Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/00593 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVGH
Jugement du 22 avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 avril 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier présent à l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [X]
né le 26 Octobre 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [X]
née le 28 Octobre 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TCH SAVOIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. TCH SAVOIE (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [E] [Z], prise en la personne de Maître [E] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TCH SAVOIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 2].
Par devis signé du 20 septembre 2009, Monsieur [X] a confié la réalisation de travaux d’aménagement des combles à la société TCH SAVOIE, assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD, pour un montant de 37.914,69 € HT.
Les travaux ont débuté en février 2010 et ont été réceptionnés sans réserve le 29 avril 2010.
En janvier 2016, Monsieur [X] a constaté des infiltrations d’eau dans les toilettes situées au rez-de-chaussée, la présence de fissurations à divers endroits de la maison et la souplesse du plancher.
Monsieur [X] a déclaré le sinistre à la société TCH SAVOIE, par courrier du 16 février 2016 et à AXA France IARD, assureur dommage ouvrage de la société TCH SAVOIE, par courrier du 23 mars 2016.
La compagnie AXA France IARD, par l’intermédiaire de RCB, a missionné le cabinet CEREC EXPERTISES, qui s’est rendu au domicile de Monsieur [X] pour constater les désordres, le 03 octobre 2016.
Le 02 mai 2017, la MATMUT, assureur protection juridique de Monsieur [X], a organisé une expertise amiable et contradictoire à laquelle a été régulièrement convoquée la société TCH SAVOIE.
Une deuxième réunion d’expertise amiable et contradictoire s’est tenue le 27 décembre 2017 en présence de CEREC EXPERTISES.
Par ordonnance du 17 juillet 2018, le Juge des référés, sur saisine des consorts [X], a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [L] [W] ès qualités d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le Juge des référés a déclaré les opérations d’expertise opposables et communes à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, nouvel assureur de la société SE TCH SAVOIE.
Par jugement du Tribunal de commerce d’ANNECY du 31 octobre 2019, a prononcé la liquidation judiciaire de la société SE TCH SAVOIE.
Le 16 décembre 2019, les consorts [X] ont déclaré leurs créances à la procédure à raison des sommes de 41.334,57 € à actualiser avec le rapport d’expertise ; 2.000 € par mois depuis janvier 2016 jusqu’au jour de la réalisation des travaux de reprise, à actualiser avec le rapport d’expertise ; 40.000 € au titre des frais de procédure, à actualiser.
Par exploit du 13 janvier 2020, les consorts [X] ont assigné la société SE TCH SAVOIE ; la SELARL [E] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SE TCH SAVOIE ; la compagnie AXA France IARD ; la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
Par ordonnance de désistement partiel en date du 13 juin 2022, le Juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire de Messieurs [N] [K] et [G] [C] de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ; a constaté le désistement d’instance et d’action des consorts [X] à l’encontre de ladite société et en conséquence a constaté l’extinction du lien d’instance entre les consorts [X] et la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
Par ordonnance du 12 février 2014, le juge de la mise en état a mis hors de cause la société CBL INSURANCE EUROPE DAC représentée par la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataire liquidateur.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, les consorts [X] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles L124-3, L241-1 et suivants du Code des assurances ; 1154, 1792 et suivants du Code civil ; 514 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile :
Condamner la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société SA TCH SAVOIE (liquidée), à payer aux époux [X], le coût des travaux de reprise à hauteur de 131.937,41 € TTC, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et intérêts légaux à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure,Condamner la société AXA France IARD à payer aux époux [X] la somme de 5.000 € au titre du trouble de jouissance subi par les consorts [X], outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure,Condamner la société AXA France IARD à payer aux époux [X] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral par les consorts [X], outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure,Condamner la société AXA France IARD à payer aux consorts [X], la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 22.480,84 €,Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,Inscrire la créance des consorts [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société SE TCH SAVOIE,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (de droit), nonobstant appel et sans caution,
Mettre à la charge de la société AXA France IARD, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l’Huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, tel que modifié par l’article 2 du décret 2001-212 du 08 mars 2001.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la Compagnie AXA France IARD sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles L113-2, L124-5 du Code des assurances et l’annexe I de l’article A243-1 du même Code ; 1134 du Code civil ; 279 0 bis du Code général des impôts :
Débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes.En cas de condamnation,
Réduire les demandes indemnitaires des consorts [X] à de plus justes proportions,Condamner les consorts [X] à verser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Yves TETREAU, SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU,Rejeter toute demande contraire ou plus ample.
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Valablement assignées, la société TCH SAVOIE et la SELARL [E] [Z], ès qualités de liquidateur n’ont pas constitué avocat.
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En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
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La clôture de la procédure a été prononcée au 07 octobre 2024.
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MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation des travaux de reprise
Au soutien de leur demande, les consorts [X] font valoir que les travaux d’aménagement des combles réalisés par la société TCH SAVOIE doivent s’entendre d’un ouvrage en eux-mêmes et que, de ce fait, la responsabilité décennale de la société TCH SAVOIE est engagée en ce qu’il résulte du rapport d’expertise que la solidité de celui-ci est impactée du fait de la déformation de la structure réalisée.
En réponse, la compagnie AXA France IARD oppose un refus de garantie fondé sur trois moyens que sont : la date de prise d’effet du contrat d’assurance ; le risque couvert par le contrat d’assurance et l’absence de caractère décennal des désordres.
Elle souligne ainsi que les consorts [X] ne démontrent pas qu’au jour du commencement des travaux la Compagnie AXA France IARD était l’assureur de la société TCH SAVOIE alors même que le devis de la société TCH SAVOIE et le récépissé de dépôt de la déclaration préalable lui sont antérieurs.
Elle relève ensuite que la société TCH SAVOIE n’était pas assurée au titre du procédé spécifique de pose qu’elle a mis en œuvre, étant au surplus soutenu que le procédé HARNOIS doit être considéré comme une activité en lui-même et non une modalité d’exécution de l’activité « charpente structure bois » effectivement couverte.
Enfin, la Compagnie AXA France IARD soutient que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale en ce que la solidité de l’ouvrage n’est pas remise en question ni son impropriété à destination démontrée.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
En l’espèce, il est établi que les travaux réalisés par la société TCH SAVOIE ont consisté en la transformation de combles non aménagés en espace de vie, par la création d’une surface habitable supplémentaire, impliquant la modification de l’ancienne structure de charpente au moyen, notamment, de l’installation d’arbalétriers, de solives et de poutres neufs, tout en conservant des entraits de l’ancienne charpente pour supporter le faux plafond et en sectionnant une partie des fiches et contrefiches des fermettes existantes.
Il en résulte que la réalisation des travaux par la société TCH SAVOIE ne peut être considérée comme un simple aménagement mais bien comme la transformation d’un ouvrage existant, permettant au Tribunal d’assimiler cette réalisation à la construction d’un ouvrage dont la solidité et l’impropriété à destination doit être apprécié spécifiquement et non de manière globale en y incluant la totalité de l’habitation.
Dans ce cadre, il apparait à la lecture du rapport d’expertise, particulièrement au titre des réponses aux dires du cabinet VBOT datés du 25 septembre 2020, que si l’expert a conclu à l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage entendu comme l’habitation dans son ensemble, il a précisé que « seule la structure mise en place et la toiture qui est supportée par cette structure ainsi que les cloisons non porteuses sont affectées par les travaux de la société TCH SAVOIE ».
En outre, l’expert relève qu’il lui semble que les structures mises en place se déforment au-delà des limites admissibles, du fait du sous-dimensionnement des éléments de construction, ce qui pourrait avoir des conséquences en termes de durée de vie des matériaux et est, en toutes hypothèses, à l’origine des désordres constatés, consistant en l’apparition de fissures au niveau du plafond et des cloisons du rez-de-chaussée qui sont devenues porteuses du plancher du fait la transmission des mouvements du 1er étage au rez-de-chaussée.
L’expert conclut ainsi que l’origine des désordres, imputable à l’entreprise TCH SAVOIE, tient dans la destruction de l’équilibre statique de la charpente initiale sans que soit assuré son équilibre après les travaux.
De plus, le sapiteur a pu relever que sous les charges permanentes et surcharges, on approchait de la contrainte de rupture du bois, outre le fait que les entraits supportant le faux-plafond ne pouvaient être conservés en l’état de leur déformation très importante, le faux plafond y étant de fait suspendu.
Il en résulte que la solidité de l’ouvrage réalisé par la société TCH SAVOIE est manifestement compromise et qu’il y a une atteinte à la sécurité des usagers de l’habitation. En outre, il n’est pas discuté que ces désordres n’étaient pas apparents au jour de la réception sans réserve des travaux en date du 29 avril 2010.
En conséquence, il y a lieu de considérer les désordres se rapportant à la charpente en elle-même comme étant de nature décennale, l’apparition de fissures devant ici être considérée comme l’une des conséquences des premiers désordres.
Sur la responsabilité de la société TCH SAVOIE
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de l’absence de toutes contestations sur ce point, qu’un contrat a été conclu entre les parties pour la réalisation de l’ouvrage litigieux et qu’ainsi il est manifeste que les désordres dont il s’agit sont directement en lien avec l’activité de la société TCH SAVOIE, seule intervenante pour la réalisation des travaux d’aménagement des combles.
Par conséquent, la responsabilité de la société TCH SAVOIE est engagée de plein droit.
Sur la garantie de la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société TCH SAVOIE
En l’espèce, au regard de la date de dépôt de la déclaration préalable de travaux en mairie, soit le 18 décembre 2009, et considération prise des délais d’instruction, de l’absence de toute contestation sur le respect de ces délais et outre les périodes habituelles de congés de fin d’années, les consorts [X] démontrent valablement que les travaux ont nécessairement débuté postérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit par la société TCH SAVOIE auprès de la compagnie AXA France IARD, soit le 1er janvier 2010, ce dont il résulte que le moyen soulevé par cette dernière pour dénier sa garantie ne pourra prospérer.
Il en sera de même s’agissant du moyen selon lequel la société TCH SAVOIE a utilisé un procédé dit « HARNOIS » qui, devant être considéré comme une activité en lui-même, n’était pas couvert. En effet, si la société TCH SAVOIE a effectivement indiqué qu’elle souhaitait mettre en œuvre un tel procédé, il apparait qu’en réalité elle a réalisé les travaux de charpente sans référence à un tel procédé autre que l’annonce faite au maître d’ouvrage. C’est ainsi que l’expert peut conclure que « la société TCH SAVOIE a expliqué et justifié son travail au maître d’ouvrage par l’utilisation d’un procédé sous avis technique : le procédé HARNOIS. Or en réalité, les travaux ont été réalisés sans tenir compte d’aucun avis technique ».
De plus, le contrat d’assurance ne couvrant pas explicitement et uniquement la mise en œuvre du procédé HARNOIS, comme dans la décision de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2019 (n°17-31121) dont se prévaut la compagnie AXA France IARD, il ne peut être considéré que la société TCH SAVOIE et son assureur avaient entendu celui-ci comme une activité à part entière exclusive de tout autre en rapport avec des travaux de charpente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société TCH SAVOIE, doit sa garantie et devra être condamnée à l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [X] du fait des désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société TCH SAVOIE.
Sur les préjudices et le coût des réparations
Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société TCH SAVOIE s’élève à la somme de 77.289,83 € HT, selon devis de la société DELUERMOZ daté du 30 juillet 2020 tel que retenu lors de l’expertise judiciaire, actualisé au 21 septembre 2023 à la somme de 87.569,38 € HT par la même société et selon les mêmes postes, dernier devis qu’il y a lieu de retenir.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de considérer comme étant directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre selon l’évaluation de l’expert établie à 18.000 € + 5% du coût des travaux, soit 18.000 + (0,05 x 87.569,38) = 22.378,47 euros HT.
Dans ces conditions, la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société TCH SAVOIE sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 87.569,38 + 22.378,47 = 109.947,85 € HT, ladite compagnie couvrant les dommages matériels aux existants par répercussion des travaux ou résultant de l’existence ou du comportement des ouvrages à la réalisation desquels son assurée a contribué.
L’exclusion de cette clause n’étant ici pas permise en l’absence de démonstration de ce que la société TCH SAVOIE aurait souscrit une nouvelle garantie auprès d’un autre assureur au jour où les consorts [X] ont eu connaissance du fait dommageable, et alors que ledit fait dommageable est antérieur à la résiliation de la garantie et que la réclamation des consorts [X] est intervenue le 16 février 2016, soit dans le temps du délai subséquent de 10 ans suivant le 1er janvier 2012, date de la résiliation du contrat d’assurance conclu entre la compagnie AXA France IARD et la société TCH SAVOIE, et avant la souscription du contrat avec la société CBL INSURANCE produit par la compagnie AXA France IARD (pièce AXA 3).
En outre, il y a lieu de prononcer l’actualisation sur l’indice BT01 à compter du 21 septembre 2023, au titre de la réparation des désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société TCH SAVOIE.
Les sommes allouées HT seront majorées de la TVA au taux normal (les aménagements ayant eu pour effet d’augmenter la surface de plancher de plus de 10%) en vigueur au jour du paiement.
Enfin lesdites sommes seront inscrites au passif de la société TCH SAVOIE au profit des consorts [X].
Sur les préjudices immatériels
En l’espèce, les consorts [X] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance en ce qu’ils ne peuvent jouir pleinement de leur projet d’aménagement de combles eu égard à l’instabilité avérée de la structure et au danger en résultant. Ils sollicitent également réparation de leur préjudice moral soulignant à ce titre avoir dû subir la mise en œuvre de longues démarches judiciaires depuis 2009 et les aléas en découlant, du fait même de l’atteinte à la solidité de la structure ou encore de la liquidation de la société TCH SAVOIE.
La compagnie AXA France IARD soutient qu’elle ne doit aucune garantie au titre des dommages immatériels, n’étant pas l’assureur de la société TCH SAVOIE au jour de la réclamation.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que les faiblesses de l’ouvrage réalisé par la société TCH SAVOIE ont pu être de nature à réduire l’usage des combles et causer un préjudice moral aux consorts [X], ceux-ci ne peuvent être établis qu’à compter du jour où ils ont eu parfaite connaissance des faiblesses de l’ouvrage et des conséquences qui pouvaient en résulter et, dans une certaine mesure, qu’à compter des évènements dont ils se prévalent, notamment l’ouverture de la procédure de liquidation de la société TCH SAVOIE.
Ainsi, en l’absence d’éléments de chiffrage pertinents, mais constatant l’existence même des préjudices allégués, il y a lieu d’en fixer l’indemnisation aux montants de 3.000 € s’agissant du préjudice de jouissance et 1.500 € s’agissant du préjudice moral.
Outre que ces sommes seront inscrites au passif de la société TCH SAVOIE, il y a lieu de condamner la société AXA France IARD à les payer aux consorts [X] en ce qu’elle couvre les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti.
L’exclusion de cette clause n’étant ici pas permise en l’absence de démonstration de ce que la société TCH SAVOIE aurait souscrit une nouvelle garantie auprès d’un autre assureur au jour où les consorts [X] ont eu connaissance du fait dommageable et alors que ledit fait dommageable est antérieur à la résiliation de la garantie et que la réclamation des consorts [X] est intervenue le 16 février 2016, soit dans le temps du délai subséquent de 10 ans suivant le 1er janvier 2012, date de la résiliation du contrat d’assurance conclu entre la compagnie AXA France IARD et la société TCH SAVOIE, et avant la souscription du contrat avec la société CBL INSURANCE produit par la compagnie AXA France IARD (pièce AXA 3).
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie AXA France IARD supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la compagnie AXA France IARD sera condamnée à payer aux consorts [X], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense. Ladite somme sera fixée au passif de la société TCH SAVOIE, au même titre que les dépens.
En outre, en cas d’exécution forcée de la présente décision, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par l’article 2 du décret 2001-212 du 08 mars 2011 seront mis à la charge de la société AXA France IARD.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la COMPAGNIE AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] les sommes de :
109.947,85 € HT au titre des travaux de reprise,3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,1.500 € au titre de leur préjudice moral ;
FIXE au passif de la société TCH SAVOIE les sommes suivantes :
109.947,85 € HT au titre des travaux de reprise,3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,1.500 € au titre de leur préjudice moral ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux normal en vigueur à la date de leur paiement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 septembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société TCH SAVOIE à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société TCH SAVOIE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
FIXE au passif de la société TCH SAVOIE les sommes dues au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens au paiement desquelles la compagnie AXA France IARD est ci-avant condamnée ;
DIT que, en cas d’exécution forcée de la présente décision, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par l’article 2 du décret 2001-212 du 08 mars 2011 seront mis à la charge de la société AXA France IARD ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT