Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2024. 2407871

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2407871

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à son logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable de la Haute-Savoie du 14 décembre 2023. Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par la commission de médiation et qu'elle n'a pas reçu de proposition. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut à la seule compétence du préfet de la Haute-Savoie pour défendre dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'autre part, l'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Haute-Savoie () ". 3. Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Dès lors, la requête de Mme B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Grenoble et doit être transmise à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Haute-Savoie et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 24 octobre 2024. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique