Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/02561

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02561

Date de décision :

27 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Juin 2025 DOSSIER : N° RG 24/02561 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPVK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur WINTER Stéphane, GREFFIER : Madame ROY Sandrine lors des débats Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé PARTIES : DEMANDEUR M. [W] [G] [L] né le 16 Décembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Damien GENEST (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-6447 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDERESSE Copie exécutoire délivrée Le à Me Philippe GAND à Copie certifiée conforme délivrée le à Me Philippe GAND à ECODIS S.A.S. ECODIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025 JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/02561 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPVK Page EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 23 octobre 2024, Monsieur [W] [G] [L] a fait assigner la SAS ECODIS aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 774,84 euros, qu’elle avait été conservée à l’issue de la restitution du véhicule utilitaire IVECO DAYLI 20 m3 qu’il avait loué le 16 juin 2023, au motif de dégradation dont il contestait l’imputabilité. Il réclame en outre la condamnation de la SAS ECODIS à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Une tentative de conciliation devant un conciliateur de justice a échoué, un procès-verbal d’échec ayant été dressé le 13 juillet 2023. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 avril 2025, lors de laquelle Monsieur [G] [L] a indiqué ne plus maintenir sa demande principale, la somme de 774,84 euros ayant été restituée, mais maintenir sa demande accessoire, uniquement celle portant sur la condamnation de la SAS ECODIS aux dépens. Personne n’a comparu pour la SAS ECODIS, l’assignation ayant été remise à un représentant habilité à la recevoir. MOTIFS DE LA DECISION : La demande principale est devenue sans objet, la somme réclamée ayant été restituée par la SAS ECODIS. L’engagement de l’instance ayant provoqué cette restitution, il sera jugé que la SAS ECODIS doit supporter les dépens de l’instance. Il est constaté que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’est pas maintenue. PAR CES MOTIFS, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE que la demande principale n’a plus d’objet, CONDAMNE la SAS ECODIS aux dépens, CONSTATE que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’est pas maintenue. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-06-27 | Jurisprudence Berlioz