Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1988. 86-13.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.907

Date de décision :

13 décembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Jeanne Y..., veuve de Monsieur Roland Z..., demeurant à Usson du Poitou (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre, 1re section), au profit de : 1°/ La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, société d'assurances dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), 2°/ Monsieur Philippe X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 3°/ Le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, société anonyme dont le siège social est ... (2e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., veuve Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents et de M. X..., de Me Célice, avocat du Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Roland Z... - Marie-Jeanne Y..., qui avaient acquis le 23 avril 1971 un appartement dans un immeuble de la société civile immobilière (SCI) "L'Almont", ont accepté de prendre en charge la fraction du prêt contracté par leur vendeur auprès de la société "Comptoir des entrepreneurs" (CE) et correspondant à leurs droits immobiliers, soit 30 600 francs en principal ; qu'ils ont adhéré au contrat d'assurance "décès-invalidité" souscrit par le CE au profit des acquéreurs ; que M. Z... est décédé le 2 juillet 1971 et que sa veuve a revendu l'appartement par acte du 12 mars 1973 dressé par M. Philippe X..., notaire, lequel lui a remis l'intégralité du prix de vente sans vérifier la situation hypothécaire de l'immeuble dont il résultait que le CE bénéficiait d'une inscription en garantie du prêt consenti aux époux Z... ; que ce prêt ne lui étant pas remboursé, le CE a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière à Mme Z... qui a fait opposition en soutenant que le prêt avait dû être réglé par l'assurance ; qu'ayant été en définitive désintéressé le 26 août 1977 par M. X..., qui reconnaissait avoir commis une erreur fautive en ayant omis de vérifier l'état hypothécaire de l'immeuble, et par l'assureur de ce notaire, la société "Mutuelle générale française accidents" (MGFA), le CE a établi le même jour une quittance à leur profit en les subrogeant expressément dans ses droits et actions contre Mme Z... ; que le CE a alors renoncé à la procédure aux fins de saisie immobilière ; que M. X... et la MGFA ont assigné Mme Z... en paiement des sommes correspondant à celles qu'ils avaient versées au CE, en se prévalant de la quittance subrogative ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 5 février 1986) d'avoir accueilli leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que la lettre du 7 septembre 1977 du conseil du CE n'était qu'une réponse à la lettre du 7 juillet 1977 de son propre conseil, antérieure à la subrogation litigieuse, et confirmait les accords précédemment intervenus entre le CE et elle-même, quelle qu'en fût la cause ; alors, d'autre part, que les juges du second degré n'ont pas davantage répondu à ses conclusions qui rappelaient que la créance du CE, prêteur, s'était reportée à l'encontre de "l'assureur" dès le décès de M. Z... , emprunteur ; et alors, enfin et surtout, que, la subrogation ne pouvant s'opérer qu'au profit d'une personne payant en l'acquit et pour le compte du débiteur, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait réglé le prêteur en exécution de sa propre obligation résultant de sa faute, ne pouvait déclarer valable la subrogation invoquée sans violer l'article 1250 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre du 7 septembre 1977 était postérieure à la quittance subrogative délivrée le 26 août 1986, que les correspondances antérieures échangées entre les conseils de Mme Z... ne démontraient pas quelle avait été la cause de l'abandon par le CE de la procédure de saisie immobilière et que cet organisme de crédit avait refusé, par sa lettre du 22 septembre 1977, d'acquiescer aux prétentions de Mme Z... de lui faire reconnaître qu'il n'avait aucune créance envers elle ; qu'elle a également retenu qu'il n'était pas établi que l'indemnité d'assurance pouvait être exigée en l'espèce compte tenu "de la précocité du décès de M. Z... et du report contractuel de la prise d'effet de l'assurance au jour de l'acte de division du prêt" ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le CE, créancier, avait reçu de tierces personnes, en l'espèce M. X... et la MGFA, le paiement de ce qui lui restait dû par son débiteur, Mme Z..., et que le CE, en recevant ce paiement le 26 août 1977, avait en même temps délivré à M. X... et à la MGFA une quittance les subrogeant expressément dans ses droits et actions, la cour d'appel a estimé à bon droit que les conditions de la subrogation conventionnelle prévues par l'article 1250-1° du Code civil étaient remplies, peu important qu'ils se soient acquittés d'une dette personnelle dès lors que, par leur paiement et du fait de la subrogation, ils ont libéré envers leur créancier commun celui sur qui pèse la charge définitive de la dette ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-12-13 | Jurisprudence Berlioz