Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01663 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGQM
[R] [T]
[C] [P]
S.E.L.A.R.L. [S]'
c/
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LES VIGNERONS D'ALLIANCE BOURG
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 21 décembre 2022 par le Juge de l'exécution de LIBOURNE (RG : 22/00023) suivant déclaration d'appel du 05 avril 2023
APPELANTS :
[R] [T]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
[C] [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [S]' es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [T] représentée par Me [O] [H] domicilié es qualité au siège social [Adresse 8]
Représentés par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LES VIGNERONS D'ALLIANCE BOURG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
non représenté, non assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Libourne a condamné solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [C] [P] épouse [T] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 113 573,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017. Ce jugement a été signifiée le 17 janvier 2018. Selon certificat du 27 mars 2018, aucun appel n'a été interjeté.
Le 11 mai 2021, la SA Crédit Logement a adressé aux époux [T] un commandement de payer sous huitaine la somme de 119 863,95 euros, sous réserve des intérêts et frais jusqu'à parfait règlement, valant saisie de leur immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 12] cadastré section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Cet acte a été remis à la personne de Mme [T] et à domicile s'agissant de M. [T] puis publié le 9 juillet 2021 au service de publicité foncière de [Localité 10], volume 2021 S47.
Le 1er juin 2021 a été établi un procès-verbal de description du bien immobilier.
Le 7 septembre 2021, la SA Crédit Logement a fait sommation à M. et Mme [T] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne à l'audience d'orientation du 5 novembre 2021 à 9 heures. Cet acte a été remis à la personne de Mme [T] et à domicile s'agissant de M. [T].
Par actes des 8 et 9 septembre 2021, la SA Crédit Logement a dénoncé ce commandement à la société Vitivista, au Trésor Public de Blaye, au Groupement d'employeurs alliance Bourg, à la société Coopérative vinicole alliance Bourg et à la société Prestations viti vinicoles Banton Lauret, créanciers inscrits, avec assignation à comparaître à l'audience du 5 novembre 2021.
Le 10 septembre 2021, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne.
Le 27 septembre 2021, la société Prestations viti vinicoles Banton Lauret a déclaré sa créance à hauteur de 25 206,22 euros.
Le 4 octobre 2021, la SAS Vitivista a déclaré sa créance à hauteur de 55 087,49 euros.
Le 4 novembre 2021, le Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 10] a déclaré sa créance à hauteur de 22 170,51 euros au titre de son hypothèque légale, outre 750 euros au titre du privilège du Trésor.
Le 4 novembre 2021, le Groupement d'employeurs les vignerons d'alliance Bourg a dénoncé sa créance à hauteur de 35 985,52 euros, somme arrêtée au 31 octobre 2021.
Le 4 novembre 2021, la société Coopérative vinicole alliance Bourg a dénoncé sa créance à hauteur de 32 628,73 euros, somme arrêtée au 31 octobre 2021.
Par jugement du 18 février 2022, le juge de l'exécution de Libourne a constaté la suspension de la procédure à compter du jugement du 28 janvier 2022 plaçant M. [T] en liquidation judiciaire, avant d'ordonner le retrait du rôle.
Par jugement du 21 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré recevable la demande de la SA Crédit Logement et ordonné la remise au rôle de la présente procédure,
- constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- constaté que la créance de la SA Crédit Logement à l'égard de M. et Mme [T] s'élève à 139 127,22 euros somme arrêtée au 10 juillet 2021, sans préjudice intérêts, frais et accessoires,
- constaté que la créance de la société Prestations Viti Vinicoles Banton Lauret à l'égard de M. [T] s'élève à 25 206,22 euros, somme arrêtée au 31 juillet 2021, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,
- constaté que la créance de la SAS Vitivista à l'égard de M. [T] s'élève à 55 087,49 euros, somme arrêtée au 30 septembre 2021, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,
- constaté que la créance du Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 10] à l'égard de M. [T] s'élève à la somme de 22 170,51 euros, arrêtée au 21 septembre 2021, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,
- constaté que la créance du Groupement d'employeurs les vignerons d'alliance Bourg à l'égard de M. [T] s'élève à 35 985,52 euros, somme arrêtée au 31 octobre 2021, sas préjudice des intérêts, frais et accessoires,
- constaté que la créance de la société Coopérative vinicole alliance Bourg à l'égard de M. [T] s'élève à 32 628,73 euros, somme arrêtée au 31 octobre 2021, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,
- ordonné la vente forcée, à la requête de la SA Crédit Logement, de l'ensemble immobilier saisi à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du vendredi 7 avril à 14 heures selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par maître Marjorie Rodriguez, avocate, déposé au greffe le 10 septembre 2021 pour une mise à prix de 43 000 euros,
- dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'huissier ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés) à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,
- dit qu'en cas de difficultés l'huissier pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,
- dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire,
- dit qu'en cas de difficultés ce professionnel pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,
- rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée,
- rappelé qu'un aménagement judiciaire de la publicité peut être ordonné sur requête au plus tard deux mois avant l'audience d'adjudication et que la publicité complémentaire est faite aux frais avancés de la partie qui la sollicite,
- rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement des particuliers compétente territorialement,
- rappelé que la SA Crédit Logement devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation et ce au plus tard 5 jours avant l'audience d'adjudication,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
- débouté la SELARL [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T], Mme [P] et la SELARL [S] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [T] ont relevé appel du jugement le 5 avril 2023.
Les appelants n'ont déposé aucunes conclusions au soutien de leur appel.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 322-19, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution : « L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. »
En conséquence, les appelants doivent déposer une requête afin de fixation d'une date d'audience auprès du premier président de la cour d'appel. Cette requête devant être présentée soit avant la déclaration d'appel (articles 917 et 918 du code de procédure civile), soit dans les 8 jours qui suivent la déclaration d'appel (article 919 du code de procédure civile), à peine d'irrecevabilité de l'appel.
En l'espèce, faute pour les appelants d'avoir déposé une telle requête, leur appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel entrepris par les appelants.
Condamne les appelants aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Rémi FIGEROU, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment