Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21522 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/00034
APPELANTE
Madame [M] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
INTIMES
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [R] [U], ès qualités,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 2 juin 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SCI MJEN a été constituée le 3 mai 2010 par les époux [P] qui ont chacun cédé leurs parts à leur mère respective, Mmes [N] et [Z], Mme [N] détenant 49 parts, Mme [Z] 50 parts et M. [P] conservant une part, et Mme [Z] est devenue gérante de la SCI à la suite de son fils le 15 avril 2013. La SCI a consenti un bail à usage d'habitation pour une durée de trente ans expirant le 14 avril 2043 aux époux [P] moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
En 2017, les époux [P] ont entamé une procédure de divorce et Mme [P] s'est vue attribuer la jouissance du bien immobilier de la SCI, situé à Alfortville (94). Fin 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt ayant financé l'acquisition du bien immobilier.
Sur déclaration de cessation des paiements du 25 juillet 2019 et par jugement du
4 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI MJEN, fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2019 et désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public du 6 janvier 2021 aux fins de sanction personnelle, reprochant à Mme [Z] l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière, faute de remise du grand livre 2017, 2018 et 2019, et l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, et par jugement du 19 octobre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, retenant les deux griefs, a prononcé à l'encontre de Mme [Z] une interdiction de gérer d'une durée de deux ans et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2021, Mme [Z] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions (n° 1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire n'y avoir lieu à une interdiction de gérer à son encontre, de réduire les sanctions éventuellement prononcées à de plus justes proportions, de débouter le ministère public de toutes ses demandes.
Elle soutient qu'elle n'a pas été inactive dès l'année 2017, ayant mis en vente le bien immobilier, que sans l'échec de la vente, qui n'est pas de son fait, il n'y aurait pas eu de passif ni de liquidation et qu'elle n'a donc pas tardé à déclarer la cessation des paiements, que des offres d'acquisition ayant été déposées la vente ordonnée par le juge-commissaire permettra d'éteindre le passif, que la comptabilité a été tenue par un expert-comptable jusqu'en 2016, qu'en l'absence de relevés bancaires, due à la remise en cause de l'accès au compte bancaire à la suite de la déchéance du terme du prêt, l'expert-comptable n'a pas pu établir les bilans depuis 2017 malgré sa demande, que l'absence de telles pièces justificatives explique le défaut de tenue de la comptabilité qui ne peut ainsi lui être reproché.
Elle expose que l'interdiction de gérer prononcée par le tribunal est très lourde et disproportionnée en ce qu'elle la prive de ses activités alors qu'elle perçoit une pension de retraite annuelle de 25.150 euros, qu'elle n'a précédemment fait l'objet d'aucune sanction, qu'elle n'a ni détourné ou dissimulé d'actif ni aggravé le passif de la SCI.
Par dernières conclusions (n° 1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 juin 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Il soutient que le retard dans la déclaration de cessation des paiements est caractérisé,
Mme [Z] n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avéré de la SCI depuis 2017 compte tenu de la déchéance du prêt immobilier et des créances de taxe foncière contractées en 2017 et 2018, qu'il est par ailleurs établi et non contesté que Mme [Z] n'a remis aucun document comptable au liquidateur judiciaire pour les années 2017 à 2019, que la clôture du compte bancaire n'est pas de nature à décharger Mme [Z] de son obligation légale de tenir une comptabilité, que la sanction prononcée par le tribunal apparaît proportionnée à la gravité des griefs et à la situation personnelle de Mme [Z].
Par dernières conclusions (n° 1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 mai 2022, la SELARL JSA ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose qu'aucun livre comptable ne lui a été présenté, que l'ensemble des éléments comptables des exercices 2017 à 2019 ne lui ont pas été présentés et soutient que cette carence ne lui a pas permis de vérifier les flux ayant impacté le patrimoine de la SCI et de mettre en 'uvre les actions destinées à le reconstituer, que le grief est ainsi démontré, que, compte tenu des impayés des échéances du prêt depuis 2017 et de l'absence de règlement de la taxe foncière depuis 2018, Mme [Z] ne pouvait ignorer la déconfiture de la SCI et qu'elle n'a pas pris les mesures qui s'imposaient dans les délais, que ce grief est ainsi également caractérisé.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 février 2023.
SUR CE,
Mme [Z] est poursuivie en qualité de gérante d'une SCI.
Le ministère public lui reproche en premier lieu l'absence de tenue d'une comptabilité à compter de 2017 caractérisée notamment par l'absence de remise au liquidateur judiciaire du grand livre 2017, 2018 et 2019 et demande le prononcé d'une interdiction de gérer sur le fondement de l'article L. 653-5 du code de commerce - qui rend passible de faillite personnelle le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou le fait d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables - en se référant aux dispositions des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce.
Le liquidateur judiciaire invoque également l'absence de livre comptable dont la tenue est selon lui obligatoire en application des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce.
Ces articles L. 123-12 et suivants du code de commerce sont toutefois applicables aux commerçants et une SCI n'est, par principe, pas tenue d'établir une comptabilité. Elle est assujettie à cette obligation si elle opte pour l'impôt sur les sociétés, si elle exerce une activité commerciale, si elle rentre dans le champ d'application de la TVA, si, ayant une activité économique, le total de son bilan est supérieur à 1,50 million d'euros ou si elle a plus de 50 salariés ou si son chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3,1 millions d'euros, si une clause statutaire en fait l'obligation, si l'un des associés relève de l'impôt sur les sociétés ou des bénéfices industriels et commerciaux. Or ni le ministère public ni le liquidateur judiciaire ne justifient que la SCI MJEN remplissait l'une de ces conditions rendant obligatoire pour son gérant la tenue d'une comptabilité telle que prévue par les articles
L. 123-12 et suivants du code de commerce invoqués à l'appui du grief.
En outre, aucune disposition légale ne fait obligation au gérant d'une SCI de tenir une comptabilité au jour le jour et de tenir un grand livre.
Il s'ensuit que Mme [Z] ne peut se voir imputer, aux fins de prononcé à son égard de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, le grief invoqué par le ministère public et le liquidateur judiciaire fondé sur les articles L. 653-5 et L. 123-12 et suivants du code de commerce.
Le ministère public reproche en second lieu à Mme [Z] le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il relève que le jugement de liquidation judiciaire de la SCI MJEN a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2019 et que Mme [Z] ne pouvait ignorer l'état de déconfiture avéré de la SCI eu égard à la créance d'impayés du prêt immobilier née en 2017 et des taxes foncières 2017 et 2018 impayées. Le liquidateur judiciaire reprend ces arguments.
La date de cessation des paiements de la SCI MJEN a été fixée de manière définitive et irrévocable par le jugement de liquidation judiciaire au 31 mai 2019. Mme [Z] a déclaré la cessation des paiements le 25 juillet 2019 alors que le délai légal pour ce faire avait expiré le 15 juillet 2019.
Mme [Z] avait connaissance de l'absence de paiement de la taxe foncière en 2017 et en 2018 et de la déchéance du prêt immobilier intervenue le 7 décembre 2017. Si elle a pu légitimement espérer redresser la situation financière de la SCI grâce à la vente du bien immobilier sur la base d'une offre d'achat formulée le 16 juin 2018 pour un prix de 610.000 euros, cette offre n'a pas prospéré. Malgré cet échec, Mme [Z] n'a pas déclaré la cessation des paiements avant le 15 juillet 2019, un an plus tard, et il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu'une autre perspective d'apurement du passif s'était présentée justifiant que Mme [Z] reporte la déclaration de cessation des paiements au-delà du délai légal. Il est ainsi établi que Mme [Z] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai imparti sans demander par ailleurs l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Toutefois compte tenu du retard de dix jours pris par Mme [Z] dans la déclaration de cessation des paiements, de l'absence de tout effet de ce retard sur le passif et l'insuffisance d'actif de la SCI et du caractère familial de cette société civile, la cour usera de sa faculté de ne pas prononcer d'interdiction de gérer.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et que la cour dira n'y avoir lieu de prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de Mme [Z].
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public et la SELARL JSA ès qualités, qui succombe en ses demandes, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de Mme [M] [Z] ;
Déboute la SELARL JSA ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment