Cour de cassation, 23 janvier 1995. 93-85.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.208
Date de décision :
23 janvier 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de LA VARDE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me X... et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Alain,
- A... Christian,
- Z... Francis,
- D... Max, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 19 octobre 1993, qui a condamné pour escroquerie le premier à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, en décernant contre lui mandat d'arrêt, et pour complicité d'escroquerie les trois autres respectivement à 30 mois d'emprisonnement, 1 an d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Christian A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi d'Alain C... en date du 25 octobre 1993 :
Attendu qu'après s'être régulièrement pourvu en cassation par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 20 octobre 1993, Alain C... s'est à nouveau pourvu contre le même arrêt par avoué le 25 octobre 1993 ;
Attendu que, le demandeur ayant épuisé par sa première déclaration de pourvoi son droit à exercer un tel recours, le pourvoi en date du 25 octobre 1993 est irrecevable ;
III - Sur le pourvoi d'Alain C... en date du 20 octobre 1993 et les pourvois de Francis Z... et de Max D... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation de Max D... pris de la violation des articles 388, 512, 427 et 520 du Code de procédure pénale, des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la décision des premiers juges pour omission réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité ;
"alors, d'une part, que les premiers juges avaient fondé leur conviction et motivé leur décision sur les faits qui leur étaient déférés en se fondant partiellement sur les éléments du dossier criminel qui n'avait pas été versé aux débats ;
"alors, d'autre part, qu'ils avaient, dans leur décision, affirmé la culpabilité de Max D... dans l'affaire criminelle faisant l'objet de poursuites distinctes, excédant ainsi leur pouvoir et violant ouvertement le principe de la présomption d'innocence" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions du demandeur, ni d'aucune mention de l'arrêt, que Max D... ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité du jugement reprise au moyen ;
Que, dès lors, ce dernier est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation de Max D... pris de la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Max D... tendant à ce que la cour d'appel sursoie à statuer jusqu'à ce que soit connue l'issue du dossier criminel toujours en cours d'instruction et subsidiairement que ce dossier soit versé aux débats ;
"au motif, d'une part, que le fait qu'Alain C..., Christian A... et Max D... fassent l'objet d'une procédure pénale distincte pour d'autres infractions ne peut préjudicier aux droits de ces prévenus que dans la mesure où les circonstances de ceux aujourd'hui poursuivis seraient modifiés par les éléments contenus dans l'autre dossier ;
qu'à cet égard apparaît à la lecture des pièces du dossier que les éléments qu'elle rassemble se suffisent à eux-mêmes et visent des infractions qui peuvent être appréciées distinctement pour ce qui est de leurs éléments constitutifs et de la responsabilité pénale ;
"au motif, d'autre part, que les parties sont libres de faire valoir, pour leur défense, des circonstances tirées des faits par ailleurs poursuivis ;
"alors, d'une part, que, comme le soutenait le demandeur dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour et délaissées de ce chef, le juge d'instruction en charge des deux dossiers a lui-même admis qu'il n'était pas possible que la présente affaire soit soumise au tribunal sans insérer dans son dossier un certain nombre de procès-verbaux en provenance de l'autre ;
"alors, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, les parties ne sont pas admises à faire état devant une juridiction de jugement de pièces appartenant à une procédure distincte en cours d'instruction qui n'a pas été versée à l'initiative d'un juge au dossier de la procédure ;
"alors, enfin, qu'en application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au procès équitable ;
qu'en l'espèce, les premiers juges avaient caractérisé l'élément intentionnel du délit de complicité d'escroquerie poursuivi à l'encontre du demandeur en se référant à la circonstance que Max D... avait intérêt à rédiger l'attestation en cause pour couvrir l'opération de cavalerie à laquelle il s'était prêté et sur laquelle il devait s'expliquer dans le cadre d'une autre instance pénale ;
qu'ils avaient par conséquent fondé pour partie leur conviction sur des éléments du dossier criminel et que dès lors le versement de ce dossier aux débats faisait partie du procès équitable" ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de Max D... lui demandant de surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure criminelle suivie par ailleurs contre lui, ou tout au moins de faire verser le dossier de cette procédure aux débats, l'arrêt attaqué relève que les éléments résultant des pièces du dossier se suffisent à eux-mêmes et "visent des infractions qui peuvent être appréciées distinctement, les parties étant libres de faire valoir, pour leur défense, des circonstances tirées des faits par ailleurs poursuivis" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Qu'en effet, d'une part, la jonction de plusieurs procédures visant des faits connexes est, sauf en cas d'indivisibilité, une simple faculté laissée à l'appréciation des juges ;
Que, d'autre part, l'article 11 du Code de procédure pénale n'interdit pas aux parties de faire état devant une juridiction d'éléments empruntés à une autre procédure, dont elle n'est pas saisie ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation de Max D... pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a omis de répondre à la demande de Max D... tendant à voir ordonner l'audition à la barre de Me B... ou sa confrontation avec lui dans le cadre d'un complément d'information" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir omis de se prononcer sur sa demande d'audition d'un témoin, selon lui à charge, dès lors que, d'une part, il ne l'avait pas fait citer devant les premiers juges, ainsi que les articles 435 et 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale le lui permettaient, que, d'autre part, en statuant sur le fond, la juridiction du second degré a implicitement mais nécessairement rejeté la demande susvisée, et qu'enfin il résulte de l'arrêt attaqué que la déclaration de culpabilité du prévenu ne repose pas exclusivement sur la déposition de ce témoin, recueillie en cours d'information, mais est également fondée sur d'autres éléments de conviction, notamment l'inexactitude des renseignements portés par Max D... dans une attestation, qui, contradictoirement débattus, ont été soumis à l'appréciation des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation d'Alain C... pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré constitué à l'encontre de C... le délit d'escroquerie et l'a en conséquence condamné pénalement et civilement ;
"au motif qu'en ce qui concerne la nature de l'affaire traitée entre Alain C... et la société Joubert-Montfort, la qualification exacte de l'acte soutenant la remise de fonds est certes difficile à discerner ;
que la thèse du simple prêt à taux usuraire doit toutefois être écartée sur la base des éléments du dossier ;
que le contrat traité n'était pas simplement une remise de fonds contre intérêts mais consistait en un ensemble plus complexe ;
que même s'il est plausible que la présentation de l'affaire par Alain C... à son interlocuteur ait varié dans le temps, elle comporte des éléments certains qui sont :
la remise de fonds par la société Joubert-Montfort à Alain C... pour être restitués avec un gain quelques semaines après ;
l'existence d'une transaction sur un bien immobilier, dont la réalisation se trouvait en péril du fait de la situation de l'acquéreur ;
la possibilité de réaliser un gain rapide par l'appréhension à bon compte du château appartenant à François Z... ;
"alors que, les manoeuvres frauduleuses n'étant constitutives d'escroquerie que si elles ont eu pour objet de persuader de l'existence de fausses entreprises, la Cour, dont les énonciations, tout aussi contradictoires qu'hypothétiques, laissent incertaine la question de savoir si le bien immobilier de Goujon représentait l'objet en vue duquel était effectuée la remise de fonds ou une garantie pour la restitution de ceux-ci et, par voie de conséquence, la nature exacte des accords passés entre cette SNC et C..., en n'excluant pas formellement l'existence d'un prêt, et qui, par ailleurs, laissent sans réponse l'argument péremptoire des conclusions de C... faisant valoir que si la remise de fonds avait été effectuée à l'occasion d'un tour de table, la SNC Joubert-Montfort, peuplée de juristes compétents, aurait nécessairement élaboré un montage juridique à cette opération, n'a pas, en l'état de ces motifs manifestement entachés d'insuffisance, dûment établi que les agissements reprochés à C... aient eu pour but de persuader la SNC Joubert-Montfort de l'existence d'une fausse entreprise, en l'occurence la réalisation d'une opération immobilière susceptible de rapporter d'importants profits et de la tromper ainsi sur la cause de la remise des fonds utilisés comme prêt par le groupe C..." ;
Sur le deuxième moyen de cassation d'Alain C... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré constitué le délit d'escroquerie reproché à C... et l'a condamné pénalement et civilement ;
"au motif que, pour susciter la confiance de ses cocontractants, il leur a présenté mensongèrement Goujon comme un négociant victime d'un mauvais payeur alors qu'il se trouvait dans une situation désespérée du fait d'Alain C..., sa présence et la présentation fallacieuse de sa situation étant de nature à accréditer l'idée d'une possibilité de tirer profit de ses difficultés en prenant son immeuble en garantie et en réalisant ensuite cette garantie à bon compte ;
qu'il a communiqué un document comptable présentant la situation des sociétés Alain C... sous un jour favorable, par l'omission de nombreuses provisions ;
que, certes, la qualité des membres de la société Joubert-Montfort, juristes et comptables, était de nature à leur permettre d'apprécier la portée du document, mais qu'il n'en demeure pas moins que sa présentation, même si des indices (défaut de date, de signature, de visa de l'expert-comptable) permettaient de voir que sa portée était limitée, constituait en elle-même un mensonge eu égard à la fausseté du contenu et était propre à induire le lecteur en erreur ;
qu'enfin, l'attestation du notaire D... comportait des mentions mensongères sur le montant des ventes à réaliser en son étude ainsi que sur l'affirmation de ce que les biens à vendre étaient libres d'hypothèque ;
que ces faits constituent des manoeuvres destinées à accréditer chez les interlocuteurs d'Alain C... l'idée qu'il était solvable, qu'une affaire était en cours, à laquelle il associait la société Joubert-Montfort, et qu'elle était sans risque pour cette dernière eu égard à la bonne santé financière du groupe d'entreprises Alain C... ;
que l'ensemble de ces manoeuvres a eu pour effet de constituer les apparences d'un crédit, dont Alain C... ne disposait pas puisque sa société traversait les plus graves difficultés, et de faire espérer à la société Joubert-Montfort des gains dans la survenance d'un évènement chimérique, constitué par la réalisation d'une opération portant sur l'immeuble de François Goujon ;
"alors que, d'une part, en l'état de ces énonciations, la Cour, qui ne relève ainsi que de simples dissimulations portant sur l'identité de la personne ayant placé Goujon dans une situation délicate et sur des provisions qui auraient dû figurer dans un document comptable ne constituant même pas un bilan mais une simple situation intermédiaire, dépourvue de toute valeur probante, et par ailleurs une exagération sur le montant des transactions du groupe C... en cours au sein de l'étude D..., a tout au plus caractérisé de simples mensonges, qui ne sauraient, en l'état, être constitutifs des manoeuvres frauduleuses visées à l'article 405 du Code pénal, faute d'être corroborés par des éléments externes venant leur donner force et crédit et qui ne sauraient résulter, pas plus de la présence de Goujon lors des négociations, qui, conformément à la réalité, a été présenté comme étant dans une situation désespérée, que de l'intervention de Me D..., notaire, qui, n'agissant que comme mandataire d'Alain C..., ne saurait être considéré comme étant intervenu personnellement, condition indispensable pour que l'intervention du tiers constitue le fait extérieur transformant le mensonge en véritable manoeuvre frauduleuse ;
"et alors que, d'autre part, la Cour, qui, au demeurant, constate le caractère particulièrement avisé des interlocuteurs de C... puisqu'étant soit comptables soit juristes, n'a pas, en l'état de l'incertitude résultant des énonciations au demeurant contradictoires de l'arrêt quant à l'objet des accords, leur nature et le contenu des engagements de chacune des parties, établi le caractère déterminant des agissements reprochés à C... sur la remise de fonds effectuées par la SNC Joubert-Montfort" ;
Sur le troisième moyen de cassation d'Alain C... pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain C... coupable d'escroquerie et l'a condamné pénalement et civilement ;
"au motif qu'il ne peut prétendre qu'il envisageait un remboursement des fonds qui ont été remis par la société Joubert-Montfort, la perspective d'un prêt bancaire à la SA C... étant exclue du seul fait de sa situation et du refus de sa banque de persister dans son soutien à la société ;
qu'il n'est donc nullement établi que la situation de la société C... était sur le point de se rétablir ;
qu'Alain C... prétend avoir réclamé paiement de son solde courant dans une société tierce, dénommée Boramar, dont rien n'indique qu'elle ait eu l'intention ou la possibilité de lui payer les sommes réclamées ;
"alors que, d'une part, la Cour, qui s'abstient totalement de se prononcer sur les éléments de fait permettant d'établir qu'au moment de la remise des fonds par la SNC Joubert-Montfort, non seulement la situation de la société C... n'était pas susceptible de se rétablir, mais que, de plus, Alain C... avait connaissance de cette situation, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs manifeste, caractérisé l'élément intentionnel requis en matière d'escroquerie ;
"alors que, d'autre part, la charge de la preuve des éléments constitutifs d'une infraction incombant aux parties poursuivantes, la Cour ne pouvait, sans violer ce principe, prétendre déduire la mauvaise foi d'Alain C... de l'absence de certitude quant à l'intention ou la possibilité de la société Boramar de donner suite au paiement de son compte courant" ;
Sur le premier moyen de cassation de Francis Z... pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que Francis Z... a été déclaré coupable de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que sa présence dans les discussions entre Alain C... et la société Joubert-Montfort prend un caractère de participation aux manoeuvres frauduleuses menées par Alain C... en premier lieu lorsqu'il consent à être présenté comme un commerçant victime d'un client défaillant, ce qui était faux, et ce qu'il a reconnu lui-même ;
que, dès cet instant, il a joué vis-à -vis de Montfort le rôle d'une personne en difficulté, rendant ainsi crédibles les affirmations d'Alain C... ;
qu'il a contribué à renforcer leur persuassion en produisant les actes authentiques et la documentation relative à son château ;
"alors que l'aide ou l'assistance ne sont pas constitutives de complicité punissable si elles sont postérieures au délit, à moins que leur fourniture ne résulte d'un accord préalable ;
que, dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Goujon entendait démontrer que les éléments ayant déterminé la remise de fonds à Alain C..., y compris l'adhésion des bailleurs de fonds, se trouvaient déjà tous acquis à la date des faits d'aide ou d'assistance qui lui ont été reprochés, la cour d'appel, qui n'a non plus constaté que ces faits résultaient d'un accord antérieurement conclu entre l'auteur de l'escroquerie et lui-même, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation de Francis Z... pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que Francis Z... a été déclaré coupable de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que sa présence dans les discussions entre Alain C... et la société Joubert-Montfort prend un caractère de participation aux manoeuvres frauduleuses menées par Alain C... en premier lieu lorsqu'il consent à être présenté comme un commerçant victime d'un client défaillant, ce qui était faux, et ce qu'il a reconnu lui-même ;
que, dès cet instant, il a joué vis-à -vis de Montfort le rôle d'une personne en difficulté, rendant ainsi crédibles les affirmations d'Alain C... ;
qu'il a contribué à renforcer leur persuasion en produisant les actes authentiques et la documentation relative à son château ;
que, ce faisant, il a apporté son aide et son assistance à Alain C... dans les actes d'escroquerie accomplis par ce dernier, en sachant leur finalité, et l'inexactitude des affirmations de l'auteur principal ;
"alors que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou cette assistance ont été prêtées avec connaissance à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action ;
qu'en statuant par de tels motifs qui, s'ils constatent que le prévenu savait que la réunion à laquelle il assistait et la fausse présentation qui y était donnée de sa situation avaient pour objet la remise de fonds à C..., ne font cependant pas apparaître qu'il avait connaissance des manoeuvres par ailleurs accomplies par ce dernier pour obtenir cette remise, ni de son intention de ne pas rembourser ultérieurement les fonds contrairement à ce que le prévenu a indiqué avoir cru, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation de Max D... pris de la violation des articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Max D... coupable de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que lorsque Max D... a rédigé l'attestation du 22 juin 1990, il savait faux les faits qu'il énonçait ;
qu'il savait également, par la communication qu'il avait eue le même jour avec son confrère Massuelle, que l'attestation délivrée visait à garantir la bonne fin d'une opération entreprise par la société Joubert-Montfort avec Alain C... ;
qu'à l'issue de la conversation téléphonique qu'il avait eue avec son confrère, Max D... ne pouvait plus ignorer les raisons pour lesquelles il établissait l'attestation ni le fait que les inexactitudes qu'il allait mentionner serviraient à tromper les membres de la société Joubert-Montfort ;
que les renseignements ainsi donnés ont eu un caractère déterminant dans la remise des fonds puisqu'ils faisaient apparaître comme garanti le dénouement favorable de l'opération ;
que l'ambiguïté introduite par une allusion au règlement des créances et oppositions ne fait pas disparaître le caractère péremptoire de l'affirmation de l'absence de toute hypothèque sur les biens d'Alain C... ;
que Max D... ne pouvait se méprendre sur le caractère décisif des termes de l'attestation, dès lors qu'un de ses confrères en réclamait confirmation ;
que le fait qu'il ait remis l'attestation quoiqu'il ait dénoncé la situation aux instances ordinales est sans influence sur cette caractérisation ;
qu'en effet Max D... connaissait l'urgence de la transmission de son attestation et devait en déduire nécessairement que son utilisation allait commencer dès sa réception ;
qu'il savait donc qu'il participait à des manoeuvres frauduleuses, entreprises par Alain C..., ayant pour but la remise, par la société Joubert-Montfort, d'une somme supérieure à 10 millions de francs dont le remboursement était impossible puisque les besoins immédiats d'Alain C... s'élevaient déjà , abstraction faite de la vente fictive, à cette somme ;
"alors, d'une part, que la complicité exige, pour être punissable, une intention coupable chez son auteur, intention qui consiste en la conscience de l'aide apportée à l'infraction et que l'arrêt, qui a affirmé l'existence de la conscience chez Max D... de participer à l'escroquerie perpétrée par C... en se fondant sur des motifs purement hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Max D... faisait valoir que, s'agissant d'acquérir le bien de Goujon, les renseignements fournis par lui sur la situation du groupe C... étaient dépourvus de tout intérêt et ne pouvaient en tout cas constituer l'élément déterminant de l'opération, c'est-à -dire l'achat d'un château-vignoble, et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie retenu à la charge d'Alain C... et la complicité de ce délit dont Francis Z... et Max D... ont été reconnus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation d'Alain C... pris de la violation des articles 465, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre d'Alain C... ;
"au seul et unique motif de l'existence de dangers qui existent de voir Alain C... tenter de se soustraire à l'exécution de la peine prononcée à son encontre ;
"alors que, la juridiction de jugement, lorsqu'elle statue sur la peine, ne pouvant délivrer mandat d'arrêt que par une décision spéciale et motivée, en référence aux éléments de l'espèce, la Cour, qui s'est ainsi contentée d'affirmer l'existence d'un danger de voir Alain C... se soustraire à l'exécution de sa peine, sans aucunement justifier des raisons de cette crainte, dès lors parfaitement hypothétique, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motif caractérisée, légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour décerner mandat d'arrêt contre le demandeur, après l'avoir déclaré coupable d'escroquerie et condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, la cour d'appel, après avoir relevé notamment que "le montant des sommes en jeu démontre la gravité particulière du délit", se réfère "aux dangers qui existent de voir Alain C... tenter de se soustraire à l'exécution de cette peine" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié la mesure particulière de sûreté ordonnée à l'égard du demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation de Max D... pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 405 de l'ancien Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Max D... solidairement avec C..., A... et Goujon à payer à la SNC Joubert-Montfort et Cie, partie civile, la somme de 3 500 000 francs à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 1990 ;
"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Max D... faisait valoir que Montfort et Joubert devaient normalement, s'agissant de l'acquisition d'un bien immobilier imposant l'intervention d'un notaire, virer directement les 8,9 millions de francs chez cet officier ministériel et qu'ils se seraient ainsi trouvés à l'abri de toute mauvaise surprise ;
que la cour d'appel a expressément constaté que la SNC Joubert-Montfort et Cie avait remis la somme de 3 500 000 francs directement à Alain C... et qu'ainsi la partie civile avait négligé les garanties d'un versement des fonds dans la caisse d'un notaire, et que dès lors, en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, d'où il résultait que la victime avait elle-même contribué à la réalisation du dommage qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Max D..., solidairement avec les autres prévenus, à rembourser à la société Joubert-Montfort et Compagnie la totalité de la somme escroquée à son préjudice ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison de la négligence de la victime, le montant des réparations civiles qui lui sont dues par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, celui-ci ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation de Max D... pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 405 de l'ancien Code pénal, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société en nom collectif Y..., Bertrand et Cie ;
"aux motifs que la SNC Dromantin-Bertrand et Cie expose qu'un virement total de deux millions de francs a été fait au compte de la SA C..., à partir des comptes personnels de ses associés Y... et Bertrand, dans la société ;
que, si Alain C... n'a eu de discussion directe qu'avec les associés de la SNC Joubert-Montfort, il n'en demeure pas moins qu'il connaissait leur besoin de s'adresser à des tiers bailleurs de fonds, que cela a été précisément un élément de la négociation, notamment sur la date de la remise des sommes réclamées, et qu'enfin le paiement a été effectué sans intermédiaire du compte de la SNC Dromantin-Bertrand au compte de la SA C... ce qui constitue celle-ci victime directe de l'infraction ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé directement par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ;
qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que MM. Y... et Bertrand sont intervenus comme bailleurs de fonds à la demande de la SNC Joubert-Montfort et que par conséquent le préjudice subi par la SNC Dromantin-Bertrand est nécessairement indirect, les remises de fonds par MM. Y... et Bertrand ayant été librement consenties et n'ayant pu être extorquées par des moyens frauduleux ;
"alors, d'autre part, que nul ne plaide par procureur ;
que dans une société en nom collectif, le patrimoine de la société est distinct de celui des associés ;
qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que ce sont les associés Y... et Bertrand qui, à partir des comptes personnels qu'ils détenaient dans la société, ont procédé au virement des sommes litigieuses ;
que les comptes courants d'associés correspondent à des fonds personnels de l'associé que celui-ci met à la disposition de la société et qui continuent à lui appartenir et que dès lors, en tout état de cause, seuls MM. Y... et Bertrand étaient, le cas échéant, recevables à se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle" ;
Et sur le cinquième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Alain C... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour allouer des réparations civiles à la société de Y..., Bertrand et Cie, la cour d'appel retient que le paiement de la somme escroquée par Alain C... a eu lieu sans intermédiaire à partir du compte de cette société ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré, qui ont souverainement déduit de leurs constatations que ladite société avait directement subi un préjudice découlant de l'infraction, ont justifié leur décision sans encourir les griefs des moyens ;
Que, dès lors, ces derniers ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE IRRECEVABLE le second pourvoi d'Alain C... ;
REJETTE les autres pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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