, objet du nantissement, et à utiliser le produit de cette vente au règlement de tout ou partie de la créance qu'elle détient sur M. W... Q..., ce, à défaut de paiement spontané de la part de ce dernier dans le mois de la signification du présent arrêt, D'AVOIR débouté M. W... Q... et la SARL Sotrex de toutes leurs demandes, D'AVOIR débouté M. Q... et la société Sotrex de toutes leurs autres demandes, D'AVOIR condamné M. W... Q... et la SARL Sotrex, in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Laure Reinhard, avocat, ainsi qu'à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « M. W... Q... a donc bien signé une déclaration de gage de comptes d'instruments financiers à une date mentionnée de sa main comme étant celle du 18 mars 2009 au bénéfice de la Banque Chaix, en garantie de l'opération de prêt n° [...] de 150 000 € consenti à la SARL Sotrex et Associés, portant sur HSBC Monétaire Patrimoine d'une valeur vénale de 75 000 € ; qu'il le reconnaissait d'ailleurs expressément dans ses écritures « conclusions en réplique et récapitulatives » notifiées en mai 2013 devant le tribunal de grande » instance ; qu'il en soulève la nullité, nullité à laquelle a fait droit le tribunal et que conteste la Banque populaire Méditerranée aux droits de la Banque Chaix ; (
)que pour prononcer la nullité de l'acte outre le fait qu'il n'était pas en possession de l'acte original, le tribunal a relevé que la déclaration de gages mentionnés comme instruments financiers figurant dans le compte gagé au jour de la constitution du gage « HSBC monétaire patrimoine [...], valeur vénale : 75 000 € » alors qu'à la date présumée de cette déclaration de gage, soit le 18 mars 2009, M. W... Q... n'est pas détenteur de ces instruments financiers n'ayant pas de compte personnel dans l'établissement de la SA Banque Chaix ; qu'il est constant que la déclaration de gage datée du 18 mars 2009 vise les dispositions de l'article L. 431–4 du code monétaire et financier et que ce texte a été abrogé par l'ordonnance du 8 janvier 2009 et remplacé par l'article L. 211–20 de l'ordonnance du 30 janvier 2009 qui précise que la réalisation du nantissement doit être réalisée conformément aux conditions fixées par décret. Monsieur Q... fait état du décret du 16 mars 2009 ayant introduit les articles D. 211–10 et suivants du code monétaire et financier qui s'appliquerait au lieu du décret du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29–1 de la loi du 3 janvier 1983 modifiée sur le développement des investissements de la protection de l'épargne ; que c'est à bon droit cependant que la SA Banque Populaire souligne que l'ordonnance du 8 janvier 2009 n'a eu pour effet que de changer la numérotation de l'article L. 431-4 du code monétaire et financier en le déplaçant du livre IV au livre II et de remplacer l'expression « gage de comptes d'instruments financiers » par celle de « nantissement de compte titres » ; que les conditions légales n'ont quant à elle ne pas été modifiées ; que la constitution en gage d'un compte titres est constituée par une universalité, à savoir le compte où sont inscrits les titres ; que les actions figurent dans la catégorie des instruments financiers tels qu'énoncés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ; que le régime spécifique de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier prévoit que la constitution du gage est réalisée par une déclaration signée par le titulaire du compte, comportant les énonciations fixées par décret et plus particulièrement celle de la création d'un compte spécial ; que le visa de l'article L. 431–4 du code monétaire et financier au lieu de celui de l'article L. 211–20 et le changement de dénomination n'ont pas d'influence sur la validité de l'acte de gage signé le 18 mars 2009 et n'est donc pas de nature à entraîner sa nullité ; que de même, le fait que M. Q... persiste à affirmer qu'il n'aurait jamais signé l'acte le 18 mars 2009 car étant en voyage en Thaïlande avec sa femme, attestation unique à l'appui, est sans conséquence puisque l'écriture et la signature portées sur l'acte sont bien les siennes et que son épouse, dont l'écriture et la signature ne sont pas déniées a également signé à cette même date ; que par ailleurs il est tout aussi constant que l'article D. 211-10 du code monétaire et financier résultant du décret du 16 mars 2009 n'est pas applicable la déclaration signée par M. Q... le 18 mars 2009. En effet le décret du 16 mars 2009 n'a été publié au journal officiel que le 18 mars 2009 et est donc entré en vigueur le lendemain,19 mars 2009 à zéro heure ; qu'il en résulte l'application de l'article 20 du décret du 21 mai 1997 qui précise que la déclaration de « gage de compte d'instruments financiers » devenu « nantissement de comptes titre » doit être daté et contenir la dénomination « nantissement de comptes titre » la mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 (codifié sous L. 431-4 puis L. 211-20 du code monétaire et financier), le nom et la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier gagiste, de leur siège social s'il s'agit de personnes morales, le montant de la créance garantie ou à défaut les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance, des éléments d'identification du compte spécial prévu à l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 lorsqu'un tel compte existe, enfin, la nature et le nombre d'instruments financiers inscrits initialement au compte gagé ; qu'une simple lecture de l'acte du 18 mars 2009 permet de vérifier qu'il porte les références du constituant M. Q... et du créancier gagiste la banque Chaix par ailleurs dépositaire du compte spécial HSBC monétaire a identifié par son numéro, ainsi que la créance garantie, sont clairement mentionnés dans l'acte daté et signé par M. Q... au bas de la mention manuscrite « bon pour nantissement comme ci-dessus à hauteur de 75 000 € comprenant le principal, les intérêts échus et à échoir, les frais, commissions et accessoires ; que l'objet de la garantie déclarée a été ainsi clairement déterminé entre les parties ; que les conditions légales ont donc été parfaitement respectées par la banque. M. Q... a bien donné son consentement au nantissement de son compte titres ; qu'enfin M. Q... soutient que la déclaration de gage de comptes instruments financiers porte sur des titres HSBC alors qu'il n'a jamais été propriétaire de ces titres ; que la banque avait cependant posé comme condition le 22 janvier 2009 à l'acceptation par elle du prêt de 150 000 € à la SARL SOTREX et associés le nantissement à hauteur de 75 000 € d'un dépôt à terme pour une durée minimum de quatre ans souscrits par M. W... Q... ; que le 18 mars 2009, M. Q... portait mention manuscrite et signait avec l'accord express de sa femme la déclaration de gage de compte d'instruments financiers portant nantissement d'un compte titres « HSBC monétaire patrimoine [...] » personnel à M. Q... ; qu'à cette date ce dernier disposait bien d'un compte personnel dans les livres de la SA Banque Chaix dès lors que son conseil de l'époque, Me X... H... fait très nettement grief à la banque le 18 juin 2010 de ne pas avoir procédé à un virement de son compte à terme sur son compte personnel d'un montant de 80 000 € au motif que ce compte aurait été bloqué au titre d'un nantissement compte titres qu'il conteste, admettant que son client « a néanmoins et à titre purement commercial accepté de placer son argent auprès de votre agence » ; que M. Q... admet que son avocat Me H... a mis en demeure la Banque Chaix le 18 juin 2010 de procéder à un virement de son compte à terme sur son compte personnel d'un montant de 80 000 € dans les 24 heures à compter de la réception de son courrier ; qu'il dénie désormais avoir donné un quelconque mandat à maître H... pour ce faire et reproche à la banque d'avoir agi sans avoir la preuve d'un mandat ad litem de la SARL Sotrex ou de lui-même ; qu'en cela, il ne peut être suivi, la banque pouvant valablement exciper du mandat apparent donné par M. Q... tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SARL Sotrex à Me H... sans avoir à justifier comme l'a exigé le tribunal un ordre de virement signé par le gérant ou un mandataire de la SARL Sotrex..En outre la Banque était en possession d'un ordre d'achat signé par M. Q... ; que cet ordre d'achat a effectivement été signé en blanc mais il a été signé indiscutablement de la main de M. Q..., qui, rompu aux affaires n'ignore pas les conséquences d'un éventuel blanc-seing concédé ; que par suite elle a régulièrement le 23 juin 2010 effectué un virement du compte courant de la SARL Sotrex au compte personnel déjà ouvert de M. W... Q... de 80 000 € ; que le premier juge ne peut donc qu'être réformé en ce qu'il a estimé que la SA Banque Chaix avait commis une faute en effectuant de sa propre initiative, en violation des règles élémentaires relatives à la gestion des comptes, le détournement de 80 000 € du compte de la SARL Sotrex pour les affecter à une personne physique avec laquelle il prétendait avoir une créance puis en refusant de restituer les sommes ; que la constitution du nantissement opéré sur le compte gagé postérieurement à la signature par M. W... Q... de la déclaration de gage du 18 mars 2009 par la SA Banque Chaix est donc régulière ; qu'en conséquence M. W... Q... et la SARL Sotrex seront condamnés solidairement à payer à la SA Banque populaire Méditerranée aux droit de la banque Chaix, La somme principale de 75 000 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013, date de la notification des premières conclusions en réponse devant le tribunal et la réalisation de la sûreté au profit de la banque populaire Méditerranée sera ordonnée, la banque étant autorisée à vendre les titres, objet de la sûreté et à utiliser le produit de cette vente au règlement de toute partie de la créance qu'elle détient sur M. W... Q..., à défaut de paiement spontané de sa part dans le mois de la signification du jugement à intervenir ».
1°/ ALORS QUE la déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers doit contenir, à peine de nullité, la nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que la déclaration de gage était irrégulière, notamment en ce qu'elle ne mentionnait ni la nature ni le nombre des instruments financiers (concl. d'appel, p. 11) ; qu'en jugeant que les « conditions légales (avaient) été parfaitement respectées » (arrêt attaqué, p. 7, §3), aux seuls motifs que la déclaration de gage mentionnait un « compte spécial HSBC monétaire a (sic.) identifié par son numéro » (arrêt attaqué, p. 7, §3), sans même avoir recherché si la nature des instruments financiers initialement inscrits en compte était mentionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-4 du code monétaire et financier et de l'article 1er du décret n° 97-509 21 mai 1997.
2°/ ALORS QUE la déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers doit contenir, à peine de nullité, la nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé ; qu'en jugeant que les « conditions légales (avaient) été parfaitement respectées » (arrêt attaqué, p. 7, §3), aux seuls motifs que la déclaration de gage mentionnait un « compte spécial HSBC monétaire a (sic.) identifié par son numéro » (arrêt attaqué, p. 7, §3), sans même avoir vérifié que la déclaration comportait également l'indication du nombre d'instruments financiers inscrits en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-4 du code monétaire et financier et de l'article 1er du décret n° 97-509 21 mai 1997.
3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient dans leurs conclusions que, à supposer que M. Q... ait signé l'acte considéré, il serait nul pour cause de dol compte tenu des manoeuvres que le constituant offrait de prouver (concl. d'appel, p. 6 s.), rappelant notamment, outre le caractère lacunaire de la déclaration initiale de gage (prod. 5), qu'il n'était propriétaire d'aucun titre au jour de cette déclaration, que le créancier avait d'ailleurs précisément attendu plus d'un an avant de se porter acquéreur des titres considérés « pour le compte » du constituant en procédant, de parfaite mauvaise foi, à un virement d'un compte dont était titulaire la société Sotrex (prod. 11) – le jour de son placement sous procédure collective ! – vers un compte personnel de M. Q..., réalisant ainsi un détournement pur et simple des fonds de la société Sotrex, et ce sur le fondement d'un ordre d'achat constitué d'un blanc-seing de M. Q... (prod. 6) et d'une demande virement formulée de manière imprécise par le conseil de M. Q... (prod. 8), tous événements révélant l'intention de tromper M. Q... sur la nature de l'opération à effectuer manifestée dès la souscription de l'acte litigieux ; qu'en ne répondant pas à ce chef dirimant des conclusions, tiré de la nullité pour dol du prétendu gage de compte d'instruments financiers, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique