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Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-81.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.645

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me ROGER et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAKHLOUF Kouidel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 24 février 1994, qui, pour blessures involontaires, délit de fuite, conduite malgré suspension du permis de conduire et défaut de maîtrise, l'a condamné pour les délits, à 1 mois d'emprisonnement et à une annulation de son permis de conduire, en fixant à 3 ans le délai à l'expiration duquel il pourrait en solliciter un nouveau, pour la contravention, à une amende de 250 francs, et statuant sur les intérêts civils, a fait droit à l'exception de non-assurance invoquée par les Assurances Générales de France ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 1134 du Code civil et des articles 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le contrat d'assurance souscrit par Youssef X..., frère du prévenu, auprès des Assurances Générales de France était nul, "aux motifs que l'article L 113-8 du même Code prévoit que le contrat d'assurance est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur ; que lors de la souscription du contrat afférent au véhicule Peugeot 205 Youssef X... a indiqué que celui-ci était affecté à ses déplacements personnels et s'est déclaré comme le seul conducteur ; qu'entendu comme témoin à l'audience il a précisé que ce véhicule servait en réalité à son entreprise et était conduit soit par lui-même, soit par son frère, soit par ses salariés ; qu'il apparaît donc que sa déclaration ne correspondait pas à la réalité alors qu'il est par contre évident que Kouidel X... qui avait besoin d'un véhicule pour se rendre de son domicile à Vorly au siège de son entreprise à Bourges était l'utilisateur et le conducteur habituel du véhicule ; que la dissimulation de ce fait à l'assureur ne peut qu'être volontaire dès lors que la suspension du permis de conduire qui frappait Kouidel X... et sa condamnation pour conduite en état alcoolique étaient susceptibles d'entraîner un refus de garantie ou tout au moins une augmentation des primes s'il avait été déclaré comme le conducteur habituel du véhicule ; "alors, d'une part, que la bonne ou mauvaise foi de l'assuré s'apprécie au jour de la déclaration du risque assuré ; que lors de la souscription du contrat, le 18 avril 1992, Youssef X... a indiqué que le véhicule était affecté à ses déplacements privés et personnels et s'est déclaré comme le conducteur habituel ; qu'ainsi le seul fait que le conducteur habituel du véhicule soit devenu Kouidel X..., un mois après la souscription de ce contrat et postérieurement à la cession de ce véhicule, est indifférent ; qu'ainsi en se bornant à relever que ce dernier était l'utilisateur et le conducteur habituel du véhicule sans rechercher si la date de la souscription du contrat Youssef X... avait fait une fausse déclaration, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions pertinentes que le prévenu avait fait valoir sur ce point, en violation des articles 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé sans insuffisance ni contradiction la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur du contrat d'assurance, régulièrement mis en cause, et justifié ainsi leur décision d'accueillir l'exception de non-garantie présentée par l'assureur du véhicule et prise de la nullité du contrat par application des dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances ; Que, dès lors, le moyen, qui tente de remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 24 février 1994, condamné Kouidel X... notamment à 250 francs d'amende, en application des articles R.11-1, R.232 et R.233, 1 du Code de la route, pour des faits commis le 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée par l'article R.232, 2 du Code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur lors des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe sus-énoncé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 24 février 1994, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-06-28 | Jurisprudence Berlioz