Cour de cassation, 08 mars 1990. 88-40.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.363
Date de décision :
8 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage de l'HEURTEBISE, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Haubourdin (section commerce), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... à Loos (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la société Garage de l'Heurtebise et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Haubourdin, 28 octobre 1987) que M. X..., engagé par le garage de l'Heurtebise le 15 septembre 1980 en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 20 mars 1987 après une mise à pied intervenue le 23 janvier 1987 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié des indemnités de rupture, alors que la faute ayant donné lieu à sanction peut motiver un licenciement si elle se reproduit, le salarié qui récidive manifestant par là-même son refus de tenir compte de la sanction ; que le conseil de prud'hommes, qui admettait l'existence d'une précédente sanction, devait nécessairement rechercher si la nouvelle faute reprochée, fondant la mesure de licenciement, n'était pas répétitive et partant ne pouvait pas être invoquée par l'employeur ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et encore L. 122-44 du Code du travail, alors, qu'en outre, il importait peu que l'indélicatesse constatée du salarié, consistant à facturer à un client une pièce non changée, ait pu être également imputable à un autre salarié par ailleurs licencié ; que le conseil prud'homal, qui constatait que M. X... avait pris part à "l'ensemble des opérations" sur le véhicule du client, devait, en l'état de l'indélicatesse par ailleurs constatée, qualifier ces faits de faute grave ; que par suite, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles susvisés, alors que, par ailleurs, le délai de réflexion qui peut s'écouler entre la révélation de la faute grave et le licenciement ne contredit nullement l'affirmation de la gravité de la faute ; que le conseil de prud'hommes, qui relevait que la constatation matérielle de
l'indélicatesse n'avait pu être opérée que le 10 mars, ne pouvait considérer que l'entretien préalable fixé au 17 mars, suivi du licenciement prononcé le 23 mars, contredisait l'affirmation de la gravité de la faute par l'employeur sans préciser en quoi ce délai était excessif ; que par suite, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; alors, qu'enfin, la lettre de licenciement visait également la faute du salarié consistant à percevoir une prime sans en exécuter la contrepartie convenue ; qu'en ne recherchant pas si ce fait était constitutif de faute grave, le conseil de prud'hommes n'a pas, là encore, donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, a fait ressortir que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que le grief pris de la perception par le salarié d'une prime sans en exécuter la contrepartie convenue, ait été invoqué devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé dans sa première branche et est irrecevable dans la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Garage de l'Heurtebise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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