Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 21 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce d'auxerre - RG n° 2019000371
APPELANTE
S.A.S. HOTEL LES MARECHAUX agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS d'Auxerre n°819 047 820
Représentée par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0228
INTIMEE
HEDS - HOTELLERIE: ELEGANCE, DISTINCTION et SIMPLICITE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS d'Auxerre n°440 320 950
Représentée par Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Douglas BERTHE, Conseiller
Emmanuelle LEBEE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Mme Laurène BLANCO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
1
Faits et procédure
Par exploit en date du 28 janvier 2019, la SAS Hôtel Les Maréchaux a assigné la SAS Hôtellerie Élégance Distinction Et Simplicité (ci-après, la société HEDS) devant le tribunal de commerce d'Auxerre aux fins de demander la nullité de la cession de fonds de commerce du 1er avril 2016, par conséquent, la restitution du prix de cession du fonds de commerce, soit la somme de 475.000 euros, outre les frais engagés par l'acquéreur soit 45.000 euros au titre de la commission versée à la société JTF, 19.060 euros au titre des frais visés dans l'acte, 301 euros au titre des frais d'acte, les frais d'avocat pour 10.998 euros augmentés des intérêts à compter du 1er avril 2016 ainsi que le paiement de la somme de 994.268 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts à compter du jugement, la capitalisation des intérêts, le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de voir ordonner 1'exécution provisoire.
Par jugement en date du 21 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Auxerre a :
- débouté la société HEDS de son exception de connexité ;
- ordonné le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [S] [I] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts diligentée par la société HEDS ;
- condamné la société Hôtel Les Maréchaux à payer à la société HEDS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et dit qu'il n'y pas lieu à exécution provisoire.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Auxerre a :
- débouté la société Hôtel Les Maréchaux de l'ensemble de ses demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires ;
- condamné la société Hôtel Les Maréchaux à verser à la société HEDS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamné à la société Hôtel Les Maréchaux à payer à la société HEDS la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Hôtel Les Maréchaux aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coup de la présente assignation ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 73,24 euros en ce compris le coût de la présente assignation.
Par déclaration en date du 29 janvier 2021, la société Hôtel Les Maréchaux a interjeté appel partiel des jugements des 21 octobre 2019 et 25 janvier 2021.
Moyens et procédure
Dans les conclusions déposées le 7 mars 2023, la société Hôtel Les Maréchaux, appelante, demande en substance à la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande formulée par la société HEDS consistant à opposer à la société Hôtel Les Maréchaux une fin de non-recevoir ;
Par conséquent,
- débouter la société HEDS en ce qu'elle invoque la violation par la société Hôtel Les Maréchaux du principe d'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui au cours de la même instance alors que la société HEDS expose des prétentions de la société Hôtel Les Maréchaux développées au cours d'instances distinctes ;
à titre subsidiaire,
- recevoir la société Hôtel Les Maréchaux en leur appel et l'y déclarant bien fondée, infirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus en date des 21 octobre 2019 et 25 janvier 2021 ;
Et statuant à nouveau,
- prononcer la résolution de la cession de fonds de commerce du 1er avril 2016 ;
Par conséquent,
- condamner, dans tous les cas, la société HEDS à restituer à la société Hôtel Les Maréchaux, le prix de cession du fonds de commerce, soit la somme de 475.000 euros, outre les frais engagés par l'acquéreur, soit 45.000 euros au titre de la commission versée à la société JTF, 19.060 euros au titre des frais visés dans l'acte, les frais d'acte pour 301 euros, et les frais d'avocat pour 11.264,08 euros ;
- juger que ces sommes porteront intérêts à compter du 1er avril 2016 ;
- condamner la société HEDS à payer à la société Hôtel Les Maréchaux la somme de 290.850,18 euros à titre de dommages et intérêts ;
- juger que cette somme portera intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
- débouter la société HEDS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société HEDS à verser à la société Hôtel Les Maréchaux la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans les conclusions déposées le 11 avril 2023 la société HEDS, intimée, demande en substance à la cour de :
à titre principal, réformant le jugement entrepris,
- juger que l'action entreprise par la société Hôtel Les Maréchaux est contraire au principe d'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, en ce que la société Hôtel Les Maréchaux a allégué de sa qualité de preneur à bail commercial exigeant judiciairement la réalisation de travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie tout en sollicitant dans le cadre de la présente instance postérieure à son action principale, la résolution de la cession de fonds de commerce de laquelle elle tient la qualité de preneur, au motif de ces mêmes non-conformités ;
- juger que l'action entreprise par la société Hôtel Les Maréchaux est contraire à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 février 2023 de la cour d'appel de Paris qui a validé et considéré l'opération de cession de fonds de commerce et la conclusion du bail commercial comme une seule opération à l'encontre de laquelle la société Hôtel Les Maréchaux n'a formulé aucun grief;
Par conséquent,
- juger irrecevable l'ensemble des demandes formulées par la société Hôtel Les Maréchaux faisant ainsi droit à la fin de non-recevoir formulée par la société HEDS ;
à titre subsidiaire,
- confirmer, en toutes leurs dispositions, les jugements des 21 octobre 2019 et 25 janvier 2021 du Tribunal de commerce d'Auxerre ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Hôtel Les Maréchaux :
à titre infiniment subsidiaire, si le jugement se trouvait infirmé et la résolution ou une réduction de prix se trouvait ordonnée par la Cour ;
- limiter cette résolution ou réduction de prix au seul montant du prix de cession non amorti par la société Hôtel Les Maréchaux, déduisant en outre les fruits perçus et les non-exécutions à sa charge ;
En tout état de cause, ajoutant aux jugements des 21 octobre 2019 et 25 janvier 2021 frappés d'appel ;
- condamner la société Hôtel Les Maréchaux à payer en sus à la société HEDS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Hôtel Les Maréchaux à payer en sus à la société HEDS la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Hôtel Les Maréchaux aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Benoit Boussier en exécution des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées.
SUR CE,
Sur les fins de non-recevoir :
Contrairement à ce que soutient la société HEDS, le principe d'estoppel ne s'applique pas de manière globale à toute action du plaideur qui manquerait au principe de loyauté et de bonne foi en soutenant dans une instance des moyens définitivement jugés par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
D'une part, la fin de non-recevoir tirée du principe d'estoppel nécessite que soient réunies, dans un même litige, une contradiction dans l'attitude procédurale résultant d'un changement de position d'une partie, la volonté d'induire en erreur son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale ainsi qu'une modification contrainte des moyens de défense de l'adversaire par l'effet de ce changement d'attitude.
En l'espèce, la contradiction des demandes de la société Les Maréchaux au cours des diverses instances ayant opposées les parties ne saurait caractériser une violation du principe d'estoppel laquelle implique que les contradictions reprochées le soient au cours d'une même instance.
D'autre part, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision définitive, ainsi la confirmation d'un jugement ne confère pas aux motifs et au dispositif de cette décision une autorité de la chose jugée, laquelle n'est attachée qu'au dispositif de l'arrêt confirmatif.
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la demande de résolution de la cession du fonds de commerce intervenue le 1er avril 2016
Sur le défaut de délivrance conforme :
Conformément aux dispositions de l'article 1603 du code civil, le vendeur a pour obligation de délivrer la chose vendue.
La charge de la preuve du défaut de délivrance conforme incombe à l'acquéreur. L'appréciation du manquement s'apprécie au jour de la vente. Ainsi c'est en l'état dans laquelle la chose se trouvait au jour où il a manifesté son consentement que l'acheteur a entendu entrer en possession de celle-ci. Toutefois, même en état d'usage, le bien vendu doit être conforme aux normes administratives dont, éventuellement, il relève et garantir à l'acquéreur un usage conforme à celui pour lequel il a acquis le bien.
En l'espèce, le compromis de cession du fonds de commerce sous conditions suspensives signé entre les parties le 19 janvier 2016 prévoyait notamment au titre des conditions suspensives déterminantes de la volonté de contracter des acquéreurs que le fonds devait être en conformité avec les normes de sécurité et d'hygiène au jour de la cession.
Il stipulait en outre que l'acte constatant la réalisation des conditions suspensives et sa réitération définitive devait être signé au plus tard le 1er avril 2016, l'acquéreur pouvant toutefois « renoncer totalement ou partiellement au bénéfice des conditions suspensives stipulées à son profit [ ... faisant] son affaire personnelle des conséquences et de la non-réalisation de cette ou de ces conditions suspensives ».
S'agissant de la sécurité incendie, le projet rappelait que le vendeur déclarait avoir effectué les travaux nécessaires pour que le système de sécurité incendie (ci-après SSI) réponde aux normes en vigueur et que la « Commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité, sollicitée par le vendeur en vue de la réalisation de travaux concernant l'extension du SSI ['] a rendu le 28 mai 2014 un avis favorable sur le volet sécurité incendie sous réserve de la bonne réalisation des prescriptions éditées dans le procès-verbal de sa réunion du 15 mai 2014. Le vendeur déclare que les travaux mentionnés dans l'avis et le procès-verbal de la commission de sécurité seront réalisés avec la cession définitive. Il s'engage à solliciter, dès l'achèvement des travaux, le passage de la commission de sécurité ».
L'acte de cession signé le 1er avril 2016 rappelle les conditions suspensives énoncées aux termes du compromis. S'agissant de la sécurité incendie, il énonce que « le vendeur déclare que son établissement est équipé d'extincteurs et d'un [SSI] conformes à la législation en vigueur » et rappelle notamment que « les travaux mentionnés dans l'avis et le procès-verbal de la commission de sécurité sont en cours d'achèvement », ce dont il a informé « la Commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité par courrier du 29 mars 2016 ». Il « déclare que son établissement est conforme aux normes de sécurité incendie et si des travaux complémentaires s'avéraient nécessaires suite au passage de commission de sécurité, ils seront à la charge du vendeur et ce même si cette dernière visite intervient après la signature des présentes ».
La cour relève, comme le tribunal, qu'il infère de cette dernière disposition que l'hypothèse d'une non-conformité du SSI, loin d'être dissimulée, était envisagée par les parties au jour de la signature de l'acte de vente. Dans cette hypothèse, la garantie du vendeur de procéder à tous travaux de mises en conformité complémentaires nécessaires permettant un usage de la chose vendue conforme à sa destination emportait renonciation de l'acquéreur à exciper de la non-conformité du SSI et de la violation d'une condition déterminante de son consentement à la vente. Corrélativement l'acte de vente prévoyait qu'au vu des déclarations ainsi faites « l'acquéreur [prenait], le fonds vendu y compris les objets mobiliers et le matériel ['] dans leur état au jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir présenter aucune réclamation pour cause de vétusté, de dégradation ou toute autre cause ».
Surabondamment, comme rappelé par le tribunal par motifs pertinents que la cour adopte, et contrairement à ce que soutient l'appelante, la Commission départementale de sécurité et d'accessibilité a constaté dans son avis du 5 juillet 2016 que les prescriptions demandées en 2011 avaient été réalisées, émis un avis favorable en conséquence, ayant permis à la société HEDS de vendre un établissement dans lequel les prescriptions de sécurité incendie étaient respectées, compte-tenu, comme rappelé par M [I], « des contraintes d'un bâtiment ancien dont le bâti ne correspond pas aux critères pour lesquels les normes SSI peuvent être strictement appliquées. »
C'est en ce sens que la société Drouhin SSI concluait à l'existence d'un SSI fonctionnel, remplissant son rôle d'alerte via les détecteurs automatiques et les diffuseurs sonores, d'un bâtiment au sein duquel le compartimentage et les portes coupe-feu sont opérationnels et garantissent l'isolement des zones et à l'absence de danger pouvant rendre l'usage du fond impropre à sa destination.
La Commission départementale de sécurité et d'accessibilité sollicitée par les acquéreurs émettait un nouvel avis favorable à l'ouverture de l'établissement le 2 août 2018 au regard du niveau de sécurité acceptable et accordait aux exploitants un délai pour présenter un dossier travaux au regard des désordres électriques constatés par le nouveau maintenir pouvant, selon ce dernier, provoquer un incendie au sein de la centrale SSI.
C'est par motifs pertinents que la cour adopte qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal a considéré que la preuve de l'existence de graves désordres affectant la conformité du SSI n'était pas rapportée par l'acquéreur, lequel de surcroît avait pu négocier une baisse conséquente du prix de vente tenant compte notamment de la vétusté du bâtiment et des travaux d'accessibilité à mener.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les vices du consentement,
Conformément aux dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, il infère de ce qui précède que la société HEDS n'a ni menti, ni dissimulé l'état dans lequel se trouvait le SSI, tant au jour de la signature du compromis, que de la signature de l'acte de cession.
En outre, il ne saurait y avoir réticence dolosive de la part du vendeur qui a, en amont de la cession, procédé aux travaux prescrits par l'autorité administrative et s'est engagé, en tant que de besoin, à procéder à tous travaux de mise en conformité qui pourraient se révéler nécessaire après le vente.
De même, l'acquéreur échoue à démontrer l'existence d'une erreur provoquée sur un élément déterminant de son consentement l'ayant conduit à contracter alors que, comme relevé à juste titre par le tribunal, il est un professionnel d'égale compétence à celle du vendeur, qu'il avait pris grand soin à visiter les lieux et à obtenir toutes informations utiles à sa parfaite connaissance des lieux et que l'acte de cession, anticipant d'éventuelles non-conformités postérieures à la vente, acte de l'accord du vendeur à garantir la prise en charge financière des travaux.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme relevé par le tribunal, par les experts et les entreprises intervenues, l'attitude opposante des acquéreurs, pendant toute la durée des nombreuses procédures initiées contre leur vendeur, les a paradoxalement conduit à s'opposer à la réalisation des travaux de mise en conformité sollicités, ce malgré l'accord constant de la société HEDS à procéder tant aux travaux urgents qu'aux travaux nécessaires mis à sa charge et auxquels elle s'était engagée de procéder.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société HEDS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en ses demandes, la société Les Maréchaux sera condamnée à payer à la société HEDS la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Hôtellerie Elégance Distinction et Simplicité ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Auxerre le 25 janvier 2021, sous le numéro RG 2020001912 ;
Condamne la société Les Maréchaux à payer à la société HEDS la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Les Maréchaux à supporter la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE