Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-41.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.160
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Amaury, demeurant ... "Le Panache", bât. 3 à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit :
1 / de M. Z..., syndic de La Belle Vie (maison de retraite), domicilié ... (Alpes-Maritimes),
2 / des ASSEDIC-AGS, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 381 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., salariée de la maison de retraite "La Belle Vie", laquelle a été mise en liquidation judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de sa créance ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes a retenu que Mme X... avait demandé la radiation de l'affaire et avait par là même, justifié son débouté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de radiation ne tendait qu'au retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;
Condamne M. Z..., syndic et les ASSEDIC- AGS, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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