Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/02561
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02561
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/02561 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur WINTER Stéphane,
GREFFIER :
Madame ROY Sandrine lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [G] [L]
né le 16 Décembre 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Damien GENEST
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-6447 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Philippe GAND
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Philippe GAND
à ECODIS
S.A.S. ECODIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02561 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPVK Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 23 octobre 2024, Monsieur [W] [G] [L] a fait assigner la SAS ECODIS aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 774,84 euros, qu’elle avait été conservée à l’issue de la restitution du véhicule utilitaire IVECO DAYLI 20 m3 qu’il avait loué le 16 juin 2023, au motif de dégradation dont il contestait l’imputabilité.
Il réclame en outre la condamnation de la SAS ECODIS à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Une tentative de conciliation devant un conciliateur de justice a échoué, un procès-verbal d’échec ayant été dressé le 13 juillet 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 avril 2025, lors de laquelle Monsieur [G] [L] a indiqué ne plus maintenir sa demande principale, la somme de 774,84 euros ayant été restituée, mais maintenir sa demande accessoire, uniquement celle portant sur la condamnation de la SAS ECODIS aux dépens.
Personne n’a comparu pour la SAS ECODIS, l’assignation ayant été remise à un représentant habilité à la recevoir.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande principale est devenue sans objet, la somme réclamée ayant été restituée par la SAS ECODIS.
L’engagement de l’instance ayant provoqué cette restitution, il sera jugé que la SAS ECODIS doit supporter les dépens de l’instance.
Il est constaté que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’est pas maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE que la demande principale n’a plus d’objet,
CONDAMNE la SAS ECODIS aux dépens,
CONSTATE que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’est pas maintenue.
Le Greffier, Le Président,
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