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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 90-81.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.574

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Walter, Y... Laurence, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 7 février 1990, qui les a condamnés chacun à 15 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires aggravés à enfant âgé de moins de 15 ans ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; d Sur le pourvoi de X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Laurence Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 312 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 1 est ainsi libellée : "Laurence Y... est-elle coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Cyril Y..., mineur de 15 ans comme étant né le 26 avril 1986 ?" ; "alors que seuls sont incriminées par l'article 312 du Code pénal les violences ou voies de fait à l'exclusion des violences légères ; que la question qui ne mentionne pas cette exclusion ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés" ; Attendu que la question critiquée, posée dans les termes de la loi, implique nécessairement que les violences commises ne sont pas des violences légères ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Nivôse d conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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