Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., demeurant place de la Porte Trompette à Auch (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société SOCOVIGAP, dont le siège social est sis à Lespouey, Tournay (Hautes-Pyrénées), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., B..., D..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de la société SOCOVIGAP, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que M. A... a été embauché le 22 octobre 1973, en qualité d'agent technique, par la Compagnie d'aménagement des coteaux deascogne (CACG) ; que, le 5 janvier 1978, la CACG a signé une convention d'assistance, pour une durée de cinq ans avec la Société coopérative ovineascogne Pyrénées (SOCOVIGAP) ; que la CACG a mis à la disposition de la SOCOVIGAP trois personnes dont M. A... ; que cette convention prenant fin le 31 décembre 1982, le salarié a accepté de passer au service de la SOCOVIGAP, par lettre du 21 décembre 1982 ; que cette dernière a alors appliqué à son personnel la convention collective nationale des coopératives et sica bétail et viandes ; qu'elle a licencié l'intéressé 18 février 1986 avec un préavis de deux mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à titre principal, le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail sur le fondement de la convention collective de la CACG et, à titre subsidiaire, le paiement d'une indemnité légale de licenciement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande principale, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, par homologation des conclusions de l'expert, a constaté qu'après la cessation du contrat d'assistance conclu entre la SOCOVIGAP et la CACG le 31 décembre 1982, la SOCOVIGAP avait continué, en matière salariale comme en matière de licenciement, à se calquer sur les dispositions du statut de la CACG, ce dont il résultait que l'usage de se référer au statut de la CACG pour régler
la situation du personnel était établi, et a néanmoins affirmé que le salarié ne pouvait arguer d'un usage pour prétendre à l'application de la convention collective nationale de la CACG, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ajoutant que le salarié ne saurait, suivant les situations qui se présentent, demander à bénéficier des dispositions qui lui sont favorables, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 132-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, en ce qui concerne l'ancienneté du salarié, qu'il résulte des constatations de l'expert, dont la cour d'appel a homologué le rapport, que la convention d'assistance conclue initalement entre la SOCOVI et la CACG s'était poursuivie entre celle-ci et la SOCOVIGAP en 1975 ; qu'à compter de cette date, la SOCOVIGAP avait continué à bénéficier de l'aide financière et du personnel de la CACG mis à sa disposition, dont le salarié ; que la convention d'assistance a pris fin le 31 décembre 1982 ; que l'intéressé n'a perçu aucune indemnité de licenciement de la CACG et que son contrat de travail a été transféré à la SOCOVIGAP le 1er janvier 1983, au moment où la SOCOVIGAP est devenue tout à fait indépendante de la CACG ; qu'en affirmant que le salarié était mal fondé à se prévaloir de l'ancienneté acquise au sein de la CACG par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au motif qu'il n'y avait aucun lien de droit entre la CACG et la SOCOVIGAP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, surtout, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont d'ordre public, qu'elles s'imposent aux parties nonobstant toute convention contraire ; qu'en déduisant des correspondances échangées, pour refuser de constater que l'article L. 122-12 du Code du travail devait s'appliquer, que le salarié était lié par un nouveau contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations de la première branche, la cour d'appel a constaté, sans se contredire, justifiant sa décision, l'absence de dispositions contractuelles ou d'un usage permettant au salarié de se prévaloir de la convention collective de la CACG en matière de rupture du contrat de travail ; Attendu, ensuite, qu'à elle seule, la conclusion ou la résiliation d'une convention d'assistance entre deux entreprises ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un troisième mois de préavis exécuté et en remboursement des frais professionnels afférents alors, selon le moyen, que le salaire est la contrepartie du travail
fourni ; qu'il était constant que le salarié avait travaillé du 25 avril au 25 mai 1986 ; que, dès lors, le salaire était dû ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement du mois de préavis exécuté et resté impayé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé, qui n'exercait pas des fonctions de cadre, n'avait droit qu'à un préavis de deux mois par application de la convention collective nationale des coopératives et sica bétail et viandes, et retenu que les heures de travail accomplies entre le 25 avril et 25 mai 1986 l'avaient été sans l'accord de l'employeur ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa dernière branche :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir refusé au salarié le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de la CACG, l'a débouté également de sa demande subsidiaire en paiement d'une indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté au sein de la SOCOVIGAP, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. A... de sa demande d'indemnité légale de licenciement calculée en fonction de son ancienneté au sein de la SOCOVIGAP, l'arrêt rendu le 28 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société SOCOVIGAP, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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