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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-11.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.791

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SARL Prim'Hall, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. Yves X..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Prim'Hall, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif au défaut de comparution de la société locataire en première instance, la cour d'appel, qui a retenu que, quelle que soit la manière d'imputer les paiements faits par la société Prim'Hall, celle-ci restait toujours devoir une somme à l'expiration du délai d'exécution du commandement, a, par ce seul motif et sans trancher de contestation sérieuse, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans se référer aux dernières conclusions du bailleur qu'elle avait écartées en raison de leur caractère tardif, la cour d'appel, qui avait accueilli la demande du bailleur en expulsion de la locataire, a pu se borner, sans violer le principe de la contradiction et sans se contredire, à rejeter la demande de dommages-intérêts de celle-ci pour procédure abusive en constatant qu'elle n'avait pas de fondement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prim'Hall, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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