COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 mars 2024. 23LY03929
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY03929
Date de décision :
26 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Voies Navigables de France (VNF) a déféré au tribunal administratif de Dijon, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et a demandé de prononcer à son encontre une peine d'amende de 1 500 euros sanctionnant l'occupation sans droit ni titre de son bateau Sigoleine dans le port de Longvic, de lui enjoindre d'évacuer son bateau dans le délai d'un mois, sous astreinte journalière de 100 euros et sous peine d'exécution d'office, à ses frais, avec le concours de la force publique, enfin, de mette à sa charge 422,38 euros de frais de procédure.
Par jugement n° 2202770 du 14 septembre 2023, le tribunal a fait droit à ces demandes en laissant à M. A un délai de deux mois au titre de l'injonction et en limitant à 50 euros le taux d'astreinte.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2023 et le 28 février 2024, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes que VNF a présentées contre lui.
M. A soutient que les poursuites dont il fait l'objet ont pour but de le sanctionner des critiques qu'il a adressées à VNF dans sa gestion des conventions d'occupation temporaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. Ainsi que l'a jugé le tribunal, et hors le cas où serait contestée la matérialité des faits, l'occupant sans droit ni titre d'une dépendance domaniale, poursuivi sur le fondement des articles L. 2122-1 et L. 21232-9 du code général de la propriété des personnes publiques, ne peut légalement être déchargé de condamnation qu'en raison de circonstances de nature à établir que la situation est exclusivement imputable à la force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à de la force majeure.
3. Or, en se bornant à soutenir que les poursuites engagées contre lui viseraient à le sanctionner des critiques qu'il a formulées envers la gestion domaniale de VNF, M. A n'établit pas en quoi ces divergences auraient constitué un obstacle rendant matériellement impossible la conclusion d'une convention d'occupation temporaire (que lui avait d'ailleurs proposée VNF) permettant à son embarcation d'occuper régulièrement les emprises du port de Longvic.
4. Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par M. A sont manifestement insusceptibles d'appuyer l'unique moyen invoqué avant l'expiration du délai d'appel et que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 26 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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