Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 4 Juin 2024
N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRD5
Jugement rendu le 4 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] sise [Adresse 16], représenté par son administrateur provisoire, Maître [U] [S], SELARL V & V, [Adresse 7], nommé en cette qualité par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 18 juillet 2014 dont la mission a été prorogée par ordonnances en date des 24 juillet 2015, 27 juillet 2016, 18 juillet 2017, 5 juillet 2018, 11 juillet 2019, 15 juillet 2020, 9 juillet 2021, 8 juillet 2022 et 11 juillet 2023.
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 septembre 2023, publié le 10 novembre 2023 volume 2023 S n°262 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] sise [Adresse 16] à [Localité 15] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en un appartement et un cellier portant le numéro 151 du plan des celliers sis à [Adresse 16] dénommé RESIDENCE [Adresse 11], cadastrée section AB n° [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 13]» pour une surface de 15 centiares, AB n° [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 13] » pour une surface de 34 centiares et AB n° [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 16] » pour une surface de 4 hectares, 19 ares et 75 centiares, lots 117 et 151, appartenant à Mme [W] [G].
Par exploit du 08 janvier 2024, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses suivant la procédure prévue par l'article 659 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à [Localité 15] a fait assigner Mme [W] [G] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a été entendu en ses moyens et observations, la partie saisie n’ayant pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] sise [Adresse 16] à [Localité 15] dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu par le tribunal de proximité de GONESSE le 31 mars 2022, signifié le 22 juin 2022 et devenu définitif, s’élève à la somme de 2.798,78 euros en principal, intérêt et frais, suivant décompte tel que visé au commandement de payer valant saisie.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable puisque le débiteur saisi ne comparaît pas à l’audience.
Par ailleurs, le bien immobilier saisi n’est pas le domicile de Mme [G], cette dernière n’est pas joignable, le titre exécutoire est déjà relativement ancien et aucun paiement n’est intervenu depuis. En outre il résulte de la résolution de l’assemblée générale habilitant le syndic à agir aux fins de saisie immobilière que, à la date du 6 juin 2023, le compte de Mme [G] était débiteur de 10.708,66 euros au titre des charges impayées et, au vu du décompte actualisé produit, le solde est débiteur de 16.215,02 euros au 31/1/2024.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] sise [Adresse 16] à [Localité 15] est de 2.798,78 euros suivant décompte tel que visé au commandement de payer valant saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 septembre 2023, publié le 10 novembre 2023 volume 2023 S n°262 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 1er octobre 2024 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS ID FACTO, commissaires de justice à [Localité 9], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 septembre 2023, publié le 10 novembre 2023 volume 2023 S n°262 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Décision rédigée par [I] [Y], assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.
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