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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-42.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.062

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comex industries, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Aimé X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1992), que M. X..., licencié pour motif économique le 28 octobre 1983 par la société Comex industries, après autorisation administrative, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages intérêts pour rupture abusive, de rappel d'heures supplémentaires et de participation salariale aux fruits de l'expansion de l'entreprise ; que par un premier jugement, le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties devant la juridiction administrative, aux fins d'apprécier la légalité de l'autorisation de licenciement, et a ordonné une expertise pour chiffrer les heures supplémentaires ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le conseil de prud'hommes, par jugement du 31 mai 1990, a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés ; que sur appel du salarié, la cour d'appel a condamné la société Comex industries à lui payer le montant de la participation salariale aux fruits de l'expansion de l'entreprise sous astreinte ; Attendu que la société Comex industries fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, de première part, la cour d'appel a violé les articles 4,5 et 455 du nouveau Code de procédure civile en statuant ultra petita en prononçant une condamnation qui ne lui avait pas été demandée, M. X... dans ses écritures reprochant seulement au premier juge de ne s'être pas prononcé sur sa demande relative à la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, reproche dénué de fondement puisqu'aucune demande en ce sens n'avait été formée à l'audience de 1990 ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de motivation, défaut de réponse aux conclusions, défaut de base légale en prononçant une condamnation à payer le montant de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, sans préciser ni la somme à payer, ni les bases de calcul et les paramètres à mettre en oeuvre pour calculer cette somme, ni la source légale règlementaire ou conventionnelle de ces paramètres ; alorsque, de troisième part, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 et 1153 du Code civil, en assortissant d'une astreinte journalière la condamnation à payer une somme indéterminée, le retard né à l'exécution d'une condamnation à payer ne pouvant être sanctionné que par les intérêts de droit prévus par l'article 1153 ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en considérant qu'il serait équitable de condamner la société Comex industries à payer à M. X... une somme supplémentaire à ce titre ; Mais attendu, d'abord, que dès lors que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter une requête à la cour d'appel dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que les difficultés d'exécution d'une décision ne constituent pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, encore, que l'astreinte civile est, en vertu de la loi du 5 juillet 1972, destinée à assurer l'exécution des décisions de justice, et est indépendante des dommages intérêts, qu'elle peut, en conséquence, être prononcée accessoirement à une condamnation à payer une somme d'argent, et se cumuler avec les intérêts légaux dont cette condamnation est assortie ; Attendu, enfin, que les juges du fond ont souverainement décidé que l'équité commandait que M. X... soit déchargé d'une partie des frais non compris dans les dépens ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comex industries, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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