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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-60.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.359

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour la sauvegarde de l'enfance, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1992 par le tribunal d'instance du Mans, au profit : 1 ) de la Section syndicale CFDT de la sauvegarde, dont le siège est ..., 2 ) de la Section syndicale CGT de la sauvegarde, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu que pour décider que les élections des délégués du personnel n'auraient plus lieu, au sein de l'association pour la sauvegarde de l'enfance, dans le cadre de sept établissements distincts, mais d'un établissement unique, le jugement attaqué a retenu que si les établissements étaient situés sur des lieux géographiques différents, avaient à leur tête un directeur, des fonctions spécifiques et un mode de fonctionnement distinct, il n'en demeurait pas moins que l'ensemble du personnel était soumis à un même statut collectif résultant de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé l'existence d'une communauté spécifique de travailleurs au sein de chaque établissement, le tribunal d'instance qui aurait dû rechercher s'il existait sur place un représentant de l'employeur qualifié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Calais ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du Mans, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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