Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-42.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.587
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société générale, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Louis X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Paris, dont le siège est ... (12e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1993) que M. X..., engagé en 1968 par la Société générale en qualité de garçon coursier, et devenu, après diverses promotions, chargé de groupe, a été licencié le 25 juillet 1991 ;
Attendu que la Société générale reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge a l'obligation de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire, de sorte qu'en relevant d'office et sans en informer préalablement les parties un moyen tiré de la "prescription de la faute", l'arrêt attaqué a violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si aucune faute ne peut donner lieu à elle seule à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce dernier n'en conserve pas moins la faculté de prendre en considération des faits antérieurs à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, enfin, que le salarié se bornant à prétendre qu'il aurait donné "pleine et entière satisfaction" depuis sa dernière affectation en mars 1990, admettait lui-même que son attitude était demeurée inchangée nonobstant la dernière appréciation dont il avait fait l'objet en novembre 1990, de sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que, pour les mêmes raisons, en estimant que l'employeur ne démontrait pas que l'attitude de M. X... avait changée depuis le dernier rapport annuel dont il avait fait l'objet, l'arrêt attaqué a manifestement violé l'article 1315 du Code civil en interversant la charge de la preuve ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître le principe de la contradiction, la cour d'appel a relevé que les insuffisances alléguées par l'employeur remontaient au mois de novembre 1990 et qu'aucun élément n'établissait qu'elles s'étaient poursuivies après cette date ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale, envers M. X... et l'ASSEDIC de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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